CA Riom, 13 févr. 2025, RG 24/00071
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 13 Février 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GITI
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 25 Juillet 2022
Ordonnance du treize février deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom, assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur
et d'autre part :
Maître [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 16 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 13 février 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [K], avocat, a assisté M. [W] [L] dans le cadre d'une procédure judiciaire avec la société EIFFAGE, à la suite d'un accident du travail survenu en 2016.
En décembre 2020, M. [L] a fait le choix de changer de conseil.
Le 7 janvier 2021, M. [K] a facturé les diligences accomplies (rendez-vous, rédaction d'un projet de conclusions) à la somme de 2.400 € TTC.
Par courrier du 25 janvier 2021, M. [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Puy-en-Velay en contestant la facture émise.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à M. [K] à la somme de 1.080 € TTC.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a déclaré exécutoire l'ordonnance de taxe pour la somme de 1.080 €.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, M. [L] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre l'ordonnance de taxe.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2025.
À cette date, M. le premier président a soulevé la question de la recevabilité du recours.
M. [L] explique qu'il n'a pas pu former son recours dans le délai imparti compte tenu de sa situation personnelle et notamment de sa dépression. Selon lui, M. [K] n'a pas accompli les diligences nécessaires à son dossier et, en conséquence, il ne lui doit pas la somme de 1.080 €.
M. [K] sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS :
En application de l'article 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois.
L'ordonnance de taxe rendue le 25 juillet 2022 a été signifiée à M. [W] [L] par LRAR du 26 juillet 2022. M. [W] [L] en a été avisé mais n'est pas allé retirer le pli. De plus, l'ordonnance de taxe exécutoire rendue le 24 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a été signifiée à M. [L] par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023. En l'absence de M. [L], l'acte a été déposé en l'étude du commissaire de justice.
Or, le recours de M. [W] [L] n'a été formé que le 21 octobre 2024, soit bien plus d'un mois après la signification de l'ordonnance. Ce recours doit donc être déclaré irrecevable.
M. [L] succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons M. [W] [L] irrecevable en son recours ;
Condamnons M. [W] [L] aux dépens.
La greffière Le Premier Président
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