CA Paris, 5 mars 2025, RG 25/01198
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01198 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4VP
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [T] alias [M] [I]
né le 26 mai 1997 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Représenté par Me Soufia Henni, avocat de permanence au barreau de Paris
Ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 05 mars 2025 à 08h37
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [T] alias [M] [I] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mars 2025 à 19h20 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744 - 11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2025, à 17h05, par M. [M] [T] alias [M] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [M] [T] alias [M] [I], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] [T] alias [M] [I] se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. De plus, son conseil estime que des pièces manquent au dossier.
Sur ce,
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d'une copie du registre, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce, sauf s'il est justifié d'une l'impossibilité de la joindre à la requête.
En cause d'appel, le conseil de M. [M] [T] alias [M] [I] soulève un moyen d'irrégularité / d'irrecevabilité en considérant qu'une page d'un rapport de mise à disposition n'est pas versé au débat, ce qui ne permet pas de comprendre les modalités du contrôle d'identité intervenu.
Le conseil estime que ce document ne permet pas au juge d'assurer son contrôle du bienfondé du contrôle d'identité.
Sur ce la Cour considère que le rapport de mise à disposition dressé par la police municipale d'[Localité 1] n'est pas une pièce utile pour permettre au juge son contrôle de la régularité des droits, puisque ce dernier placé en centre de rétention a pu bénéficier de la totalité de ses droits sans entraves caractérisées, il a notamment pu avoir accès à un avocat pour assurer sa défense. Le document litigieux est un acte de police administrative dressé par des agents de la municipalité sans interférence sur la régularité de la situation administrative de M. [M] [T] alias [M] [I] en France ni sur la régularité du maintien en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le contrôle des diligences de l'administration
L'Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu' : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. "
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. Les diligences doivent être faites en direction d'autorités étrangères.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que l'autorité administrative justifie concernant M. [M] [T] alias [M] [I] dépourvu de tout document, avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 28 février 2025 à 15H05 à destination du consulat du MAROC.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire M. [M] [T] alias [M] [I] dans son pays.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [T] alias [M] [I] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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