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Cass., 5 mars 2025, n° 23-10.081


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Date
05/03/2025
Numéro
23-10.081
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
67c7f811d80e40890638ec2f

Texte de la décision

2,951 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10146 F

Pourvoi n° G 23-10.081

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025

Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.081 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'association Jean-Baptiste Fouque, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Sevrin-Castelli, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Loiseau-Sevrin-Castelli,

4°/ à la Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la police nationale assistance, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ au procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d'appel rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sevrin-Castelli, notaires associés, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Jean-Baptiste Fouque et de la Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la police nationale assistance, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la SCP Sevrin-Castelli la somme de 3 000 euros et à l'association Jean-Baptiste Fouque ainsi qu'à la Mutuelle Orphelinat Mutualiste de la police nationale assistance la somme globale de 3000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

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