CA Paris, 5 mars 2025, RG 21/03601
Vérifier : CA Paris, 5 mars 2025, RG 21/03601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03601 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F19/00720
APPELANTE
Association PROMEVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIME
Monsieur [M] [R] [E]
Chez Madame [V] [N] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : M79
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
L'association Promevil a engagé M. [R] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2010 en qualité de chef d'équipe. Il était en charge de faire de la médiation sociale dans les transports en commun.
L'association Promevil occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [R] [E] a été en arrêt de travail du 25 décembre 2017 jusqu'au 25 juillet 2018.
Lors de la visite de reprise du 26 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [R] [E] inapte au poste de 'chef d'équipe médiation', précisant 'Le salarié pourrait effectuer une activité assise avec quelques déplacements à pied de courte durée sans port de charge (poste administratif par exemple) La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Par lettre du 17 août 2018, M. [R] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 août 2018.
M. [R] [E] a été licencié pour 'inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement' par lettre notifiée le 30 août 2018.
Par requête parvenue au greffe le 18 septembre 2019, M. [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour contester le licenciement.
Par jugement du 25 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [R] [E] [M] pour cause d'inaptitude,
en licenciement sans cause reelle et serieuse.
FIXE la moyenne des salaires à 1762,39 €.
Condamne l'association PROMEVIL en son représentant légal à verser à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
10 000 € (dix mille euros) au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du CPC.
DIT que ces sommes porteronts intérêts au taux legal à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE la remise de l'attestation pôle emploi mentionnant le 16 AVRIL 2010 comme date d'entrée.
MET les dépens à la charge de la partie defenderesse, y compris les éventuels frais d'exécution
par huissier dejustice.'.
L'association Promevil a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association Promevil demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné PROMEVIL à verser à Monsieur [R] [E] les sommes de 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
- EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [R] [E] de ses demandes,
- SUBSIDIAIREMENT, LIMITER le montant des dommages et intérêts à la somme de 5.100 €,
- CONDAMNER Monsieur [R] [E] à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 de CPC et aux dépens. '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R] [E] demande à la cour de :
'Monsieur [R] [E] sollicite à titre principal la réformation du jugement uniquement
dans le quantum :
- de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande qu'elle soit fixée à 14000 euros
- de l'article 700 du code de procédure civile afin que l'indemnité soit fixée à la somme de 3.000 euros
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement rendu le 25 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Evry :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse = 14.000 euros
- Remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'une attestation pôle emploi conforme
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS
M. [R] [E] fait valoir que l'association Promevil n'a pas respecté son obligation de reclassement, aucune recherche sérieuse de reclassement n'ayant été mise en oeuvre. Il explique qu'un cadre est parti à la retraite en septembre 2017 et a libéré un poste d'inspecteur qualité qui est demeuré vacant et qu'il était en mesure de l'occuper, ayant obtenu un diplôme en 2013.
L'association Promevil expose avoir rempli son obligation de reclassement.
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'article L. 1226-2-1 dispose que : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
L'association Promevil explique avoir procédé à des recherches de reclassement complètes et justifie avoir adressé des demandes en ce sens aux responsables de site. Elle produit le mail de demande de poste disponible qui a été adressé le 1er août 2018 et les réponses qui y ont ensuite été apportées par les interlocuteurs, toutes négatives.
L'association Promevil verse aux débats le registre des entrées et sorties du personnel sur la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Ce document démontre qu'au cours des mois de juillet à octobre 2018 aucun recrutement n'a eu lieu sur un poste de type administratif. Les embauches ont eu lieu sur des postes de médiateur social ou de chef d'équipe, postes pour lesquels M. [R] [E] était inapte.
Pour autant, ce document ne justifie pas de l'absence de tout poste disponible compatible avec l'avis du médecin du travail.
Aucun élément justifiant du nombre de postes de type administratifs existant au sein de l'association Promevil n'est versé aux débats, notamment un organigramme de la structure. Alors que M. [R] [E] explique qu'un poste est resté après le départ à la retraite d'un salarié, l'association Promevil ne produit pas d'élément qui établirait qu'il ne l'était pas.
L'association Promevil ne justifie pas avoir procédé à des recherches de reclassement complètes. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [R] [E] avait une ancienneté de huit années complètes au moment du licenciement. L'indemnité doit être comprise entre 3 et 8 mois de salaires.
M. [R] [E] percevait un revenu mensuel moyen de 1 762 euros, en tenant compte du salaire mensuel fixe et de la moyenne des primes. Il justifie percevoir une pension d'invalidité, mais ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud'hommes a exactement évalué l'indemnité à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail l'association Promevil doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite d'un mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'association Promevil qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [R] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Ordonne à l'association Promevil de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [R] [E] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d'un mois des indemnités versées,
Condamne l'association Promevil aux dépens d'appel,
Condamne l'association Promevil à payer à M. [R] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Promevil de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.