CA Paris, 5 mars 2025, RG 23/00445
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 05 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4JY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2021048107
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ DE CONFECTION [Localité 4] « CRJ » société de droit tunisien, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de première instance de Bizerte (Tunisie) sous le n° B195591997
[Adresse 5]
Gouvernorat de [Localité 3] (Tunisie)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Don Dick BERTRAND, avocat au barreau de Paris, toque : F1, avocat postulant substituantà l'audience Me Khaled TAHINTI, avocat plaidant au barreau du Val-d'Oise
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Confection [Localité 4] (CRJ) dont le siège social est situé [Adresse 5] en Tunisie, a pour objet l'industrie de l'habillement.
Dans le cadre de son activité commerciale avec la société Honeycomb, elle a bénéficié le 8 juin 2016 d'une garantie bancaire de paiement émise par la banque de cette dernière, la Société Générale, pour un montant maximum de 96 150,30 euros expirant le 30 septembre 2016.
Le 26 septembre 2016, la société CRJ a mis en jeu la garantie par envoi DHL et la Société Générale lui a notifié le 30 septembre 2016 le rejet de sa demande au motif qu'elle était non conforme en raison de plusieurs irrégularités dont l'absence d'émission d'un message Swift par une banque de premier rang, le défaut d'indication du montant total de la demande et l'inexigibilité d'une des factures impayées dont la date de paiement n'était pas atteinte.
La société CRJ a adressé à la Société Générale le 27 septembre 2016 une seconde lettre de mise en jeu de la garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les mêmes termes que la première.
La Société Générale l'a réceptionnée le 4 octobre 2016 et y a répondu le 7 octobre suivant en confirmant le rejet aux mêmes motifs que pour la première demande et en y ajoutant la forclusion du délai.
Par exploit d'huissier du 24 septembre 2021, la société CRJ a fait assigner la Société Générale en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société CRJ de sa demande de paiement formulée contre la Société Générale ;
condamné la société CRJ à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné la société CRJ aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 décembre 2022, la société CRJ a interjeté appel de cette décision contre la Société Générale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société CRJ demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de déclarer déchue la Société Générale de son droit d'opposer toute non-conformité de la demande de paiement formulée par elle ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de déclarer sa demande de paiement conforme aux conditions formelles prévues pour sa validité,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer la Société Générale déchue de son droit d'opposer toute non-conformité, en application des articles 24-d et 24-f des Règles Uniformes relatives aux Garanties sur Demande n° 758,
- déclarer sa demande de paiement conforme aux conditions formelles prévues pour sa validité,
En conséquence,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 84 636,15 euros en application de la garantie de paiement datée du 8 juin 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la Société Générale demande, au visa des articles 1231-1 et 2321 du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris sous le n° 2021048107 en ce qu'il a :
- débouté la société CRJ de sa demande de paiement formulée contre la Société Générale ;
- condamné la société CRJ à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CRJ aux dépens ;
- débouter la société CRJ de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CRJ au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CRJ au paiement de l'intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l'audience fixée au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit de la Société Générale à faire valoir la non-conformité de la demande de paiement
La société CRJ fait valoir que la mise en jeu de la garantie a été effectuée le 26 septembre 2016 et réceptionnée le 29 septembre 2016 par la Société Générale, alors que la garantie émise par cette dernière était valable jusqu'au 30 septembre 2016. Elle soutient, au visa de l'article 24-d des Règles Uniformes relatives aux Garanties sur Demande n° 758 (RUGD 758) que la Société Générale devait faire part de son refus de paiement par un seul et unique avis, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle a émis deux avis de refus de paiement indiquant chacun des irrégularités différentes (le deuxième refus étant notamment motivé par le dépassement de la date butoir du 30 septembre 2016), alors que l'objet de ces deux avis concernait une seule et même demande en paiement. Elle précise que le double envoi de sa demande de garantie était justifié par une crainte d'une défaillance des services postaux et que l'intimée ne pouvait raisonnablement considérer que le deuxième envoi concernait une nouvelle mise en jeu d'une nouvelle garantie qui justifiait une réponse distincte. Elle en déduit que la violation par la Société Générale des dispositions de l'article 24-d RUGD 758 entraîne nécessairement la déchéance du droit de la Société Générale à faire valoir la non-conformité de la demande de paiement ou des documents l'accompagnant.
La Société Générale fait valoir que la société CRJ reconnaît dans ses écritures avoir envoyé deux mises en jeu par deux modes de transmission différents, étant précisé que ces mises en jeu n'étaient pas identiques, leurs dates étant différentes. En effet, la mise en jeu de la société CRJ datée du 26 septembre 2016 a fait l'objet d'un refus par une lettre du garant datée du 30 septembre 2016 et la mise en jeu datée du 27 septembre 2016 a fait l'objet d'un nouveau refus par une lettre datée du 4 octobre 2016 (en réalité du 7 octobre 2016). Cette lettre du 7 octobre 2016 mentionnait, de manière univoque, l'existence de deux mises en jeu et avait pour objectif de rejeter la seconde demande de paiement formulée par le bénéficiaire dans sa lettre datée du 27 septembre 2016, réceptionnée le 4 octobre 2016. En conséquence, la Société Générale a respecté ses obligations d'envoyer un avis de refus par mise en jeu et a dès lors respecté l'article 24 des RGUD 758.
L'article 2321 du code civil dispose que :
'La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.'
La garantie de paiement émise par la Société Générale au bénéfice de la société CRJ en date du 8 juin 2016 (pièce n° 2 de l'intimée) précise que :
'Cette garantie est régie par les Règles Uniformes CCI relatives aux Garanties sur Demande (publication 758) (RUGD 758) ainsi que par le droit français', dont les parties ne contestent pas l'application.
Il ressort de l'article 24-d des RUGD 758 que :
'Lorsque le garant rejette une demande de paiement, il doit faire part de son refus par un seul et unique avis au présentateur de cette demande. Cet avis devra indiquer :
i. que le garant rejette la demande de paiement, et
ii. chaque irrégularité au titre de laquelle le garant rejette la demande de paiement.'
L'article 25-f dispose que :
'Si le garant n'agit pas conformément aux dispositions des paragraphes (d) ou (e) du présent article, il sera déchu de son droit de faire valoir que la demande de paiement et tous les documents ne constituent pas une demande conforme.'
Il est constant que la société CRJ a adressé à la Société Générale deux demandes de garantie respectivement émises les 26 et 27 septembre 2016 (pièces n° 3 et 4 de l'intimée) auxquelles la Société Générale a répondu les 30 septembre 2016 et 7 octobre 2016 par un seul et unique avis pour chacune de ces demandes (pièces n° 4 et 5 de l'appelante).
Il n'est donc pas démontré que la Société Générale ait violé les dispositions de l'article 24-d des RUGD 758 précitées.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté la société CRJ de sa demande de déchéance du droit de la Société Générale à faire valoir la non-conformité de la demande de paiement ou des documents l'accompagnant.
Sur la non-conformité de la demande de paiement
La société CRJ fait valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas produit dans les délais de la garantie qui prenait fin le 30 septembre 2016, en application des obligations des RUGD 758, le message Swift d'une banque de premier rang permettant de valider les signatures. Elle soutient que si la garantie de paiement stipule que le message Swift de la banque de premier rang doit être émis en parallèle de la demande de mise en jeu de la garantie, elle ne stipule nullement que cette émission doit lui être concomitante. Or, en l'espèce, et en parallèle de la demande de mise en jeu de la garantie, le message Swift a été adressé le 6 octobre 2016 par la banque de premier rang, la Banque de l'Habitat, confirmant la validité des signatures. En effet, le parallélisme évoqué dans la garantie émise par l'intimée ne peut se confondre, ni avec la concomitance soutenue par celle-ci, ni avec la date d'échéance de la garantie comme l'a retenu le tribunal dans le jugement critiqué, puisque concomitance et échéance de la garantie se confondent dans le cas d'espèce. Ainsi, la réception du message Swift de la banque de premier rang à une date postérieure à celle du 30 septembre 2016 ne peut pas être considérée comme étant non conforme, puisque ni la concomitance et encore moins l'échéance de la date de la garantie n'était exigée.
La Société Générale fait valoir qu'elle a l'obligation première, lorsqu'elle fait l'objet d'un appel en paiement, de s'assurer du strict respect des conditions de la mise en jeu de sa garantie pendant la validité de celle-ci.
Elle fait valoir, en premier lieu que la réception tardive de la deuxième mise en jeu de la garantie datée du 27 septembre 2016 constitue une irrégularité formelle entraînant la non-conformité de la demande de paiement. Elle expose, en effet notamment, avoir reçu la deuxième mise en jeu de la société CRJ le 4 octobre 2016, soit cinq jours après l'expiration de la garantie fixée au 30 septembre 2016. Elle en déduit que cette demande en paiement est nulle et non avenue et ne saurait entraîner aucune obligation de paiement de sa part.
Elle soutient, en second lieu, que les deux mises en jeu de garantie ne comprenaient pas la copie d'un message Swift d'une banque de premier rang confirmant la validité des signatures et ce, en violation des dispositions de la lettre de garantie relatives à sa mise en jeu. En effet, par courrier daté du 5 octobre 2016, soit 6 jours après l'expiration de la garantie, le bénéficiaire a précisé avoir fait le nécessaire auprès de sa banque aux fins d'émission dudit message Swift qui a été reçu sept jours après l'expiration de la garantie, soit le 6 octobre 2016. C'est dans ces conditions que par correspondance du 10 octobre 2016, la Société Générale a valablement confirmé sa position en mentionnant que la garantie était échue et que les deux mises en jeu étaient irrégulières.
La Société Générale soutient enfin que les mises en jeu de la garantie des 26 et 27 septembre 2016 ne précisent pas le montant demandé au titre de la 'garantie de paiement n°01102 1105383AGK', la société CRJ ayant sollicité le paiement des factures prétendument impayées par le donneur d'ordre, objets du litige lié à l'exécution du contrat sous-jacent, de sorte que sa demande est irrégulière. Elle en déduit qu'en l'absence de mise en jeu régulière pendant le délai de validité de la garantie, elle n'est pas tenue à paiement, et ce d'autant qu'elle a régulièrement notifié ces irrégularités et son refus de paiement.
Enfin, elle relève que la demande en paiement du bénéficiaire portait, notamment, sur une facture n° 01102-110538AGK d'un montant de 23 003,55 euros qui n'était pas échue.
Il ressort de l'article 14-a des RUGD 758 intitulé 'Présentation' que :
'Toute présentation au garant sera effectuée :
i. au lieu d'émission ou en tout autre lieu spécifié dans la garantie,
ii. et au plus tard a l'échéance de la garantie.' ;
L'article 14-b dispose que :
'Toute présentation doit être complète sauf si elle indique qu'elle sera complétée ultérieurement ; dans ce cas, elle devra être complétée au plus tard à l'échéance de la garantie.'
Enfin, selon l'article 15-a : 'Toute demande de paiement en vertu de la garantie doit être accompagnée par tous autres documents spécifiés dans la garantie.'
La lettre de garantie émise le 8 juin 2016 par la Société Générale au bénéfice de la société CRJ précise les conditions d'exercice de cette garantie dans les termes suivants :
'Nous nous engageons à effectuer ce paiement, sous cinq jours ouvrés, à première demande conforme du Bénéficiaire, sans pouvoir soulever des exceptions pour quelque motif que ce soit.
La demande du Bénéficiaire devra comprendre :
- une déclaration dans laquelle il indiquera les obligations que le Donneur d'ordre n'a pas remplies au titre du contrat susmentionné et qu'en conséquence, le versement des sommes réclamées est dû et payable en vertu de cette garantie,
- une copie de la facture commerciale impayée,
- une copie des documents d'expédition.
Cette demande devra être adressée à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE...par une lettre recommandée ou tout autre moyen de courrier exprès :
- soit par le Bénéficiaire avec l'émission en parallèle par une banque de premier rang, d'un message Swift confirmant la validité des signatures...
- soit par une banque de premier rang, agissant sur ordre du Bénéficiaire.
Cette banque devra également confirmer la validité des signatures.
...
En tout état de cause, la présente garantie est valable jusqu'au 30 septembre 2016 ; toute demande reçue après cette date, sera nulle et non avenue.'
En l'espèce, la deuxième demande de mise en jeu de la garantie du 27 septembre 2016 est incontestablement tardive pour avoir été reçue le 4 octobre 2016, soit après l'expiration du délai de validité de la garantie fixé au 30 septembre 2016.
En tout état de cause, cette demande de mise en jeu de la garantie, comme la précédente en date du 26 septembre 2016, reçue le 29 septembre 2016, ne comprend pas de message Swift d'une banque de premier rang confirmant la validité des signatures et ce, en violation des conditions de mise en jeu de la garantie prévues à la lettre de garantie précitée du 8 juin 2016 et à l'article 15-a des RUGD 758.
En effet, ce n'est que par correspondance du 5 octobre 2016 que la société CRJ a indiqué à la Société Générale : 'pour l'émission en parallèle par une banque de premier rang d'un message Swift confirmant la validité des signatures, nous vous informons qu'on a fait le nécessaire auprès de notre banque 'Banque de l'Habitat' et que vous allez recevoir leur correspondance très bientôt' (pièce n° 6 de l'intimée) et le message Swift correspondant n'a été émis que le 6 octobre 2016 (pièce n° 7 de l'intimée), soit au-delà du délai de validité de la garantie fixée au 30 septembre 2016.
Les arguments de la société CRJ selon lesquels le message Swift de la banque de premier rang devait être émis en parallèle, et non concomitamment, à la demande de mise en jeu de la garantie, sont inopérants, dès lors qu'il ressort de l'article 14-b des RUGD 758 que toute présentation incomplète devait être complétée au plus tard à l'échéance de la garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C'est donc à juste titre et sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail des autres irrégularités soulevées par la Société Générale, que le tribunal a considéré que la société CRJ n'a pas respecté les conditions de mise en jeu de la garantie de paiement et l'a déboutée de sa demande en paiement à ce titre à l'encontre de la Société Générale.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Confection [Localité 4] (CRJ) sera condamnée à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Confection [Localité 4] (CRJ) à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Confection [Localité 4] (CRJ) aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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