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Cass., 5 mars 2025, n° 23-11.056


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Date
05/03/2025
Numéro
23-11.056
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
67c7f819d80e40890638ec39

Texte de la décision

2,855 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10141 F

Pourvoi n° T 23-11.056

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025

1°/ [K] [G], veuve [J], décédée, représentée par M. [B] [J] et Mme [H] [J] épouse [X], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée le 4 mai 2023,

2°/ M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité d'héritier de [K] [G], veuve [J],

3°/ Mme [H] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], agissant en sa qualité d'héritier de [K] [G], veuve [J],

ont formé le pourvoi n° T 23-11.056 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [Z] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de [K] [G], et de M. et Mme [J],ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J], ès qualités, et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros, et à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

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