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CA Riom, 21 nov. 2024, RG 23/00087


Vérifier : CA Riom, 21 nov. 2024, RG 23/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
23/00087
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
67c93a4bacb0afb9b1331680

Texte de la décision

5,330 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 21 Novembre 2024

Ordonnance N° 16

Dossier N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDBY

Décision attaquée Ordonnance Au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023

Ordonnance du vingt et un novembre deux mille vingt quatre

par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,

assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

Mme [B] [L]

[Adresse 4]

[Localité 5]

[Localité 1] LUXEMBOURG

Comparante

Demandeur

et d'autre part :

Maître [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

Défendeur

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 21 novembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [P], avocat, a assisté Mme [B] [L] dans le cadre de l'appel d'un jugement de divorce.

Le 26 juin 2023, M. [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand d'une demande de taxation du solde de ses honoraires.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le bâtonnier a arrêté le montant du solde des honoraires dus par Mme [B] [L] à M. [U] [P] à la somme de 2.280 € TTC.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2023 reçu le 11 décembre 2023, Mme [L] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024 et, sur demande de Mme [L], renvoyée à l'audience du 17 octobre 2024.

Mme [L] demande au premier président :

- d'annuler l'ordonnance de taxation d'honoraires,

- de calculer l'honoraire de résultat sur les sommes réellement économisées et non sur les sommes virtuellement économisées,

- de confirmer que la somme de 720 € TTC versée à titre d'honoraires de résultat correspond à la somme dûe conformément à la convention d'honoraires signée entre les parties.

M. [P] s'oppose à la demande et sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS :

L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, les parties ont conclu le 3 mai 2021 une convention d'honoraires. Il était prévu un honoraire forfaitaire à hauteur de 2.400 € TTC et un honoraire de résultat.

La somme en litige (2.280 €) correspond au solde de l'honoraire de résultat.

S'agissant de l'honoraire de résultat, la convention des parties est rédigée comme suit : « en plus de l'honoraire forfaitaire, un honoraire de résultat sera pris à hauteur de 10 % des sommes économisées et/ou des condamnations obtenues ». Autrement dit, l'honoraire de résultat se calcule à la fois sur les gains réalisés et les pertes évitées. Cette clause est suffisamment claire pour que Mme [L], juriste, en ait compris la portée exacte au moment de son engagement.

Par jugement du 26 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, notamment, condamné Mme [L] au paiement de la somme de 6.000 € à titre de prestation compensatoire.

Par arrêt du 8 novembre 2022, la cour d'appel de Riom a, notamment, débouté l'ex-époux de Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire qu'il avait porté à 25.000 € devant la cour.

Il s'en déduit que Mme [L] a évité une perte potentielle de 25.000 € et non seulement de 6.000 € comme elle le soutient.

En application des stipulations de la convention d'honoraires, l'honoraire de résultat dû à M. [P] s'élève donc à la somme de 2.500 € HT (10 % de 25.000), soit 3.000 € TTC. Il est justifié que Mme [L] s'est déjà acquittée de la somme de 720 €. Elle reste donc devoir la somme de 2.280 €.

Dans ces conditions, c'est justement que le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dûs à M. [P] par Mme [L] à la somme de 2.280 € TTC.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons le recours de Mme [L] recevable ;

Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 7 novembre 2023 ;

Taxons à la somme de 3.000 € TTC le montant dû à M. [P], avocat, en règlement de l'intégralité de ses honoraires de résultat ;

Condamnons en conséquence Mme [L] à payer à M. [P] la somme de 2.280 € TTC pour solde de ses honoraires ;

Condamnons Mme [L] aux dépens ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.

La greffière Le premier président

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