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CA Reims, 5 mars 2025, RG 24/00177


Vérifier : CA Reims, 5 mars 2025, RG 24/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
24/00177
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
67c93a56acb0afb9b13316e8

Texte de la décision

49,753 caractères

Arrêt n°

du 5/03/2025

N° RG 24/00177

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 5 mars 2025

APPELANT :

d'un jugement de départage rendu le 24 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 22/00168)

Monsieur [M] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. T S I TUYAUTERIE SOUDURE INDUSTRIELLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL EPONA CONSEIL, avocats au barreau de ROUEN

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 février 2025, prorogée au 5 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

Suivant contrats à durée déterminée de chantier à effet du 23 mars 2009 puis à effet du 25 mai 2009, Monsieur [M] [L] a été embauché en qualité de tuyauteur par la société TSI.

Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 3 mai 2010, il a été embauché en qualité de tuyauteur, coefficient 220 échelon II niveau 2 de la convention collective de la métallurgie.

Le poste de Monsieur [M] [L] a évolué, ce dernier ayant ensuite occupé la fonction de chef d'équipe à compter du 1er avril 2015, puis de responsable de chantier à compter du 13 janvier 2016.

Monsieur [M] [L] a été placé en arrêt du travail pour maladie à compter du mois de janvier 2022.

Par courrier du 31 janvier 2022, Monsieur [M] [L] a sollicité une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par courrier du 7 février 2022 par la société TSI.

Par requête reçue le 15 avril 2022, Monsieur [M] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins, notamment, d'obtenir une reclassification conventionnelle et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 7 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [M] [L] inapte à tout emploi au sein de la société TSI.

Par courrier du 16 janvier 2023, la société TSI a licencié Monsieur [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par un jugement en date du 24 janvier 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Reims, statuant seul après avis des conseillers prud'homaux présents a :

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de bénéficier de la qualification de technicien administratif de niveau V échelon 3 ;

- déclaré sans objet les demandes de Monsieur [M] [L] en lien avec l'octroi de cette qualification ;

- constaté que la société TSI avait payé à Monsieur [M] [L], en cours de procédure et à titre de rappel de la prime d'ancienneté, les sommes suivantes :

. 804,18 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2019, outre la somme de 80,42 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 582,52 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2020, outre la somme de 58,25 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 781,83 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2021, outre la somme de 78,18 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- constaté que la société TSI avait payé à Monsieur [M] [L], en cours de procédure et à titre de rappel de repos compensateurs, les sommes suivantes :

. 840,97 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2019, outre la somme de 84,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 712,79 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2020, outre la somme de 71,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1 479,20 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2021, outre la somme de 147,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- constaté que la société TSl avait payé à Monsieur [M] [L], en cours de procédure et à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2021, la somme de 261,67 euros bruts, outre 26,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de reliquat au titre des heures supplémentaires impayées pour l'année 2021 ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Monsieur [M] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [M] [L] de ses demandes d'indemnités au titre de la contestation de son licenciement pour inaptitude ;

- constaté que Monsieur [M] [L] n'avait pas maintenu sa demande de communication des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité ;

- ordonné à la société TSI de remettre à Monsieur [M] [L] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande d'astreinte en lien avec la remise des documents rectifiés ;

- débouté la société TSI de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner ou assortir la décision de l'exécution provisoire ;

Monsieur [M] [L] a interjeté appel de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de bénéficier de la qualification de technicien administratif de niveau V échelon 3 ;

- a déclaré sans objet ses demandes en lien avec l'octroi de cette qualification ;

- l'a débouté de sa demande de reliquat au titre des heures supplémentaires impayées pour l'année 2021 ;

- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice moral distinct, pour travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- a dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- l'a débouté de ses demandes d'indemnités au titre de la contestation de son licenciement pour inaptitude ;

- a constaté qu'il n'avait pas maintenu sa demande de communication des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité ;

- l'a débouté de sa demande d'astreinte en lien avec la remise des documents rectifiés ;

- l'a condamné aux entiers dépens ;

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [M] [L] demande à la cour :

D'INFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2024 en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de bénéficier de la qualification de technicien administratif de niveau V échelon 3 ;

- a déclaré sans objet ses demandes en lien avec l'octroi de cette qualification ;

- l'a débouté de sa demande de reliquat au titre des heures supplémentaires impayées pour l'année 2021 ;

- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice moral distinct, pour travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- a dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- l'a débouté de ses demandes d'indemnités au titre de la contestation de son licenciement pour inaptitude ;

- a constaté qu'il n'avait pas maintenu sa demande de communication des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité ;

- l'a débouté de sa demande d'astreinte en lien avec la remise des documents rectifiés ;

- l'a condamné aux entiers dépens ;

DE CONFIRMER le jugement rendu le 24 janvier 2024 en ce qu'il a :

- constaté que la société TSI lui avait payé en cours de procédure et à titre de rappel de la prime d'ancienneté, les sommes suivantes :

. 804,18 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2019, outre la somme de 80,42 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 582,52 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2020, outre la somme de 58,25 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 781,83 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2021, outre la somme de 78,18 euros bruts à titre de congés payés afférents.

- constaté que la société TSI lui avait payé, en cours de procédure et à titre de rappel de repos compensateurs, les sommes suivantes :

. 840,97 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2019, outre la somme de 84,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 712,79 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2020, outre la somme de 71,28 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

. 1 479,20 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2021, outre la somme de 147,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- constaté que la société TSl lui avait payé, en cours de procédure et à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2021, la somme de 261,67 euros bruts, outre 26,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- constaté qu'il n'avait pas maintenu sa demande de communication des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité ;

- ordonné à la société TSI de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés ;

- débouté la société TSI de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DE LE JUGER recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;

DE JUGER la société TSI mal fondée en son appel incident ;

DE DÉBOUTER la société TSI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DE JUGER qu'il aurait dû bénéficier de la qualification de technicien administratif de niveau V échelon 3 ;

A titre principal

DE PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société TSI ;

DE JUGER à titre principal que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;

DE JUGER à titre subsidiaire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

DE JUGER que la société TSI a concouru à la survenance de son inaptitude en raison de ses conditions de travail et du harcèlement moral qu'il a subi ;

DE JUGER, à titre principal, que son licenciement pour inaptitude intervenu le 16 janvier 2023 est nul et à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Par référence à un salaire moyen mensuel brut de 3512,96 euros,

A titre principal

DE CONDAMNER la société TSI à lui payer les sommes suivantes :

. 4 021,47 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 402,15 euros bruts de congés payés afférents,

. 53'171,03 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DE CONDAMNER la société TSI à lui payer à titre de rappel de salaire les sommes suivantes :

. 4 255,02 euros bruts pour l'année 2019 outre la somme de 425,50 euros bruts de congés payés afférents,

. 5 025,30 euros bruts pour l'année 2020 outre la somme de 502,53 euros bruts de congés payés afférents,

. 3 793,22 euros bruts pour l'année 2021, outre la somme de 379,32 euros bruts de congés payés afférents,

. 1 170,75 euros bruts pour l'année 2022, outre la somme de 117,08 euros bruts de congés payés afférents,

. 148,68 euros bruts pour l'année 2023, outre la somme de 14,87 euros bruts de congés payés afférents ;

DE CONDAMNER la société TSI à lui payer, à titre de rappel d'heures supplémentaires les sommes suivantes :

. 1 166,70 euros bruts pour l'année 2019 outre la somme de 116,67 euros bruts de congés payés afférents,

. 952,94 euros bruts pour l'année 2020 outre la somme de 95,29 euros bruts de congés payés afférents,

. 841,98 euros bruts pour l'année 2021 outre la somme de 84,20 euros bruts de congés payés afférents,

DE CONDAMNER la société TSI à lui payer, à titre de reliquat du rappel de la prime d'ancienneté, les sommes suivantes :

. 542,06 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2019 outre la somme de 54,21 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 639,05 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2020 outre la somme de 63,91 euros de congés payés afférents,

. à titre principal, en cas de reconnaissance des heures supplémentaires impayées en 2021, la somme de 630,71 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2021 outre la somme de 63,07 euros bruts de congés payés afférents,

. à titre subsidiaire, en l'absence de reconnaissance des heures supplémentaires impayées en 2021, la somme de 543,50 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour l'année 2021 outre la somme de 54,35 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 109,73 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2022 outre la somme de 10,97 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, en l'absence de requalification de sa classification,

DE LE JUGER recevable et bien fondé en ses demandes ;

A titre principal,

DE PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société TSI ;

DE JUGER à titre principal que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

DE JUGER que la société TSI a concouru à la survenance de son inaptitude en raison de ses conditions de travail et du harcèlement moral qu'il a subi ;

DE JUGER à titre principal que son licenciement pour inaptitude intervenu le 16 janvier 2023 est nul et à titre subsidiaire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DE CONDAMNER la société TSI à lui payer la somme de 53'171,03 euros nets à titre de dommages et intérêts, pour licenciement nul à titre principal et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;

En tout état de cause,

DE CONDAMNER la société TSI à lui payer à titre de reliquat du rappel des heures supplémentaires pour l'année 2021 la somme de 658,93 euros bruts outre la somme de 65,89 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

DE CONDAMNER la société TSI à lui payer les sommes suivantes :

. 21'268,41 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

. à titre principal, 21'268,41 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. à titre subsidiaire, 10'634,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

DE CONDAMNER la société TSI à lui remettre le CACES R 482 catégories F et le CACES PEMP R 486 Nacelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir ;

DE CONDAMNER la société TSI à lui remettre ses documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir ;

DE CONDAMNER la société TSI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE CONDAMNER la société TSI aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société TSI demande à la cour :

DE LA RECEVOIR en ses écritures et de la déclarer bien fondée ;

A titre principal,

DE CONFIRMER le jugement de départage rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande tendant à bénéficier de la qualification de technicien administratif de niveau V échelon 3 ;

- déclaré sans objet les demandes de Monsieur [M] [L] en lien avec l'octroi de cette qualification ;

- constaté qu'elle a payé à Monsieur [M] [L], en cours de procédure et à titre de rappel de la prime d'ancienneté, les sommes suivantes :

. 804,18 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2019, outre la somme de 80,42 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 582,52 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2020, outre la somme de 58,25 euros bruts à titre de congés payés afférents,

. 781,83 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2021, outre la somme de 78,18 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- constaté qu'elle a payé à Monsieur [M] [L], en cours de procédure et à titre de rappel de repos compensateurs, les sommes suivantes :

. 840,97 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2019, outre la somme de 84,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 712,79 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2020, outre la somme de 71,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1 479,20 euros bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2021, outre la somme de 147,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- constaté qu'elle a payé à Monsieur [M] [L], en cours de procédure à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2021, la somme de 261,67 euros bruts outre 26,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de reliquat au titre des heures supplémentaires impayées pour l'année 2021 ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Monsieur [M] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Monsieur [M] [L] de ses demandes d'indemnités au titre de la contestation de son licenciement pour inaptitude ;

- constaté que Monsieur [M] [L] n'a pas maintenu sa demande de communication des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité ;

- lui a ordonné de remettre à Monsieur [M] [L] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte rectifiés ;

- débouté Monsieur [M] [L] de sa demande d'astreinte en lien avec la remise du certificat de travail de l'attestation pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés ;

- condamné Monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;

DE DÉBOUTER Monsieur [M] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel ;

D'INFIRMER le jugement de départage rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence et statuant à nouveau,

DE CONDAMNER Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;

A titre subsidiaire,

DE LIMITER, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de résiliation judiciaire avec les effets d'un licenciement nul, le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire ;

DE LIMITER, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de résiliation judiciaire avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire ;

DE JUGER que le salaire de référence applicable au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis serait de 3246,20 euros bruts dans l'hypothèse où Monsieur [M] [L] serait positionné au niveau V échelon 3 en qualité de chargé d'affaires

A titre infiniment subsidiaire,

DE LIMITER, dans l'hypothèse où la cour jugerait que le licenciement pour inaptitude notifié le 16 janvier 2023 est nul, le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire ;

DE LIMITER, dans l'hypothèse où la cour jugerait que le licenciement pour inaptitude notifié le 16 janvier 2023 est dénué de cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts à trois mois de salaire ;

DE JUGER que le salaire de référence applicable au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis serait de 3246,20 euros bruts dans l'hypothèse où Monsieur [M] [L] serait positionné au niveau V échelon 3 en qualité de chargé d'affaires ;

En tout état de cause,

DE CONDAMNER Monsieur [M] [L] à lui payer une somme de 4 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel ;

Motifs :

I) L'EXÉCUTION DU CONTRAT

Sur la demande de reclassification conventionnelle formée par Monsieur [M] [L]

Monsieur [M] [L] soutient que, s'il a été initialement embauché en qualité de Tuyauteur en 2009, niveau Il, échelon 2 de la convention collective, ses fonctions ont rapidement évolué vers un poste de chargé d'affaires relevant d'une classification de niveau V échelon III coefficient 365 dans la mesure où son employeur, à compter de l'année 2018, lui a confié majoritairement des missions relevant du poste de chargé d'affaires.

Il expose qu'en pratique et comme le démontrent les échanges de mails et les devis qu'il produit aux débats, notamment en pièces 7, 8, 35, 36, 37, 40, 56, 65 à 68, il avait la charge :

- de valider les devis de ses collègues en interne,

- de concevoir des solutions et chiffrer les travaux correspondants afin de répondre à des appels d'offres et aux besoins spécifiques des clients conformément aux cahiers des charges,

- de gérer le temps de travail des ouvriers sur chaque projet,

- d'assurer la cohérence des plannings des équipes d'ouvriers entre les différents chantiers.

La société TSI répond que Monsieur [M] [L] n'assumait pas de façon permanente dans le cadre de ses fonctions l'ensemble des tâches et responsabilités d'un chargé d'affaires. Elle souligne qu'en ce qui concerne le chiffrage des projets, il se limitait à la phase préalable au chiffrage définitif, en établissant un premier budget sur la base des demandes des clients.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Le juge départiteur a analysé les tâches et responsabilités de Monsieur [M] [L] au regard de la grille de classification des emplois de l'accord du 21 juillet 1975 modifié en dernier lieu par avenant du 10 juillet 1992 et étendu par arrêté du 19 novembre 2015 applicable au domaine de la métallurgie, au regard des pièces que le salarié produisait et en fonction de quatre axes principaux : liens avec le client (prospection, fidélisation, lien entre le client et les services de l'entreprise), appels d'offre (étude des appels d'offre, rédaction des offres techniques et financières, prise en compte des commandes clients et revues de contrat), étude de faisabilité, suivi de l'affaire (supervision et management de l'équipe technique).

Au regard des pièces produites par les parties à hauteur d'appel, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de reclassification conventionnelle.

En effet, Monsieur [M] [L] ne démontre pas qu'à titre habituel il prospectait de nouveaux clients et les fidélisait, qu'il prenait en charge, de manière globale, les aspects commerciaux, techniques et financiers des projets, qu'il négociait, coordonnait les sous-traitants, les études, les achats et les équipes, qu'il réalisait le montage et le suivi des affaires, qu'il mettait en place les documents nécessaires à la bonne exécution des travaux, suivait l'avancement et effectuait des audits de chantier, vérifiait la rentabilité du projet.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Il sera également confirmé en ce qu'il a jugé que les demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis en lien avec la demande de reclassification étaient sans objet.

Sur les demandes de rappel de salaire sans lien avec la reclassification conventionnelle

* heures supplémentaires

Monsieur [M] [L] soutient au visa des articles L 3121-28 et L 3121-29 du code du travail qu'au cours de l'année 2021 il n'a pas bénéficié d'une pleine rémunération de ses heures supplémentaires, la société TSI ne lui ayant pas payé 2,21 heures majorées à 25 % et 24,42 heures majorées à 50 %.

Il ajoute que ce n'est que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes que la société TSI a admis avoir omis de lui payer certaines heures supplémentaires de l'année 2021 et qu'elle lui a versé une somme de 261,67 euros bruts outre 26,17 euros de congés payés afférents, ce qui ne le remplit pas de ses droits.

La société TSI répond que le calcul du salarié est erroné et qu'elle lui a payé en cours d'instance ce qui lui restait dû.

Selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Monsieur [M] [L] produit en pièce 21, 24 et 25 ses plannings pour l'année 2021, la reconstitution de ses horaires et les heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées au cours de l'année 2021. Il produit en pièce 20 ses bulletins de paie de 2021 qui font apparaître le paiement d'heures supplémentaires.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Or au vu de ces pièces, qui démontrent que 4 heures supplémentaires à 150 % ont été payées en mars 2021 et 12 heures supplémentaires à 200 % ont été payées au mois de mai 2021, c'est à raison que l'employeur soutient que les calculs de Monsieur [M] [L] sont erronées et qu'il existe un reliquat d'heures supplémentaires impayées de 2,21 heures pour la majoration à 25 % et 8,42 heures pour la majoration à 50 % ce qui, compte tenu d'un taux horaire applicable de 17 euros, correspond aux sommes de 261,67 euros outre 26,61 euros de congés payés afférents, payées en cours d'instance.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que ces sommes avaient été payés et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un reliquat.

* prime d'ancienneté

Monsieur [M] [L] expose que selon l'article 19 de la convention collective applicable, il avait droit à une prime d'ancienneté à partir de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, calculée en appliquant à la rémunération minimale hiérarchique un taux défini en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Il ajoute que la société TSI n'a jamais pris en considération les heures supplémentaires réalisées dans le calcul de la prime d'ancienneté.

Il précise qu'en cours de procédure la société TSI lui a payé les sommes suivantes :

- 804,18 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2019 outre la somme de 80,42 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 582,52 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2020 outre la somme de 58,25 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- 780,83 euros bruts à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour l'année 2021 outre la somme de 78,18 euros bruts à titre de congés payés afférents.

Il ajoute que compte tenu de ces règlements, la société TSI reste néanmoins débitrice des sommes suivantes :

- 542,06 euros bruts outre 54,21 euros bruts de congés payés afférents pour la prime d'ancienneté de 2019,

- 639,05 euros bruts outre 63,91 euros bruts de congés payés afférents pour la prime d'ancienneté de 2020,

- 630,71 euros bruts outre 63,07 euros bruts de congés payés afférents pour la prime d'ancienneté de 2021 en cas de reconnaissance des heures supplémentaires impayées en 2021 et à titre subsidiaire 543,50 euros bruts outre 54,35 euros bruts de congés payés afférents,

- 109,73 euros bruts outre 10,97 euros bruts de congés payés afférents de rappel de prime d'ancienneté pour 2022.

La société TSI indique dans ses conclusions : « il sera noté que Monsieur [M] [L] reconnaît le règlement des sommes effectuées par l'employeur et n'a donc plus aucune demande pour ce qui concerne le rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents ».

La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [M] [L] articule ses prétentions en fonction de l'hypothèse d'une reclassification conventionnelle et que, dans ses demandes subsidiaires en l'absence de requalification de sa classification conventionnelle, il ne formule pas de demande au titre de la prime d'ancienneté de sorte qu'elle n'est pas saisie d'une telle demande.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que l'employeur avait payé à Monsieur [M] [L] les rappels de prime d'ancienneté outre congés payés afférents pour les années 2019 à 2021 comme détaillés ci-dessus.

La cour n'est pas saisie de prétentions à ce titre en appel.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Il résulte des articles L 8221-3 , L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

S'il est établi que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire du salarié le nombre exact d'heures travaillées en 2021, il n'en demeure pas moins qu'il a rectifié son erreur au cours de la procédure de première instance et que le nombre d'heures supplémentaires concernées est peu important au regard du volume d'heures supplémentaires régulièrement effectuées par le salarié qui figurent normalement sur ses bulletins de salaire.

Aucun élément ne permet de caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur le harcèlement moral

Monsieur [M] [L] fait valoir qu'il a subi des agissements de harcèlement moral caractérisés par :

- une différence de traitement par rapports aux autres chargés d'affaire en terme de statut et de rémunération,

- des agissements contraires à sa dignité : retrait de son bureau, absence de mise à disposition d'un ordinateur portable lui permettant d'exercer ses fonctions,

- un comportement agressif de la part de Monsieur [T], dirigeant de la société et des méthodes de management basées sur la pression des salariés.

Il ajoute que son état de santé s'est dégradé en raison de ce harcèlement moral, ce qui a conduit à son inaptitude.

La société TSI répond que Monsieur [M] [L] ne peut invoquer aucune différence de traitement puisqu'il n'était pas chargé d'affaires, qu'il n'a jamais disposé d'un bureau personnel, qu'elle lui a fourni un ordinateur portable qu'il a refusé d'utiliser prétextant qu'il n'était pas assez puissant.

Elle conteste faire usage d'une méthode de management basée sur la pression des salariés.

Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En ce qui concerne la différence de traitement avec les autres chargés d'affaires, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, dans la mesure où Monsieur [M] [L] ne pouvait prétendre à la classification correspondant aux fonctions de chargé d'affaires, il ne pouvait évoquer une différence de traitement avec les autres chargés d'affaires.

En ce qui concerne le retrait de son bureau, la cour relève que la société TSI justifie par une attestation de Monsieur [N], chef de chantier, que les chefs d'équipe et chefs de chantier n'ont aucun bureau personnel attitré lorsqu'ils sont présents dans les locaux de l'entreprise.

Concernant l'ordinateur portable, la cour relève que la société TSI produit une facture d'achat d'un ordinateur à attribué à Monsieur [M] [L].

En ce qui concerne le comportement de Monsieur [H] [T], dirigeant de la société, la cour relève que l'attestation de Monsieur [V] [Z], ancien salarié de la société TSI, produite aux débats par Monsieur [M] [L], qui évoque un management malmenant et des méthodes brutales et psychologiquement violentes est contredite par les attestations de trois salariés produites aux débats par l'employeur qui témoignent d'une bonne ambiance de travail une attitude respectueuse du dirigeant.

Enfin le certificat médical produit aux débats par Monsieur [M] [L], émanant d'un psychiatre, fait état d'un syndrome anxiodépressif d'allure névrotico- réactionnel vraisemblablement pour partie en lien avec l'activité professionnelle, ce qui démontre que la dégradation de l'état psychologique du salarié avait également des causes extérieures à son activité professionnelle.

Ces éléments, pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-2 du code du travail.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [L] de ses demandes indemnitaires à ce titre.

II ) LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur s'il n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en fonction de la nature des manquements de l'employeur.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En revanche, si le licenciement a été prononcé antérieurement à la date de la décision, la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass, soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533).

En l'espèce, Monsieur [M] [L] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 15 avril 2022, alors qu'il était toujours employé par la société TSI, puisqu'il a été licencié par lettre recommandée du 16 janvier 2023.

Il convient donc d'examiner en premier lieu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Monsieur [M] [L] invoque les manquements suivants :

- l'absence de reconnaissance de sa qualification professionnelle effective,

- le non-paiement des heures supplémentaires,

- le paiement erroné de la prime d'ancienneté,

- le dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires sans attribution des repos compensateurs afférents,

- le harcèlement moral,

- l'atteinte à sa sécurité et à sa santé,

- le traitement différentiel des salariés

La société TSI répond que, ne pouvant revendiquer ni le poste de chargé d'affaires ni la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, le salarié doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La cour a jugé que Monsieur [M] [L] ne pouvait prétendre à la reclassification conventionnelle de chargé d'affaires et que les agissements de harcèlement moral invoqués n'étaient pas établis.

Il est en revanche établi que la société TSI a omis de payer au salarié quelques heures supplémentaires effectuées en 2021, ce qu'elle a régularisé en cours d'instance. Elle a également versé au salarié en cours d'instance la somme de 2 158,53 euros bruts outre congés payés à titre de rappel de prime d'ancienneté pour les années 2019 à 2021 et la somme de 3 032,96 euros bruts outre congés payés afférents au titre des repos compensateurs pour les années 2019 à 2021.

En ce qui concerne le dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires sans attribution de contreparties en repos, la cour relève, sur la base des bulletins de salaire que Monsieur [M] [L] produit pour la période d'avril 2019 au 31 décembre 2021 et du rappel d'heures supplémentaires auquel il a été fait droit ci-dessus, que le salarié a effectué un nombre d'heures supplémentaires comme suit :

- 292 heures entre avril 2019 et le 31 décembre 2019

- 282 heures en 2020

- 359 heures en 2021.

Ces quantum dépassent largement le contingent de 220 heures supplémentaires défini par la loi et c'est à raison que Monsieur [M] [L], qui n'a pas pu bénéficier de contreparties en repos, invoque une charge de travail excessive et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Ce manquement est d'une gravité suffisante et empêche la poursuite du contrat de travail, ce d'autant qu'il est en lien avec la dégradation de l'état de santé de Monsieur [M] [L] et avec son arrêt maladie à compter de janvier 2022 ayant abouti à son licenciement pour inaptitude.

Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [L] avec effet à la date du 16 janvier 2023 et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires liées à la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu des salaires qu'il a perçus en 2021 et du rappel d'heures supplémentaires, le salaire de référence de Monsieur [M] [L] doit être fixé à la somme de 3 680 euros bruts par mois.

* Indemnité compensatrice de préavis

Les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail qui prévoient que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continue d'au moins deux ans sont plus favorables que les dispositions de l'article 32 de la convention collective qui limitent à un mois le préavis des salariés occupant un emploi classé au niveau II ou au niveau III.

Monsieur [M] [L] avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7 360 euros bruts outre congés payés afférents soit la somme totale de 8 096 euros bruts.

Il lui a déjà été versé une somme de 6 047,16 euros bruts par la société TSI de sorte que l'employeur demeure débiteur d'une somme de 1 949,84 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents.

* Sur les dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [M] [L] sollicite à tort que la cour écarte le barème fixé par l'article L 1235-3 du code du travail et qu'elle fasse une appréciation in concreto de sa situation.

En effet, les dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L 1235-3 du code du travail.

L'ancienneté de Monsieur [M] [L] à la date du 16 janvier 2023 était de 13 ans et 9 mois.

Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, ni de sa situation personnelle.

La société TSI, qui ne justifie pas employer habituellement moins de 11 salariés, sera donc condamnée à lui payer la somme de 11 040 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du code du travail.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

Monsieur [M] [L] sollicite, à titre subsidiaire dans le cas où la cour ne reconnaîtrait pas le harcèlement moral, qu'elle lui octroie une somme de 10'634,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct dans la mesure où les multiples manquements de la société TSI, et notamment une surcharge de travail ont eu un impact important sur sa vie personnelle et sur sa santé.

Les attestations que Monsieur [M] [L] produit aux débats et qui émanent de sa compagne et de sa fille démontrent que la surcharge de travail a eu un impact sur la vie familiale du salarié.

C'est à tort que la société TSI affirme qu'aucun élément n'établit que Monsieur [M] [L] a subi un préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail.

Le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [L] de sa demande à ce titre. La société TSI sera condamnée à lui payer une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les autres demandes

Monsieur [M] [L] a formé appel du chef du jugement de première instance qui a constaté qu'il n'avait pas maintenu sa demande de communication des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité.

Dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour à la fois d'infirmer et de confirmer cette disposition et de condamner la société TSI à lui remettre le CACES R 482 catégories F et le CACES PEMP R 486 Nacelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir.

Il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande de sorte que par application de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point et Monsieur [M] [L] sera débouté de sa demande de remise sous astreinte du CACES R 482 catégories F et le CACES PEMP R 486 Nacelles.

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société TSI à France Travail des indemnités de chômage servies au salarié, du 16 janvier 2023 jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités.

La cour rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.

La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [L] aux dépens, de condamner la société TSI à payer à Monsieur [M] [L] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, de la débouter de sa demande à ce titre et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, statuant dans les limites de l'appel après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [M] [L] aux torts de la société TSI ;

DIT que la résiliation judiciaire produira, à la date du 16 janvier 2023, les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société TSI à payer à Monsieur [M] [L] les sommes suivantes :

. 1 949,84 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents,

. 11 040 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du code du travail,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande de remise sous astreinte du CACES R 482 catégories F et le CACES PEMP R 486 Nacelles ;

ORDONNE le remboursement, par la société TSI à France Travail, des indemnités de chômage servies au salarié, du 16 janvier 2023 jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;

RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;

CONDAMNE la société TSI à payer à Monsieur [M] [L] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;

DÉBOUTE la société TSI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société TSI aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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