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CA Versailles, 5 mars 2025, RG 23/06966


Vérifier : CA Versailles, 5 mars 2025, RG 23/06966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
23/06966
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Arrêt
Id
67c93a3dacb0afb9b13315fc

Texte de la décision

31,027 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2025

N° RG 23/06966 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD44

AFFAIRE :

[M] [Y] épouse [T]

...

C/

[N] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2020F00164

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katia DEBAY

Me Pascale REGRETTIER- GERMAIN

Me Jean PIETROIS

TAE NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [Y] épouse [T] - RCS Lyon n° 842 471 039 - [Adresse 5] [Localité 6]

Monsieur [B] [T] - [Adresse 5] [Localité 6]

Représentés par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541 et Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE - DROIT IMMOBILIER, Plaidant, avocat au barreau de Lyon

APPELANTS


Monsieur [N] [L] - [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Caroline FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de Lyon

S.A. AXA FRANCE IARD - RCS Nanterre n° 722 057 460 - [Adresse 2] [Localité 8]

Représentée par Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

M. [B] [T] a exercé une activité de garagiste, sous l'enseigne « El [T] [B] GARAGE », pour laquelle il était assuré auprès de M. [N] [L], agent général Axa, selon un contrat n°6425168604, conclu le 22 octobre 2014, dénommé « multirisque des professionnels de l'automobile » couvrant, en particulier, un véhicule de type dépanneuse, immatriculé [Immatriculation 9], de marque IVECO (le Contrat d'assurance).

Le 7 novembre 2018, ce véhicule a été cédé par M. [T] à son épouse, Mme [M] [Y], exerçant une activité de négoce de véhicules, sous l'enseigne « AMG SPORT GARAGE », sise au [Adresse 3], [Localité 7].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2019, M. [L] a mis en demeure M. [T] de procéder au règlement des primes exigibles, l'informant de la possible suspension des garanties à défaut de paiement dans le délai de 30 jours.

Le 30 janvier 2019, M. [T] a adressé le SMS suivant à M. [L] « le contrat est à mon nom alors que je vous ai demandé la modification depuis un moment ».

M. [L] a refusé d'établir un nouveau contrat d'assurance au profit de Mme [T] du fait des arriérés de primes d'assurances.

Le 27 février 2019, le véhicule IVECO a été détruit par un incendie.

Par acte du 19 septembre 2019, Mme [T] a assigné la société Axa France iard (« la société Axa ») devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir dire et juger que la société Axa doit la garantie pour le sinistre du 27 février 2019 à hauteur de 30.000 euros et que sa responsabilité contractuelle est engagée pour manquements à ses obligations contractuelles.

Par acte du 17 mars 2020, la société Axa a appelé en garantie M. [L].

M. [T] est intervenu volontairement le 2 juillet 2021.

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :

- joint les causes ;

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] ;

- déclaré recevable M. [T] en son intervention volontaire et ayant qualité et intérêt pour agir,

- constaté que le contrat d'assurance entre M. [T] et M. [L], ès qualités d'agent d'assurance de la société Axa, était suspendu à la date du sinistre,

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [T] à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2022, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement, critiquant tous ses chefs sauf ceux ayant joint les causes et déclaré recevable M. [T] en son intervention volontaire.

Par premières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, M. et Mme [T] ont demandé la réformation du jugement en ses dispositions déférées à la cour et, statuant à nouveau, de déclarer recevables les demandes de Mme [T], de condamner la société Axa  à lui régler une indemnité de 25.000 euros au titre du préjudice matériel, une indemnité de 17.000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif à l'incendie et une somme de 3.000 euros compte tenu de sa résistance abusive, subsidiairement de condamner la société Axa à lui régler les sommes de 25.000 euros et de 17.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, plus subsidiairement de condamner M. [L] à lui régler la somme de 25.000 euros au titre du préjudice matériel subi, une indemnité de 17.000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif à l'incendie et une somme de 3.000 euros.

M. [T] a demandé la condamnation de la société Axa à payer à son épouse une indemnité de 25.000 euros au titre du préjudice matériel, une indemnité de 17.000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif à l'incendie et une somme de 3.000 euros compte tenu de sa résistance abusive, subsidiairement de condamner la société Axa  à lui régler ces mêmes indemnités et sommes, plus subsidiairement de condamner la société Axa  à lui régler les sommes de 25.000 euros et de 17.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, plus subsidiairement de condamner M. [L] à lui régler une somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi et une somme de 3.000 euros compte tenu de sa résistance abusive.

Le 23 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation de judiciaire de M. [L] et désigné Me [G] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la société Axa  demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T], constaté que le contrat d'assurance entre M. [T] et M. [L] était suspendu à la date du sinistre et débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, de dire recevable et bien fondé son appel incident et de débouter Mme [T] et M. [T] de leurs demandes, subsidiairement de la dire recevable et bien fondée en ses demandes tendant à condamner M. [L] à la garantir et relever dans l'hypothèse où des condamnations seraient mises à sa charge, à quelque titre que ce soit, sans que cette mise en cause et cette demande puissent être interprétées comme une quelconque reconnaissance de responsabilité, ni comme un acquiescement aux demandes de Mme [T], de constater que la responsabilité délictuelle de M. [L] est engagée et de la relever indemne de toute condamnation, plus subsidiairement de limiter en cas de condamnation éventuelle, l'indemnité allouée à Mme [T] à la somme de 12.000 euros HT, valeur de remplacement du véhicule retenue par l'expert, de condamner in solidum Mme [T] et M. [T] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2023, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, de débouter Mme et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes au titre du préjudice matériel, immatériel et de la résistance abusive et de débouter la société Axa  de sa demande de garantie, plus subsidiairement de dire et juger que le préjudice subi ne saurait excéder une somme de 12.000 euros hors taxes selon valeur fixée par l'expert et de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet ledit montant, en tout état de cause de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 4 août 2023, les appelants ont été invités par le greffe à mettre en cause le liquidateur, à justifier de leur déclaration de créance et du relevé de forclusion, le délai de déclaration de créances ayant expiré le 3 mai 2023. Par ordonnance du 26 septembre 2023, l'affaire a été radiée en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. Par message RPVA du 5 octobre 2023, les appelants ont sollicité le rétablissement de l'affaire déclarant ne pas maintenir leurs demandes à l'égard de M. [L], placé en liquidation judiciaire, et maintenir celles à l'encontre de la société Axa.

Par dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 mars 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour :

- de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de l'instance dirigée à l'encontre de M. [L] ;

- de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T], constaté que le contrat d'assurance passé entre M. [T] et M. [L] était suspendu à la date du sinistre, débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et a condamné Mme [T] à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [T] demande à la cour de déclarer recevables ses demandes, de condamner la société Axa à lui régler une indemnité de 25.000 euros au titre du préjudice matériel, une indemnité de 17.000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif à l'incendie et une somme 3.000 euros compte tenu de sa résistance abusive, subsidiairement de condamner la société Axa à lui régler les sommes de 25.000 euros et de 17.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.

M. [T] demande à la cour de condamner la société Axa à payer à son épouse une indemnité de 25.000 euros au titre du préjudice matériel, une indemnité de 17.000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif à l'incendie et une somme de 3.000 euros compte tenu de sa résistance abusive, subsidiairement de condamner la société Axa à lui régler ces mêmes indemnités et sommes, plus subsidiairement de condamner la société Axa à lui régler les sommes de 25.000 euros et de 17.000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.

En tout état de cause, les appelants demandent la condamnation de la société Axa au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction ainsi qu'au remboursement du coût du commandement.

La société Axa n'a pas conclu à nouveau après la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Si la société Axa déclare former un appel incident, elle ne demande l'infirmation du jugement en aucune de ses dispositions. En particulier elle ne demande pas l'infirmation du chef du jugement qui a déclaré M. [T] recevable en son intervention volontaire. La cour n'est donc pas saisie de ce chef.

Il convient par ailleurs de constater le désistement des époux [T] de leurs demandes formées à l'égard de M. [L].

La société Axa n'a pas mis en cause le liquidateur judiciaire de M. [L] ni ne justifie d'une déclaration de créance entre les mains de ce mandataire de justice. Il s'ensuit que ses demandes formées à l'encontre de M. [L] le 13 avril 2023, alors qu'une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'égard de ce dernier depuis le 23 février 2023, ne sont pas recevables.

S'agissant d'une action concernant son patrimoine, M. [L], dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens à compter du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire le 23 février 2023, n'a pas régulièrement conclu le 21 avril 2013 dès lors qu'à cette date il n'avait plus qualité pour ce faire et que seul le liquidateur judiciaire avait qualité pour exercer les droits de M. [L] conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce. Il s'ensuit que ses demandes ne sont pas recevables.

La cour rappelle enfin qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [T]

Mme [T] soutient que ses demandes sont recevables en ce qu'elle a intérêt à agir en vertu du contrat d'assurance régularisé à son profit à la date du sinistre et distinct de celui souscrit par son époux. Elle fait valoir qu'elle était propriétaire à cette date du véhicule sinistré et qu'une attestation d'assurance couvrant la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 et une quittance de cotisation à son nom justifient de l'existence à son profit d'un contrat d'assurance.

La société Axa soutient que Mme [T] est irrecevable en ses demandes au motif qu'elle n'est pas titulaire d'un contrat d'assurance au jour du sinistre. Elle fait valoir que Mme [T] ne justifie pas de l'acceptation par M. [L] d'un contrat à son nom, que le règlement par chèque effectué par Mme [T] ne vise qu'à régulariser la situation de M. [T] au titre de la prime due antérieurement au sinistre, que l'attestation d'assurance qu'elle invoque a été délivrée après le sinistre de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des conditions générales et particulières du contrat d'assurance pour prétendre à l'indemnisation du sinistre litigieux.

Sur ce,

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

L'article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Les demandes de Mme [T], se prévalant de l'existence, à son profit, d'un contrat d'assurance couvrant le véhicule sinistré, tendent à obtenir auprès de la société Axa, l'indemnisation de la perte de celui-ci.

Il appartient à Mme [T] d'établir qu'au moment du sinistre elle était bénéficiaire d'un contrat d'assurance susceptible de garantir les dommages subis par le véhicule sinistré de sorte qu'elle dispose d'un intérêt à agir.

La seule qualité de propriétaire du véhicule sinistré, depuis le 7 novembre 2018, ne saurait conférer à Mme [T] le statut de bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit antérieurement par M. [T].

Mme [T] ne verse aucun contrat d'assurance de type « multirisque des professionnels de l'automobile », accompagné de conditions particulières et de conditions générales, couvrant le véhicule sinistré et similaire à celui souscrit précédemment par M. [T], la désignant comme bénéficiaire au plus tard lors de la survenance de ce sinistre (27 février 2019).

Mme [T] produit la copie d'une attestation d'assurance établie au nom d'« AXA France IARD », dont elle ne justifie ni de la date d'émission ni de la date de remise, couvrant la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 assortie d'un certificat d'assurance mentionnant la même période et d'une quittance de cotisation (sa pièce 5).

Mais l'attestation d'assurance ne vaut qu'à titre de présomption de contrat d'assurance. Sur cette attestation d'assurance figurent comme souscripteur de la police l'enseigne « AMG SPORT AUTO » qui diffère de celle utilisée par Mme [T] (AMG SPORT GARAGE). L'adresse mentionnée sous cette dénomination ([Adresse 5] [Localité 6]) ne correspond pas à l'adresse utilisée par Mme [T] ([Adresse 3], [Localité 7]) aux jours de l'acquisition du véhicule litigieux, le 7 novembre 2018, ou de l'établissement d'un chèque, le 4 juin 2019 (pièce 4 et pièce 1 ' [T]). Enfin le nom de Mme [T] n'apparaît pas sur cette attestation.

Dans une lettre du 19 juin 2019 adressée à M. [L], (pièce n°3 ' [T]) M. [T] indique vouloir porter plainte pour « tromperie » à l'égard de M. [L] et de la compagnie d'assurance. Il y déclare à l'appui de son argumentation « Vous'nous avez transmis une attestation d'assurance au nom d'AMG SPORT GARAGE en date du 21 novembre 2018, couvrant la période 21 novembre 2018 au 01/01/2020 (Copie en pièce jointe) nous étions donc rassurés' ». Cette pièce, non produite aux débats, remet en question l'attestation d'assurance invoquée par Mme [T] et versée aux débats dans la mesure où la période de garantie du 21 novembre 2018 au 1er janvier 2020 ne coïncide pas avec celle du 1er janvier au 31 juillet 2019 de l'attestation dont se prévaut Mme [T].

A la rubrique « n° d'immatriculation » et « identification », ni l'attestation d'assurance ni le certificat d'assurance ne mentionnent le numéro d'immatriculation du véhicule sinistré, seule figure la mention « Toutes / tous ».

Quant à la quittance de cotisation, elle n'est pas renseignée (absence du nom de l'assuré, du numéro de contrat, de la somme acquittée, de la période) de sorte qu'elle ne peut valoir preuve de l'existence d'un contrat souscrit au nom de Mme [T].

Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé la cotisation correspondante à cette quittance. A cet égard, la photocopie d'un talon de chèque non daté (pièce 6 ' [T]) portant les seules mentions manuscrites « Assurance AXA euros 3783,84 », avec un commentaire également manuscrit sur la photocopie « chèque donné à M. [L] et encaissé ! », et « CHEQUE AMG SPORT GARAGE Remis entre janvier et février 2019 01/02 =19 » ne suffit pas à justifier du paiement de cette cotisation dans le délai de trente jours mentionné à la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2019 déjà évoquée. De même, la photocopie d'un chèque (recto pièce 1 ' [T]) émis le 4 juin 2019 par Mme [T] d'un montant de 2.387,88 euros, libellé au nom d'« AXA », ne peut justifier du paiement de cotisations relatives au contrat d'assurance prétendument transféré à son profit depuis le 28 novembre 2018.

La fiche d'information sur le contrat de M. [T] émise par la société Axa, produite par les consorts [T] (leur pièce1), révèle qu'au 3 juin 2019 M. [T] apparaît toujours comme souscripteur du contrat d'assurance (n°6425168604).

Ainsi Mme [T] ne justifie pas de l'existence, au jour du sinistre, d'un contrat d'assurance passé entre elle et la société Axa par l'intermédiaire de M. [L], susceptible de mobiliser la garantie de la société Axa pour l'indemniser du sinistre subi par le véhicule de type dépanneuse immatriculé [Immatriculation 9], de marque IVECO.

Elle ne dispose donc d'aucun intérêt à agir dans la présente cause.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [T].

Sur les demandes de M. [T]

A titre principal, M. [T] forme des demandes en paiement à l'encontre de la société Axa au profit de son épouse. Mais Mme [T] est irrecevable en ses demandes et il a été jugé précédemment qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un contrat d'assurance à son profit lors de la survenance du sinistre. Il s'ensuit que M. [T] doit être débouté de ses demandes principales.

Sur la mobilisation de la garantie :

S'agissant de ses demandes subsidiaires, M. [T] soutient, au visa des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, que la garantie est mobilisable à défaut de suspension justifiée. Il fait valoir, d'une part, que le contrat d'assurance de son épouse ne pouvait être suspendu dès lors que la mise en demeure à laquelle est conditionnée une suspension de garantie ne lui a pas été envoyée alors qu'elle était l'acquéreur du véhicule, et, d'autre part, que la mise en demeure qui lui a été adressée l'a été à raison d'un arriéré au titre de son propre contrat, une confusion ayant été opérée entre les deux contrats.

La société Axa soutient, sur le fondement de l'article L. 113-3 du code des assurances, que la garantie n'était plus acquise au jour du sinistre, peu important qu'intervienne postérieurement le paiement, par Mme [T], des primes restant dues. Elle fait valoir que l'article 8.2.4 des conditions générales prévoit que les garanties sont suspendues trente jours après l'envoi d'une lettre à cet effet et que le contrat est résilié dix jours après le délai de trente jours précité, qu'en l'espèce cette lettre a été envoyée le 14 janvier 2019 à l'attention de M. [T], titulaire du contrat et qu'un délai supérieur à trente jours s'est écoulé entre cette lettre et le sinistre intervenu le 27 février 2019.

Sur ce,

L'article L.113-3 du code des assurances, dans sa version alors en vigueur, prévoit que : « La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. ».

Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ».

L'article R.113-1 du même code prévoit que « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l' article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. ».

L'article 8.2.4 des conditions générales ( pièce 8 ' [T]) du contrat signé le 22 octobre 2014, entre M. [T] et la société AXA dispose qu' : « A défaut de paiement d'une cotisation dans les 10 jours de son échéance, nous pouvons par lettre recommandée suspendre nos garanties 30 jours après l'envoi de cette lettre, puis résilier le contrat 10 jours après I 'expiration de ce délai de 30 jours, par noti'cation soit dans cette lettre recommandée, soit dans une nouvelle lettre recommandée. ».

Il est constant que M. [T] a souscrit le 22 octobre 2014 un contrat auprès de M. [N] [L], agent général AXA, n°6425168604, dénommé « multirisque des professionnels de l'automobile », couvrant notamment le véhicule sinistré immatriculé [Immatriculation 9], de marque IVECO.

Les conditions particulières de ce contrat signées par les parties le 18 avril 2017 (pièce 1 ' AXA) prévoient une cotisation annuelle payable par mensualités au 5 du mois d'échéance.

Par lettre recommandée du 12 janvier 2019, M. [L] a adressé à M. [T] une mise en demeure « avec suspension des garanties et résiliation du contrat » d'avoir à payer le montant de la cotisation de 945,96 euros venue à échéance le 1er décembre 2018 informant M. [T] qu'à défaut d'un règlement dans les 30 jours les garanties seraient suspendues.

M. [T], qui revendique avoir été destinataire de cette lettre, ne rapporte pas la preuve du paiement de cette cotisation dans les 30 jours. A cet égard, un tableau récapitulatif des arriérés de cotisations notifié le 19 février 2019 par M. [L] à M. [T] fait état d'un impayé de 7.750,08 euros dont 7.435,42 euros au titre de l'assurance du garage incluant une cotisation impayée de 3.651,58 euros due depuis le 1er juillet 2018 (pièce 4 ' AXA).

M. [T] fait valoir que Mme [T] aurait réglé par chèque du 1er février 2019 à la société Axa une somme de 3.783,84 euros en régularisation des cotisations impayées. Mais il produit pour seule preuve la photocopie d'un talon de chèque, sans date, déjà examinée (pièce 6 ' [T]) dont il n'est pas justifié qu'il a été encaissé avant la date du sinistre. Il prétend par ailleurs que ce même chèque aurait été versé pour justifier du paiement de la cotisation de Mme [T] et non pas pour prouver la régularisation des arriérés de cotisation de M. [T].

M. [T] ne rapporte pas la preuve d'avoir régularisé les arriérés de cotisation avant la date du sinistre.

Ainsi la suspension des garanties a été effective le 12 février 2019, soit trente jours après la mise en demeure du 12 janvier 2019 et, en tous cas, avant la survenance du sinistre le 27 février suivant.

Il s'en déduit que la société Axa n'était pas tenue de mobiliser sa garantie à l'occasion du sinistre affectant le véhicule litigieux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes sur le fondement du contrat d'assurance.

Sur la responsabilité contractuelle de la société AXA :

M. [T] met en cause la responsabilité contractuelle de la société Axa au motif qu'elle aurait fautivement suspendu les garanties du contrat d'assurance, l'arriéré de paiement étant exclusivement imputable à M. [L] qui n'a pas pris en compte les nouvelles coordonnées bancaires de M. [T]. Il fait valoir également que la lettre de mise en demeure prévue par l'article L.113-3 du code des assurance n'a pas été adressée à Mme [T].

La société Axa ne réplique pas sur ce point.

Sur ce,

M. [T] procède par voie d'affirmation en ne produisant pas d'élément susceptible de démontrer que M. [L] n'a pas pris en compte ses nouvelles coordonnées bancaires avec pour conséquence de générer un arriéré de cotisations.

Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R.113-1 du code des assurances sus énoncées, la lettre recommandée valant mise en demeure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 113-3 doit être adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes.

Il a été précédemment constaté que Mme [T] n'était pas l'assurée. M. [T] ne justifie pas qu'elle était en charge du paiement des cotisations relevant du contrat d'assurance souscrit par lui-même.

A défaut de faute contractuelle démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Axa.

Sur la résistance abusive de la société Axa :

M. [T] soutient que la société Axa a fait preuve d'une résistance abusive alors que le sinistre est survenu le 27 février 2019 et que Mme [T] n'a obtenu aucune indemnisation.

La société Axa rappelle que la suspension des garanties est intervenue du fait de l'absence de paiement des primes d'assurances dont M. [T] a été informé et qu'elle n'a fait qu'exercer ses droits et obligations d'assureur de sorte que cette demande doit être rejetée.

Compte tenu de la solution retenue par la cour confirmant le bien-fondé de la position adoptée par la société Axa refusant de mobiliser sa garantie, M. [T] doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [T], seule, aux dépens et à payer à M. [L] une indemnité de procédure alors que c'est la société Axa qui avait appelé ce dernier en garantie.

Les époux [T] seront ainsi condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à la société Axa une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Constate le désistement de M. [B] [T] et Mme [M] [Y] épouse [T] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [N] [L] ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la société Axa France iard à l'encontre de M. [N] [L] ;

Déclare irrecevables les conclusions de M. [N] [L] remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2023 ;

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] [Y] épouse [T] aux dépens et à payer à M. [N] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs du jugement et y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [M] [Y] épouse [T] et M. [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum Mme [M] [Y] épouse [T] et M. [B] [T] à payer à la société Axa France iard la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Déboute Mme [M] [Y] épouse [T] et M. [B] [T] de leur demande aux mêmes fins.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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