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CA Rennes, 5 mars 2025, RG 21/07996


Vérifier : CA Rennes, 5 mars 2025, RG 21/07996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
21/07996
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
67c93a55acb0afb9b13316de

Texte de la décision

14,808 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/07996 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKL3

Compagnie d'assurance [12]

S.C. [G] [H]

S.E.L.A.R.L. [15]

C/

CPAM D'ILLE ET VILAINE

M. [F] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Novembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 15/01125

****

APPELANTES :

Compagnie d'assurance [12]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gauthier DOLEAC, avocat au barreau de PARIS

S.C.P [G] [H]

ès qualités de liquidateur de la société [16]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gauthier DOLEAC, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [15]

ès qualités de liquidateur de la société [16]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gauthier DOLEAC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 7]

[Localité 3]

non représentée

dispensée de comparution

Monsieur [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 5 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [F] [V], salarié de la société [17] devenue [18], aux droits de laquelle vient la SA [16] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 2 janvier 2014, M. [V] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse.

Une rente a été attribuée à M. [V] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % en raison des séquelles suivantes : 'perte totale de la phalange unguéale et flexion incomplète de l'articulation interphalangienne du pouce gauche chez un ouvrier droitier'.

Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Laval a placé la société en redressement judiciaire puis il a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2017.

Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine a :

- déclaré irrecevable la demande de la société, représentée par Mes [Y] et [H], mandataires judiciaires, tendant à l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de M. [V] ;

- jugé que l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 18 avril 2011 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- ordonné la majoration maximale de la rente perçue par M. [V] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 1er juin 2014, tel que fixé par la caisse ;

- dit que l'avance en sera faite par la caisse, la société devant ensuite rembourser à la caisse la majoration de la rente en fonction de ce taux de 10 % ;

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [K] ;

- alloué une provision d'un montant de 4 000 euros sur l'indemnisation définitive du préjudice de M. [V] dont la caisse devra faire l'avance ;

- dit en conséquence que la société, en redressement judiciaire, représentée par ses mandataires judiciaires, remboursera à la caisse le montant de ladite provision, la majoration de la rente, ainsi que l'ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime, la créance de la caisse étant fixée au passif du redressement judiciaire de la société ;

- condamné la société à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 juin 2018 pour débats au fond après dépôt du rapport et dit que la notification du jugement vaut convocation d'avoir à comparaître à l'audience ou de s'y faire représenter ;

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société [12], assureur de la société (l'assureur) et dit que le jugement lui sera déclaré commun et opposable ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration adressée le 30 novembre 2017, la société [11] et la société [14], aux droits de laquelle vient la société [15], en leur qualité de co- mandataires liquidateurs de la société, ont interjeté appel de ce jugement qui leur a été notifié le 6 novembre 2017.

Le rapport d'expertise a été établi le 9 janvier 2018.

Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour, laquelle, par arrêt du 9 septembre 2020, a :

- confirmé le jugement du 13 octobre 2017 sauf en ce qu'il a dit que la société devra rembourser à la caisse la majoration de la rente en fonction de ce taux de 10 % et en ce qu'il a dit en conséquence que la société, en redressement judiciaire, représentée par ses mandataires judiciaires, remboursera à la caisse la majoration de la rente ;

- sursis à statuer sur ces deux points ;

- imparti à la société un délai expirant au plus tard le 31 décembre 2020 pour exercer s'il y a lieu un recours contre la décision du 16 avril 2015 notifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ;

- renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur le surplus des demandes non encore jugées ;

- condamné la société à verser à M. [V] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- sursis à statuer sur la demande de la caisse présentée sur ce fondement ;

- déclaré l'arrêt commun à la société [12] ;

- ordonné la radiation de l'affaire ;

- dit qu'elle sera reprise à la demande la partie la plus diligente ;

- réservé les dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- liquidé comme suit les préjudices de M. [V] :

* déficit fonctionnel temporaire : 2 162 euros

* tierce personne : 2 589,07 euros

* souffrances endurées : 6 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

* préjudice esthétique définitif : 1 500 euros

TOTAL : 13 251,07 euros dont à déduire la somme de 4 000 euros précédemment accordée ;

- renvoyé M. [V] devant la caisse pour le paiement de l'intégralité des sommes précitées ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les indemnités allouées à son assuré ;
- condamné la société à verser à M. [V] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration adressée le 21 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société et son assureur ont interjeté appel de ce jugement notifié le 26 novembre 2021 à l'assureur et aux représentants de la société (AR de la société manquant).

L'appel a été limité en ce que le jugement a condamné la société [16], représentée par la SAS [11], désignée en tant que liquidateur judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce de Laval du 4 avril 2018 et Me [J] [Y] en qualité de liquidateur de la société [16], à rembourser à la caisse les indemnités allouées à l'assuré.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge commissaire de la liquidation judiciaire a ordonné l'admission définitive de la créance déclarée par la caisse au passif de la société pour la somme de 13 251,07 euros.

Par des écritures communes parvenues au greffe le 26 avril 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, la société et son assureur demandent à la cour :

- de les recevoir en leur appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [16] à rembourser à la caisse les indemnités allouées à son assuré ;

- statuant à nouveau, d'acter l'inscription de la créance de la caisse au passif de la liquidation de la société [16], à hauteur de 13 251,07 euros ;

- de débouter la caisse de son appel incident et de sa demande tendant à leur condamnation à lui rembourser la somme de 13 251,07 euros, la demande étant nouvelle et donc irrecevable ;

- de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 24 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les uniques demandes présentées en cause d'appel par la société et son assureur d'une part, et la caisse d'autre part ;

- condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'appel.

Par ses écritures parvenues au greffe le 8 avril 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :

- fixer sa créance à 13 251,07 euros à l'égard de la société en application de son action récursoire ;

- condamner la société et son assureur à lui verser la somme de 13 2571,07 (sic) euros ;

- rejeter toute demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la caisse à l'encontre de la société au titre de son action récursoire

Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce :

'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.

Il est constant que par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Laval a :

- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ;

- désigné la SELARL [10] prise en la personne de Maître [I] [O] et Maître [M] [P], en qualité d'administrateurs judiciaires ;

- désigné conjointement la SELARL [J] [Y] représentée par Me [Y] et la SCP [G] [H] en qualité de mandataires judiciaires.

Ce jugement a été publié au BODACC le 23 novembre 2016.

La caisse a déclaré sa créance au passif de la société le 13 janvier 2017, soit dans le délai légal pour le faire.

La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 15 septembre 2017.

Il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient condamner la société à rembourser à la caisse les sommes mises à sa charge dans le cadre de la procédure.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société, représentée par la SAS [13] et Me [J] [Y] en tant que liquidateurs judiciaires, à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à régler à M. [V], la demande en paiement de la caisse dirigée contre la société étant irrecevable.

La créance de la caisse a été admise au passif de la liquidation de la société à hauteur de 13 251,07 euros par ordonnance du juge commissaire en date du 23 mars 2022.

Il y aura lieu de fixer la créance de la caisse à hauteur de 13 251,07 euros au passif de la société.

Sur la mise en cause de l'assureur

L'assureur peut être attrait devant les juridictions de sécurité sociale, à condition que cette intervention ne tende qu'à une déclaration de jugement commun (Soc., 28 février 2002, n° 00-13.172 ; Soc., 26 novembre 2002, n° 00- 19.346, 00-19.347, 00-19.480, Bull. n° 356 ; 2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.704).

Dès lors, la demande de la caisse de condamnation de l'assureur de la société à lui rembourser la somme de 13 251,07 euros doit être déclarée irrecevable.

La société [12] ayant interjeté appel du jugement entrepris conjointement avec la société [16], l'arrêt lui sera déclaré commun.

Sur les frais irrépétibles et les dépens en appel

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.

Les dépens seront mis à la charge de la société [13] et de la Selarl [15] en leur qualité de liquidateurs de la société.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement, dans la limite de l'appel, en ce qu'il a condamné la société [16], représentée par la SAS [11], désignée en tant que liquidateur judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce de Laval du 4 avril 2018 et Me [J] [Y] en qualité de liquidateur de la société [16], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine les indemnités allouées à M. [F] [V] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine dirigée contre la société [16] et contre la société [12] ;

FIXE la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au passif de la liquidation de la SA [16] à la somme de 13 251,07 euros ;

DÉCLARE l'arrêt commun à la société [12] ;

Condamne la société [13] et la Selarl [15] en leur qualité de liquidateurs de la SA [16] à payer à M. [F] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [13] et la Selarl [15] en leur qualité de liquidateurs de la SA [16] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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