Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 5 mars 2025, RG 25/00015


Vérifier : CA Paris, 5 mars 2025, RG 25/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
25/00015
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
67c93d607263abde591dd219

Texte de la décision

5,797 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 MARS 2025

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS5A

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 11 décembre 2024 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 22/19533) à la suite d'un appel interjeté contre le jugement rendu le 06 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG n° 21/00069)

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions - CEGC

[Adresse 1]

[Localité 7]

N° SIREN : 382 506 079

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 82

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIREN : 382 900 942

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Lisa PASQUER, avocat au barreau de Paris, toque : C733

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui ont délibéré.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Marc BAILLY, président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.


FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt rendu le 11 décembre 2024, la cour d'appel de ce siège a :

- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 6 octobre 2022 sauf en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande tendant à ce que M. [R] [Y] soit condamné aux frais des mesures conservatoires prises par la banque et dit que ces frais resteront à sa charge et en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,

- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande de capitalisation des intérêts ;

- condamné M. [R] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [R] [Y] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 8 mars 2021 ;

- rejeté toute autre demande.

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 20 décembre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a sollicité de la cour qu'elle rectifie l'erreur matérielle affectant sa décision en ce qu'elle a omis de mentionner dans son dispositif la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui figurait dans sa motivation.

Par message RPVA du 9 janvier 2025, le greffe de cette cour a indiqué aux parties qu'il était envisagé de statuer sans audience et leur a demandé d'adresser leurs observations à la cour avant le 20 janvier 2025.

Aucune observation n'a été adressée à la cour par M. [Y] et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt que :

'En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [Y] sera condamné à payer à la Caisse d'Epargne et à la CEGC la somme de 2 000 euros chacune.'

L'omission dans le dispositif de l'arrêt de la condamnation de M. [Y] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile constitue une erreur purement matérielle, dès lors qu'elle n'implique aucune appréciation nouvelle des éléments de la cause. Il convient donc de la rectifier.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 sous le numéro RG 22/19533 en ce sens que :

en page 12 de l'arrêt, le 4ème paragraphe du dispositif :

'CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;'

est remplacé par le paragraphe suivant :

'CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;'

ORDONNE la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ;

DIT que les dépens sont à la charge de l'Etat.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.