CA Versailles, 5 mars 2025, RG 24/07244
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/07244 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4FK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Novembre 2024
Date de saisine : 27 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
Décision attaquée : n° 2024R01050 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 17 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. EASY GROUPE, représentant : Me Coralie BOURON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 - N° du dossier 24.107
Intimée :
S.A.S. CMJS immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 832 934 129 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité., représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26622
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 17 octobre 2024 dans l'affaire opposant la société Easy Groupe à la société CMJS ;
Vu la déclaration d'appel de la société Easy Groupe reçue le 19 novembre 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 9 décembre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 13 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il sera relevé que l'appelante n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti dont le terme est intervenu le 9 décembre 2024.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Easy Groupe.
Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société Easy Groupe reçue le 19 novembre 2024,
DISONS que la société Easy Groupe supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 05 Mars 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
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