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CA Paris, 5 mars 2025, RG 25/01188


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Date
05/03/2025
Numéro
25/01188
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67c93d637263abde591dd24b

Texte de la décision

4,803 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01188 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4TW

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [N]

né le 25 août 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 5 mars 2025 à 11h05

Représenté par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint , non présent à l'audience, régulièrement convoqué

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant les moyens soutenus au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2025 , à 09h34 , réitéré à 10h56 par M. [R] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis par ordonnance du 3 mars 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par [R] [N], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours à compter du 2 mars 2025.

A hauteur d'appel, [R] [N] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, à invoquer l'irrecevabilité fondée sur la violation de l'article R743-2 du CESEDA pour défaut d'actualisation du registre faute de mentionner le laissez-passer, le recours contre l'arrêté portant maintien en rétention, ni le transfert vers le CHU de Meaux.

De plus, il considère qu'il y a une violation de l'article L742-5 du CESEDA puisqu'il n'y a pas d'obstruction dans les 15 derniers jours et que le laissez-passer date du mois de janvier 2025.

Enfin, l'appelant estime que l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement alors que le vol n'a pas été demandé avant le 24/02/2025, ce qui a pour conséquence de maintenir en rétention pendant un délai non strictement nécessaire.

Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [R] [N] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier, en rappelant qu'un vol pour Casablanca est organisé pour le 15 mars 2025.

La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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