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Cass., 5 mars 2025, n° 22-18.804


Vérifier : Cass., 5 mars 2025, n° 22-18.804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
22-18.804
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
67c7f81bd80e40890638ec3d

Texte de la décision

2,603 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10139 F

Pourvoi n° U 22-18.804

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025

M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-18.804 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [N] [D], représentée par sa mère [H] [D] épouse [L] et devenue majeure le 19 mai 2024,

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général place du Parlement de Bretagne CS 66423, 35064 Rennes cedex,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [L], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mmes [H] et [N] [D], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [N] [D], devenue majeure, de sa reprise d'instance en son nom personnel.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à Mme [N] [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

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