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CA Riom, 4 mars 2025, RG 22/00726


Vérifier : CA Riom, 4 mars 2025, RG 22/00726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
22/00726
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
67c93a50acb0afb9b13316b0

Texte de la décision

98,526 caractères · tronqué Afficher l’intégral

04 MARS 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZG6

[A] [U]

/

S.A.S. YVES ROCHER FRANCE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 04 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00098

Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [A] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS et par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.A.S. YVES ROCHER FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 06 janvier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société YVES ROCHER FRANCE compte 650 centres en France exploités dans le cadre de contrats de location-gérance.

Madame [A] [U], gérante de l'EURL LENA, a conclu le 1er mars 2006 avec la SAS YVES ROCHER FRANCE (RCS RENNES 808 529 184) un contrat de location-gérance afin d'exploiter un fonds de commerce sis à [Localité 6] (03). Elle a dans ce cadre repris les contrats de travail des sept salariés attachés au fonds.

Par courrier daté du 23 octobre 2020, Madame [A] [U] a dénoncé auprès de la SAS YVES ROCHER FRANCE sa grande immixtion dans la gestion de son centre de beauté ainsi que la suspension des livraisons de marchandises et a pris acte de la rupture des relations contractuelles en ces termes :

'Par le présent courrier, je réitère que le refus de livraison de la société YVES ROCHER FRANCE est totalement déloyal et abusif.

Il est incontestable que :

- Une grande majorité des centres du réseau souffre comme le mien et font face à une impossibilité de régler toutes les factures de marchandises en temps et en heure. Rien ne justifie qu'YVES ROCHER FRANCE me traite différemment des autres centres en bloquant les livraisons.

- Mon centre a été impacté par la crise sanitaire. Vous savez que j'ai demandé un PGE et que la réponse doit m'être apportée à très court terme. Tant mon banquier, que mon expert-comptable étaient à votre disposition pour vous le confirmer. Bloquer les livraisons revient à anéantir toute chance d'obtenir ce PGE et de continuer l'exploitation. Pourquoi YVES ROCHER FRANCE agit de la sorte alors que j'ai à portée de mains une solution pour payer l'arriéré '

- Le centre enregistre 695 k€ ht de chiffre d'affaires par an. Mes commandes sont très significatives, ainsi que le montant des redevances versées chaque année. J'ai réglé plus de 40 k€ d'arriéré récemment, en fonction de ma trésorerie. L'arriéré n'était jusqu'à hier que de 19 k€ et se compense en partie avec les avoirs dus par YVES ROCHER FRANCE. Rien ne justifie que vous bloquiez les livraisons alors que je pourrai faire face au fur et à mesure à cet impayé qui correspond uniquement à la dernière LCR.

- Je vous ai demandé de fixer un rdv au moins téléphonique avec mon expert-comptable pour vous démontrer qu'il était aisé de mettre en place un moratoire pour régler la dette, en dehors du PGE. Vous refusez un échange constructif avec mon banquier et mon expert-comptable, ce qui est parfaitement anormal et contradictoire avec le reproche que vous me faites.

- Mais surtout, j'ai appris avec stupéfaction par le bailleur du centre commercial qu'YVES ROCHER FRANCE avait un arriéré de plusieurs loyers et que vous étiez en négociation pour avoir une franchise de loyer pour la période du confinement. Comment osez-vous me sanctionner de la sorte pour une difficulté de paiement alors que vous-même n'arrivez pas à faire face aux factures de loyers en temps et en heure !

Madame [K] m'a déclarée aujourd'hui au téléphone qu'YVES ROCHER FRANCE avait cumulé des arriérés pour tous ses locaux en location ! Votre attitude est totalement incohérente avec votre propre comportement vis-à-vis du bailleur.

Je réitère ce que je vous ai déjà dit et écrit : YVES ROCHER FRANCE impose tous les paramètres de l'exploitation : tant au niveau commercial que tarifaire. Yves Rocher impose les produits, les prix, les promotions, les cadeaux, les animations (etc). YVES ROCHER FRANCE gère et contrôle le centre comme l'une de ses succursales.

Je n'ai aucune latitude de quelque nature que ce soit. L'impossibilité de payer les factures résulte donc uniquement de la rentabilité de votre seul business modèle.

Ma Directrice de région m'a appelé trois fois lundi, mercredi et pour la dernière fois aujourd'hui pour me demander si j'avais déposé le bilan de la société LENA !!!

J'ai appris ce jour que je n'étais pas conviée à la réunion de travail (« goûter) de début novembre. Je ne suis pas destinataire de l'email de convocation envoyé par [O] [G]. Cela montre que je ne fais déjà plus partie des effectifs à vos yeux.

Votre manque de respect est incompréhensible après 15 ans de collaboration pendant laquelle j'ai tant donné à l'enseigne.

Je comprends que vous avez décidé de récupérer ou de vous débarrasser de ce fonds de commerce. Vous prenez manifestement prétexte de ce faible impayé pour bloquer les livraisons, sachant pertinemment que l'absence de marchandises conduit inexorablement une locataire gérante à déposer le bilan car elle ne peut plus payer les salaires et charges.

Cette méthode pour vous débarrasser de moi est abjecte, irrespectueuse et déloyale.

Je la dénonce de nouveau avec fermeté.

Je n'ai donc d'autre choix, face à votre refus de toute discussion et de toute reprise des livraisons, que de dénoncer la rupture du contrat à votre initiative et de votre seul fait.

Le présent courrier vaut donc prise d'acte de la rupture du contrat du fait d'YVES ROCHER FRANCE, ce que je ferai requalifier devant le conseil des prud'hommes en licenciement abusif.

Il est hors de question que je me laisse traiter de la sorte »

Le 21 décembre 2020, Madame [A] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger qu'elle doit bénéficier du statut de gérante de succursale YVES ROCHER FRANCE, prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ainsi que des conséquences attachées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement des indemnités de rupture afférentes et indemnisation du préjudice subi.

Par jugement du 16 février 2021, la société LENA exploitée par Madame [A] [U] a été placée en liquidation judiciaire.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 22 février 2021 (convocation notifiée au défendeur le 4 janvier 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00098) rendu contradictoirement le 4 avril 2022 (audience du 7 février 2022), le conseil de prud'hommes de VICHY a :

- Constaté que les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont remplies et s'est déclaré compétent pour statuer sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles intervenue entre les parties le 23 octobre 2020 ;

- Fixé le salaire de référence de Madame [A] [U] à la somme de 2.687 euros bruts ;

- Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamné la SAS YVES ROCHER FRANCE à payer à Madame [A] [U] les sommes de :

* 16.222 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9.404 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;

- Dit que les sommes nettes s'entendent - net- de toutes cotisations et contributions sociales ;

- Ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi ;

- Débouté la société YVES ROCHER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société YVES ROCHER FRANCE aux entiers dépens ;

- Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jugement pour les dommages et intérêts et qu'ils pourront être capitalisés ;

- Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, le présent jugement ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-4 est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour le surplus.

Le 8 avril 2022, Madame [A] [U] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00726 et distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom.

Le 14 avril 2022, la SAS YVES ROCHER FRANCE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 06 avril précédent. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00829.

Par ordonnance rendue le 10 mai 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM, en charge de la mise en état, a ordonné la jonction des procédures et dit que l'affaire se poursuit sous le numéro RG 22/00726.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 octobre 2024 par Madame [A] [U],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 octobre 2024 par la SAS YVES ROCHER FRANCE,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Madame [A] [U] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

'- Jugé qu'il était compétent

- Jugé que Madame [U] remplit les quatre conditions posées par l'article L.7321-2 du Code du travail et bénéficie dès lors du statut de gérante de succursale ;

- Requalifié la rupture du contrat de location-gérance en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Retenu la rémunération de référence de 2.687 euros bruts pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;

- Condamné la SAS YVES ROCHER FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 9.404 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamné la SAS YVES ROCHER FRANCE à payer à Madame [U] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS YVES ROCHER FRANCE à remettre à Madame [U] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ;

- Condamné la SAS YVES ROCHER FRANCE à payer à Madame [U] une somme au titre des frais irrépétibles.

Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

'- Retenu la rémunération de 2.687 euros bruts au lieu de 4.192 euros bruts pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixé les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.222 euros ;

- Fixé les frais irrépétibles à la somme de 800 euros'.

Statuer de nouveau :

- Débouter la société YVES ROCHER FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions aussi irrecevables que mal fondées ;

- Condamner la société YVES ROCHER FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

* 9.404 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 54.150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

* 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Dire que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

- Condamner la société YVES ROCHER FRANCE aux entiers dépens.

Madame [A] [U] soutient tout d'abord l'applicabilité en sa faveur des dispositions de l'article L. 7321-1 et suivants du code du travail relatives aux gérants de succursales et précise qu'ils résultent de celles-ci que le droit du travail est en principe applicable aux gérants de succursales dont la situation de dépendance économique justifie une protection particulière, peu importe l'existence ou non d'une relation de travail salariée fondée sur un lien de subordination juridique.

Elle fait valoir que :

- il est constant que l'existence d'une société commerciale et la signature d'un contrat commercial entre deux sociétés ne peuvent avoir pour effet de priver une personne physique des droits qu'elle tient à titre individuel des dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail ;

- elle remplit l'ensemble des conditions utiles au bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-1 du code du travail, étant précisé qu'elle vendait essentiellement des marchandises de la marque YVES ROCHER FRANCE sans exercer l'activité d'esthéticienne à titre principal, que cette dernière était son fournisseur exclusif ou quasi-exclusif puisque l'ensemble des produits devaient être achetés auprès d'elle et/ou agréés par elle en sorte qu'en résulte nécessairement une situation de dépendance économique ;

- elle a exploité un local commercial fourni et/ou agréé par la SAS YVES ROCHER FRANCE ;

- elle s'est vue imposer les conditions d'exploitation de ce local par la SAS YVES ROCHER FRANCE de manière unilatérale, tels les prix maxima conseillés pour les produits et soins esthétiques afin d'assurer l'homogénéité de la politique commerciale du réseau et le positionnement de l'image de la marque, les normes devant être suivies en matière de décoration du centre, de son éclairage, de son agencement mobilier, de son aménagement et de l'équipement des cabines de soins, de présentation des produits, des techniques de vente et de conseil, de la nature et de la qualité des services proposés ;

- le contrat de location-gérance prévoyait la prise en charge par la SAS YVES ROCHER FRANCE des campagnes de promotion et publicitaires générales et régionales en vue de la promotion des ventes ;

- le contrat de location-gérance lui imposait de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelconque façon que ce soit sans l'accord de la marque, de respecter l'ensemble des procédures de la marque, de communiquer quotidiennement les chiffres du centre et chaque année de réaliser un bilan, ainsi que de laisser les représentants de la marque contrôler le centre ;

- le catalogue mensuel 'Scénario' imposait les règles de merchandising, l'aménagement des vitrines principales et secondaires, les éléments de signalétiques, les visuels, les affiches, la présentation des îlots, des gondoles et meubles, les tenues vestimentaires des esthéticiennes, les badges portés par le personnel, les relances clients, les périodes de promotion, les partenaires commerciaux, les mailings et les cadeaux clients , etc ;

- elle été soumise à un système de contrôle institué par la SAS YVES ROCHER FRANCE ;

- elle s'est vue imposer unilatéralement par la SAS YVES ROCHER FRANCE le prix des produits et services proposés ;

Madame [A] [U] déduit de l'ensemble de ces éléments qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion du fonds de

commerce exploité dans le cadre du contrat de location-gérance conclu avec la SAS YVES ROCHER FRANCE, sans que l'appartenance à un réseau de distribution ne justifie le niveau des sujétions qui lui ont été de la sorte imposées et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L. 7321-1.

Madame [A] [U] fait ensuite valoir que la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles intervenue aux termes d'un courrier en date du 23 octobre 2020 doit être considérée comme intervenue à raison des manquements graves commis par la SAS YVES ROCHER FRANCE dans l'exécution du contrat de location-gérance et relève en ce sens que :

- elle avait le statut de directrice de centre, et non celui d'une commerciale indépendante ;

- elle a rencontré des difficultés économiques notamment à raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et elle a vu les livraisons de marchandises bloquées par la SAS YVES ROCHER FRANCE ;

Madame [A] [U] sollicite en conséquence que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de la SAS YVES ROCHER FRANCE à lui payer une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses dernières conclusions, la SAS YVES ROCHER FRANCE conclut à l'infirmation du jugement demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Juger que Madame [U] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 du code du travail ;

En conséquence,

- Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire :

- Juger que la rupture des relations contractuelles ne lui est pas imputable ;

- Débouter en conséquence Madame [U] de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;

En tout état de cause,

- Débouter Madame [U] du surplus de ses demandes ;

- Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS YVES ROCHER FRANCE soutient que Madame [A] [U] ne remplissait pas les conditions cumulatives pour bénéficier des dispositions relatives aux gérants de succursales instituées par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, et fait valoir à cet égard que :

- la société LENA créée par Madame [U] n'était pas qu'une simple locataire-gérante du centre, mais également membre du réseau de franchise YVES ROCHER FRANCE, une telle circonstance impliquant que l'activité poursuivie par l'appelante soit déployée dans un cadre organisé ;

- l'activité du centre exploité par Madame [U] ne consistait pas simplement en la vente de produits, mais comprenait en outre des prestations de soins ;

- l'ensemble des paramètres, notamment d'exploitation et de gestion, étaient librement définis par Madame [U], l'ensemble des sujétions dont fait état l'appelante relevant de l'exécution normale d'un contrat de location-gérance conclu dans le cadre d'un réseau de franchise ;

- les prix n'ont nullement été imposés unilatéralement par l'entreprise à Madame [U] ;

- Madame [A] [U] disposait d'une large autonomie dans la fixation de nombreuses conditions d'exploitation du centre, et notamment s'agissant de la gestion de son personnel, de la gestion des stocks et l'achalandage, de la détermination des horaires d'ouverture et de fermeture du centre de beauté, et de la fixation de sa rémunération.

La SAS YVES ROCHER FRANCE en conclut que Madame [A] [U] ne peut légitimement revendiquer l'application du statut de gérant de succursale et conclut à son débouté s'agissant de l'ensemble des demandes qu'elle formule de ce chef.

A titre subsidiaire, la SAS YVES ROCHER FRANCE conteste tout manquement de nature à légitimer la requalification de sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et soutient que :

- il ne saurait lui être fait grief d'avoir interrompu les livraisons de marchandises dès lors que cette interruption fait suite à un défaut de paiement répété dans les délais prévus par le contrat de location-gérance, étant précisé qu'elle a au préalable mis en demeure par trois fois Madame [U] d'honorer ses obligations ;

- elle a soutenu l'activité de Madame [U] durant la crise sanitaire de la Covid 19 avec la mise en place de diverses mesures, telles le gel du paiement de l'ensemble des factures de marchandises qui lui étaient dues pour les échéances postérieures au 20 mars 2020, le gel du paiement des redevances dues pour la période du 1er au 14 mars 2020, le maintien du versement des avoirs promotionnels, l'exonération de la redevance cabine fixe et de la redevance clic RDV dues du 15 mars au 19 mai 2020, ainsi que de la redevance SIR pour la même période ;

- elle a mis en place d'autres mesures complémentaires lors de la réouverture du centre, avec notamment un plan de rééchelonnement du paiement de l'ensemble des factures de marchandises dues, et le report au 12 juin 2020 de l'échéance redevance due pour la période du 1er au 14 mars 2020 ;

- les difficultés de trésorerie rencontrées par Madame [U] étaient bien antérieures à la crise sanitaire.

La SAS YVES ROCHER FRANCE conclut de la sorte au débouté de Madame [U] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur l'application du statut de gérance de succursale -

Madame [A] [U] était la gérante de l'EURL LENA (RCS de CUSSET n° B 489 331 678) dont l'activité consistait à gérer, conformément aux termes du contrat commercial de location gérance conclu le 01er mars 2006 avec la société YVES ROCHER, un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de prestations de soins esthétiques.

Selon ce contrat, les droits de gérante libre de Madame [A] [U] portaient sur la clientèle l'achalandage, le nom commercial, l'enseigne, le matériel, le mobilier, le droit à l'occupation des locaux, le droit d'usage de la marque, le système informatique TCB Annexe 11, la mise à disposition d'un site internet à destination des consommateurs des produits de beauté YVES ROCHER FRANCE et/ou de soins esthétiques, étant précisé que ledit fonds faisait partie du réseau des Centres de beauté YVES ROCHER FRANCE et bénéficiait du savoir-faire développé par la marque dans ce cadre.

Il était également mentionné qu'afin de respecter la destination du fonds, Madame [A] [U] s'engageait à appliquer l'ensemble des normes relatives à l'identité propre et à l'uniformité du réseau, en suivant ses évolutions par la mise en oeuvre des modifications correspondantes.

Si aucune référence expresse n'est faite à l'existence d'un contrat de franchise, le contrat de location-gérance en cause fait état de l'intégration de Madame [A] [U] dans un réseau constituant un mode de distribution privilégié qui lui permettait de bénéficier de la clientèle attachée à la marque YVES ROCHER FRANCE et du savoir-faire acquis par la société YVES ROCHER FRANCE. Madame [A] [U] devait s'acquitter mensuellement, en contrepartie de la mise à disposition du fonds de commerce, du paiement d'une redevance mensuelle calculée de manière distincte sur chacune des deux activités du centre (vente de produits de beauté /prestations de soins esthétiques).

Madame [A] [U] ne prétend pas qu'elle était liée à la société YVES ROCHER FRANCE par un contrat de travail (pas de lien de subordination invoqué) mais elle soutient qu'elle remplissait les conditions nécessaires à l'application du statut de gérant de succursale prévu par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail.

Aux termes de l'article L. 7321-1 du code du travail : 'Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.'

Aux termes de l'article L. 7321-2 du code du travail :

'Est gérant de succursale toute personne :

1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;

2° Dont la profession consiste essentiellement :

a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;

b) Soit à recueillir les commandes ou recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise'.

Aux termes de l'article L. 7321-3 du code du travail :

'Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.

Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives :

1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;

2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;

3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;

4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;

5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.'

Aux termes de l'article L. 7321-4 du code du travail : 'Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés.'

Aux termes de l'article L. 7321-5 du code du travail : 'Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre.'

Selon les dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail, est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Ces conditions, qui doivent être recherchées par le juge, sont cumulatives et font ressortir une dépendance économique.Dès lors que ces conditions sont, dans les faits, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat liant les parties, les dispositions du code du travail relatives au gérant de succursale sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination.

Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, les conditions qui, cumulées, conduisent à l'application à une personne du statut de gérant de succursale sont les suivantes:

1- la profession de la personne concernée consiste essentiellement à vendre des marchandises ou denrées de toute nature qui lui sont fournies exclusivement, ou presque exclusivement, par une seule entreprise industrielle ou commerciale ;

2- la personne concernée exerce cette profession dans un local fourni ou agréé par l'entreprise ;

3- la personne concernée exerce cette profession aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.

Sur la part essentielle que doit représenter la vente de marchandises ou denrées, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a été conduite à déterminer si l'existence d'une autre activité que la vente entraînait la non application du statut de gérant de succursale. Elle l'a fait à propos de situations où, à côté de la vente de produits de beauté par exemple, était aussi exercée dans les mêmes locaux une activité de soins, d'institut de beauté, ou bien, dans des stations service, à côté de la vente de produits pétroliers , une activité de petit entretien de véhicules par exemple. La jurisprudence s'attache aux chiffres d'affaires respectifs des différentes activités de la personne prétendant au statut de gérant de succursale pour dire si la part de la vente de marchandises ou denrées est ou non essentielle.

Sur la fourniture des marchandises exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation font apparaître qu'elle s'attache aux constats opérés de façon souveraine par les cours d'appel. Elle ne contrôle pas les appréciations par lesquelles les cours d'appel parviennent à la conclusion soit que les marchandises sont fournies exclusivement ou quasi exclusivement par la même maison mère, soit au contraire que cette condition n'est pas satisfaite. La chambre sociale vérifie simplement, à l'occasion, que les constatations de fait de la cour d'appel sont cohérentes avec la conclusion qu'elle en a tiré.

La deuxième condition posée par le texte législatif et la jurisprudence, relative à l'exercice de l'activité dans un local fourni ou agréé par l'entreprise, n'a pas donné lieu à des développements particuliers dans la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.

S'agissant de la troisième condition posée par le texte législatif et la jurisprudence, selon laquelle les marchandises doivent être vendues aux conditions et prix imposés par l'entreprise, pour la chambre sociale de la Cour de cassation, l'application, ou non, d'une politique personnelle de prix doit s'apprécier en fait, et non par référence aux seules dispositions contractuelles. La Cour de cassation considère que les juges du fond apprécient souverainement les éléments permettant de décider si la condition de prix imposés est remplie.

En vertu de l'article L.7321-3 du code du travail, le gérant de succursale ne bénéficie de la réglementation sur la durée du travail, l'hygiène et la sécurité que si les conditions de travail ont été fixées par l'entreprise qui l'emploie ou a recours à son service au sens de la dépendance économique susvisée.

Les dispositions du code du travail applicables aux gérants non salariés de succursales sont déterminées par la Cour de cassation, au fur et à mesure des litiges, parmi lesquelles : la rémunération au moins égale au Smic et le remboursement des frais professionnels ; - les règles relatives au licenciement;

- la compétence matérielle des conseils de prud'hommes pour les litiges relatifs aux conditions de travail.

Si le statut de gérant de succursale est reconnu à l'intéressé par le juge, il pourra notamment solliciter à l'encontre de son employeur :

- en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, et une indemnités compensatrice de congés payés ;

- la garantie du salaire minimum prévu par la convention collective applicable ;

- le remboursement des frais de constitution de la société ;

- le remboursement du droit d'entrée.

Le gérant de succursale, tel que défini par ces textes, n'est pas un salarié en l'absence de tout lien de subordination, mais un commerçant indépendant qui bénéficie de certaines dispositions du code du travail applicables aux salariés. Ainsi ce gérant conserve une indépendance qui conduit à lui appliquer à la fois des dispositions du code du travail et des règles du droit commercial.

Ainsi, tout commerçant, tel qu'un franchisé ou un locataire-gérant répondant aux conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail, pourra bénéficier de certaines dispositions du droit du travail, sans que le contrat de franchise ou de location-gérance n'ait pour autant à être requalifié en contrat de travail, c'est-à-dire sans qu'un lien de subordination ait été prouvé.

Toutefois, le gérant de succursale peut également solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail lorsqu'il rapporte la preuve qu'il exerce cette relation dans un lien de subordination juridique, caractérisé par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur à l'égard de la société qui a recours à son service.

En l'espèce, afin de pouvoir bénéficier du statut de gérant de succursale prévu par l'article L. 7321-2 du code du travail, il appartient à Madame [A] [U] d'établir que :

- sa profession consistait essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou, quasi-exclusivement, par la société YVES ROCHER FRANCE ;

- le local était fourni ou agréé par la société YVES ROCHER FRANCE ;

- les conditions et prix étaient imposés de fait par la société YVES ROCHER FRANCE.

La condition tenant à la fourniture d'un local par la société YVES ROCHER FRANCE n'est pas critiquée par les parties, étant précisé qu'aux termes du contrat de location gérance régularisé entre cette société et l'EURL LENA, représentée par Madame [A] [U], la société YVES ROCHER FRANCE, en qualité de loueur, a donné à bail à cette locataire un fonds de commerce de vente de produits de beauté YVES ROCHER FRANCE et de soins esthétiques en cabines (épilations, soins des mains, soins du corps, ...), également appelé 'Centre de beauté', situé au sein du centre commercial [Adresse 5] à [Localité 6].

La cour constate que Madame [A] [U] avait l'obligation de s'approvisionner exclusivement ou quasi exclusivement en produits auprès de la société YVES ROCHER FRANCE, ce que dette dernière ne conteste pas. En effet, le contrat de location-gérance susvisé prévoit expressément en son article 9 que la locataire s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès du loueur en produits de beauté, qu'elle s'oblige à ne pas vendre d'autres produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par le loueur, sans l'avoir informé préalablement et par écrit de son intention de le faire, et en donnant au loueur, le cas échéant, la possibilité de déterminer si les caractéristiques et les qualités de ces produits sont compatibles avec l'image de marque des centres de beauté du réseau YVES ROCHER FRANCE.

Les autres conditions du statut de gérant de succursale, à savoir une activité professionnelle consistant essentiellement pour Madame [A] [U] en la vente de marchandises et l'imposition des conditions d'exploitation et des prix par par la société YVES ROCHER FRANCE,sont en revanche discutées par les parties.

La cour va donc rechercher si ces autres conditions cumulatives sont en l'espèce remplies et si les sujétions imposées par la société YVES ROCHER FRANCE ont excédé celles inhérentes à l'intégration de Madame [A] [U] à un réseau de distribution organisé sous la forme d'une franchise en sorte que celle-ci se serait de facto retrouvée placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de cette entreprise.

- Sur l'activité essentielle de Madame [A] [U] -

S'il est constant que le centre de beauté exploité par Madame [A] [U] proposait, outre la vente de produits, des prestations de soins esthétiques en cabine, la nature de l'activité essentielle de Madame [A] [U] est présentement débattue par les parties.

Alors que Madame [A] [U] s'attache à souligner que l'activité de vente de produits de la marque YVES ROCHER FRANCE représentait son activité essentielle, la société YVES ROCHER FRANCE lui oppose que son activité essentielle aurait en réalité consisté en la réalisation de prestations de soins esthétiques en cabine.

A cet égard, la société YVES ROCHER FRANCE invoque deux moyens principaux, à savoir que Madame [A] [U], en sa qualité de gérante du centre de beauté, n'aurait pas été occupée à la surface de vente et qu'en tout état de cause l'activité de prestations de soins esthétiques en cabine aurait été prépondérante par rapport à celle de vente de produits de beauté de marque YVES ROCHER FRANCE.

Concernant le premier moyen soulevé par la société YVES ROCHER FRANCE, si celle-ci objecte plus spécialement que Madame [A] [U], en ce qu'elle aurait effectué des tâches de gestion de caisse, d'accueil des clients, de dispense de conseils, de gestion des stocks, n'aurait pas été exclusivement occupée à la surface de vente, encore importe-t-il de relever que ces missions relèvent toutes, plus ou moins directement, de l'activité de vente de produits de beauté.

Madame [A] [U] explique ainsi à juste titre, sans être utilement contredite sur ce point par la société YVES ROCHER FRANCE, que sa profession essentielle consistait à être présente sur la surface de vente du centre de beauté et à réaliser l'ensemble des fonctions liées à la vente, telles notamment l'accueil et la dispense de conseils auprès des clientes, la vente de produits, la passation des commandes, l'installation des produits sur la surface de vente, la gestion et la présentation des linéaires, la gestion des stocks, la mise en place des animations et promotions, ainsi que la mise en place des vitrines.

S'il n'est pas contestable que Madame [A] [U] employait une équipe de vendeuses et d'esthéticiennes, une telle considération n'est toutefois pas de nature à exclure que son activité essentielle aurait consisté en la vente de produits de beauté de marque YVES ROCHER FRANCE.

A cet égard, Maître [R] [Y], huissier de justice, a pu, dans le cadre du procès-verbal de constat établi le 29 octobre 2020 et dont la valeur probatoire n'est pas critiquée par la société YVES ROCHER FRANCE, recueillir les déclarations suivantes :

- déclaration de Madame [O] [M] aux termes de laquelle cette salariée explique que Madame [A] [U] assurait le remplacement des membres de l'équipe lors de la prise de pauses déjeuner, l'accueil de la clientèle, la préparation des commandes, le réassortiment des rayons, l'encaissement des achats, la recharge des linéaires, et qu'elle était présente à ce titre au sein de la surface de vente de 9h30, heure d'ouverture du centre de beauté, à 18h le soir ;

- déclaration de Madame [J] [T] aux termes de laquelle cette salariée explique que Madame [A] [U] était très active et présente au sein de la surface de vente, qu'elle assurait l'accueil et le conseil de la clientèle, la vente des produits, le réassortiment des produits, la gestion des commandes de produits ;

- déclaration de Madame [C] [B], aux termes de laquelle cette salariée explique que Madame [A] [U] assurait les tâches basiques de la surface de vente telles que l'accueil et le conseil des clients, la vente des produits et leur encaissement, le déballage des produits ainsi que leur mise en rayon, et qu'elle était à ce titre présente au sein de la surface de vente de 9h30 à 18h.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [A] [U] consacrait effectivement et essentiellement son temps de travail à la surface de vente du centre de beauté, peu important qu'elle ait également assuré la direction de l'activité prestations de soins en sa qualité de gérante du centre de beauté.

Concernant ensuite la prépondérance de l'activité de soins esthétiques en cabine sur celle de vente de produits de beauté dont excipe la société YVES ROCHER FRANCE, la cour constate qu'alors que Madame [A] [U] réfère au chiffre d'affaires réalisé par le centre de beauté, la société YVES ROCHER FRANCE s'appuie en revanche pour sa part sur la marge brute réalisée par celui-ci.

Le chiffre d'affaires se définit par la somme des ventes réalisées par l'entreprise dans l'exercice de son activité. Il se calcule hors taxe et, selon l'activité exercée, peut correspondre soit à la somme des ventes de marchandises et/ou à la somme des ventes de prestations de services réalisées par l'entreprise. Le chiffre d'affaires prend par ailleurs en compte la vente de produits d'activités annexes.

La marge brute est égale à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de production des biens et/ou des prestations vendues. Elle se calcule également hors taxe et selon la formule suivante : prix de vente hors taxe - prix d'achat hors taxe = marge brute.

La marge nette représente quant à elle la marge brute diminuée de la redevance mensuelle dont devait s'acquitter Madame [A] [U]

auprès de la société YVES ROCHER FRANCE, ainsi que notamment des frais de personnel s'agissant de l'activité de prestations de soins esthétiques en cabine.

Le chiffre d'affaires mensuel constitue un indicateur du niveau d'activité de l'entreprise, et permet de constater l'évolution de celle-ci ainsi que sa saisonnalité.

Le taux de marge est quant à lui un indicateur permettant de situer le niveau de l'activité de l'entreprise par rapports à celui des entreprises concurrentes du secteur, étant précisé qu'existe un taux de marge moyen par secteur d'activité.

Il s'ensuit qu'alors que le chiffre d'affaires renseigne sur le niveau des ventes réalisées, la marge brute quant à elle permet de connaître la rentabilité de l'entreprise.

La notion de marge brute à laquelle réfère la société YVES ROCHER FRANCE pour la détermination de l'activité essentielle de Madame [A] [U] apparaît réductrice pour apprécier la rentabilité, celle de marge nette étant plus pertinente.

Toutefois, outre que la société YVES ROCHER FRANCE ne verse aucun élément susceptible d'éclairer la cour quant au niveau de marge nette réalisé par le centre de beauté exploité par Madame [A] [U], seuls les chiffres relatifs à la marge brute étant produits, la notion de marge, qu'elle s'entende en net ou en brute, est strictement dépendante de la politique de prix instituée par le fournisseur, soit en l'espèce la société YVES ROCHER FRANCE, étant relevé à cet égard qu'en application de l'article 9.2 du contrat de location gérance, intitulé 'prix de fourniture des produits', le preneur s'engage à vendre directement ou indirectement à la locataire les produits YVES ROCHER FRANCE avec une remise de 37% sur les prix de vente unitaires hors taxes tels qu'ils ressortent des tarifs valant prix conseillés figurant dans les Livres Verts de la Beauté diffusés dans les Centres de beauté et des tarifs de mise à jour édités par le loueur. De même, l'article 9.4. intitulé 'remise de fin d'année', il est convenu que le loueur procédera à une remise commerciale sur le prix de vente de ses produits selon les modalités déterminées en annexe 2.

Dans de telles circonstances, la notion de marge brute à laquelle réfère la société YVES ROCHER FRANCE n'apparaît pas pertinente pour apprécier l'activité essentielle de Madame [A] [U], seule une référence au chiffre d'affaires réalisé par le centre de beauté permettant raisonnablement d'en apprécier la nature réelle.

En outre, il échet de rappeler que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation s'attache aux chiffres d'affaires respectifs des différentes activités de la personne prétendant au statut de gérant de succursale pour dire si la part de la vente de marchandises est ou non essentielle.

La cour constate à cet égard que, contrairement à ce que retient la société YVES ROCHER FRANCE, les chiffres versés à la procédure attestent de la nette prépondérance de l'activité de vente de produits de beauté par rapport à celle de prestation de soins esthétiques.

Les données comptables produites font ainsi état :

- au titre de l'exercice 2016/2017, une répartition du chiffre d'affaires à raison de 85,15% pour le secteur produits et 14,85% pour le secteur soins esthétique, outre une répartition marge brute à raison de 68,25% pour le secteur produits de beauté et 31,75% pour le secteur soins esthétiques ;

- au titre de l'exercice 2017/2018, une répartition du chiffre d'affaires à raison de 84,2% pour le secteur produits de beauté et 15,8% pour le secteur soins esthétiques, outre une répartition marge brute à raison de 67,7% pour le secteur produits de beauté et de 32,3% pour le secteur soins esthétiques ;

- au titre de l'exercice 2018/2019, une répartition du chiffre d'affaires à raison de 84,6% pour le secteur produits de beauté et de 15,4% pour le secteur soins esthétiques, outre une répartition marge brute à raison de 64,8% pour le secteur produits de beauté et de 35,2% pour le secteur soins esthétiques.

Ces chiffres comptables font ressortir des résultats sociaux bien plus importants s'agissant de l'activité de vente de produits de beauté en comparaison avec celle de prestation de soins esthétiques.

Or, dès lors qu'il a été retenu plus amont que Madame [A] [U] consacrait l'essentiel de son activité à la surface de vente au sein de laquelle étaient vendus les produits de beauté de la marque YVES ROCHER FRANCE, force est de constater que l'activité essentielle de l'appelante, dans sa consistance quotidienne, consistait bien en la vente de produits de beauté de marque YVES ROCHER FRANCE, en sorte que la condition imposée par l'article L. 7321-2 du code du travail tenant à l'exercice d'une activité essentielle de vente de marchandises par Madame [A] [U] apparaît dès lors remplie.

- Sur la politique des prix -

Il échet de rappeler que l'application d'une politique personnelle de prix s'apprécie en fait, et non par référence aux seules dispositions contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments permettant de décider si la condition de prix imposés est remplie.

Il résulte du contrat de location gérance conclu entre les parties que dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce (article 7.2), 'la locataire a la pleine et entière liberté de la direction, de l'exploitation des deux activités du fonds et de la tenue de sa comptabilité, sous sa seule responsabilité et sans aucun concours du loueur et sans recours contre celui-ci.'. Si une 'pleine et entière' liberté de direction de Madame [A] [U] est de la sorte proclamée à titre liminaire, reste que celle-ci se trouve bien vite tempérée dès lors que ce même texte vient ensuite préciser que 'dans le cadre de l'activité de vente de produits et afin d'assurer l'homogénéité de la politique commerciale du réseau et le positionnement de l'image de marque de ses produits, le loueur communique au sein de son réseau des prix conseillés pour les produits de beauté YVES ROCHER FRANCE sur la base desquels sont calculés les prix de fourniture des produits aux locataires'.

Si la société YVES ROCHER FRANCE se prévaut de la notion de prix 'conseillés' pour considérer que Madame [A] [U] aurait disposé d'une totale autonomie dans la fixation des prix des produits vendus et des soins esthétiques dispensés, encore convient-il de relativiser la portée de cette analyse strictement sémantique s'agissant de l'exploitation d'un centre de beauté s'inscrivant dans un réseau de franchise et donc dans un environnement

concurrentiel indéniable (600 centres de beauté en France dont 5 localisés dans l'ALLIER).

Si les prix n'étaient certes que 'conseillés' par la société YVES ROCHER FRANCE, Madame [A] [U] ne pouvait raisonnablement s'en affranchir à la hausse sauf à courir le risque que soit très sensiblement impacté le niveau de ses ventes dans un environnement très concurrentiel, avec notamment de nombreux logiciels et sites spécialisés de comparaison des prix sur internet et autres réseaux sociaux. Elle n'avait de même raisonnablement pas intérêt à s'en affranchir à la baisse sauf à voir impacté le niveau de rentabilité du centre en comparaison avec celui de ses concurrents.

Maître [R] [Y], huissier de justice, a par ailleurs pu, lors de son constat établi le 29 octobre 2020, recueillir la déclaration de Madame [O] [M] aux termes de laquelle cette salariée explique que la société YVES ROCHER FRANCE imposait à Madame [A] [U] l'ensemble des protocoles de fonctionnement du magasin, dont les prix des produits ;

Il ressort par ailleurs de ce procès-verbal de constat que :

- les étiquettes de prix des produits sont apposées sur une réglette en plastique fournie par la société YVES ROCHER FRANCE avec l'enveloppe mensuelle de la PLV, les prix figurant dans le magasin de Madame [A] [U] ne provenant pas d'une action de sa part sur le système informatique mais uniquement des plaquettes adressées par la voie postale par la société YVES ROCHER FRANCE ;

- chaque produit comporte un code-barre renvoyant à un prix en caisse non déterminé par Madame [A] [U] mais correspondant à l'étiquette livrée par l'enveloppe PLV, celle-ci n'ayant aucune marge de manoeuvre ni d'autre choix que d'appliquer la politique de prix fixée par la société YVES ROCHER FRANCE ;

- les promotions ressortent comme pré-enregistrées dans le logiciel de caisse, lesquelles sont donc manifestement imposées par la société YVES ROCHER FRANCE

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