CA Paris, 5 mars 2025, RG 21/14767
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14767 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGRA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/09628
APPELANTE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
INTIMES
S.A. SEQUANO AMENAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221
S.A.R.L. O'ZONE ARCHITECTURES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
S.E.L.A.R.L. A 19 ARCHITECTURES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Monsieur [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société TBI
[Adresse 5]
[Localité 12]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 24 septembre 2021 à personne
Société ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Désistement partiel constaté à l'égard de cette partie par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 novembre 2021
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Désistement partiel constaté à l'égard de cette partie par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 novembre 2021
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Désistement partiel constaté à l'égard de cette partie par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Vinci immobilier résidentiel (la société VIR) a fait procéder à une opération de construction d'un ensemble immobilier comprenant 33 maisons et 55 logements répartis sur 4 bâtiments avec un niveau de sous-sol situés à [Localité 21] (93).
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- la société O'Zone architectures et la société Camfracq et Fanti, assurées auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète, type 3.
- la société Egyde s'est vue confier une mission OPC,
- la société TBI, en charge du gros 'uvre et du terrassement, assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva).
Les travaux ont démarré en 2012.
Parallèlement, la société Sequano aménagement (la société Sequano) est intervenue en qualité d'aménageur du projet, en charge de l'aménagement des espaces publics et de la réalisation des travaux de voirie et de réseaux divers.
Le 27 janvier 2012, avant d'entreprendre les travaux les plus importants, la société VIR a obtenu en référé la désignation d'un expert.
Le 26 novembre 2013, la société Sequano a signalé à l'expert la présence de débords de fondation des ouvrages de la société VIR, aux emplacements où elle avait elle-même déjà terrassé pour les noues de stockage des eaux pluviales, en limite de propriété.
Le 4 août 2017, la société TBI a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre et Me [L] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 mars 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 4 septembre 2018, la société Sequano a assigné la société VIR, la société O'Zone architectures, la société A 19 architectures, venant aux droits de la société [M] et Fanti, et Me [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société TBI, devant le tribunal de grande instance de Bobigny (n° RG 18/9628).
Le 27 mars 2019, la société VIR a assigné en intervention forcée M. [L] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, et la société Aviva, son assureur, devant ce même tribunal (n° RG 19/3312), cette instance ayant été jointe à la première par mention au dossier du 15 avril 2019.
Le 15 avril 2019, la société Sequano a assigné en intervention forcée la société Aviva, cette instance ayant été jointe à la première par mention au dossier du 9 septembre 2019.
Le 6 mai 2019, les sociétés O'Zone architectures et A 19 architectures ont assigné en intervention forcée la société Aviva en sa qualité d'assureur de la société TBI, la société Allianz IARD (la société Allianz), en sa qualité d'assureur de la société TBI, et la société Zurich Insurance Public Limited Company (la société Zurich), en sa qualité d'assureur de la société TBI ; cette instance ayant été jointe à la première par mention au dossier du 9 septembre 2019.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI présentées par la société Sequano, par la société VIR par la société O'Zone architectures et par Ia société A 19 architectures,
Déclare irrecevable la demande de condamnation à garantie présentée par la société VIR contre la société TBI ;
Condamne in solidum la société VIR et la société Allianz à payer à la société Sequano la somme de 62 697,63 euros HT, outre TVA applicable au jour du présent jugement, au titre du désordre litigieux ;
Déboute la société Sequano de ses demandes indemnitaires dirigées contre les autres parties,
Déboute la société VIR de ses demandes de garantie dirigées contre la société O'Zone architectures, la société A 19 architectures et la société Aviva assurances ;
Déboute la société Allianz de ses demandes de garantie dirigées contre la société O'Zone architectures, la société A 19 architectures et la société Aviva assurances,
Condamne in solidum la société VIR et la société Allianz aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société VIR et la société Allianz à payer à la société Sequano la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la société VIR a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société Sequano,
- Me [L] [D], ès qualités,
- la société Aviva,
- la société Allianz,
- la société O'Zone architectures,
- la société A19 architectures,
- la société Zurich.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société Zurich, la société Allianz et la société Aviva.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société VIR demande à la cour de :
Dire et juger parfait le désistement de la société VIR à l'égard de la société Zurich et de la société Aviva ;
Dire et juger que la société VIR est subrogée dans les droits de la société Sequano à l'égard de ses locateurs d'ouvrage et qu'elle peut rechercher la responsabilité sans faute de ces derniers ;
Dire et juger que la société Sequano ne justifie pas du préjudice allégué relatif aux frais liés à la perte de cadence et à la prolongation de délai et surcoût des frais d'études d'Eurovia ;
Dire et juger que le débord pour lequel la société Sequano sollicite réparation résulte d'un défaut d'exécution de la société TBI, en sa qualité d'entreprise générale ;
Dire et juger que le débord pour lequel la société Sequano sollicite réparation résulte d'un manquement de la maîtrise d''uvre, les sociétés O'Zone architectures et A 19 architectures, au suivi d'exécution qui leur a été confié par le maître d'ouvrage ;
En conséquence,
Eteindre l'action et l'instance à l'égard de la société Zurich et de la société Aviva ;
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Limiter le préjudice de la société Sequano à hauteur de 49 261,40 euros TTC ;
Accueillir la société VIR dans ses appels en garantie et les dire bien fondés ;
Retenir dans les termes du rapport de l'expert les responsabilités contractuelles pour faute des sociétés O'Zone architectures et A 19 architectures, et Allianz,
Condamner in solidum les sociétés O'Zone architectures et A 19 architectures, et Allianz, à payer à la société VIR, la somme de 31 348, 82 euros correspondant à la somme d'ores et déjà versée par la société VIR à la société Sequano ;
Condamner in solidum les sociétés O'Zone architectures et A 19 architectures, et Allianz, à relever et à garantir la société VIR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Sequano ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Sequano et tout autre succombant à verser à la société VIR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la société O'Zone architectures et la société A 19 architectures demandent à la cour de :
A titre principal :
Juger que l'existence d'une faute imputable à la société O'Zone architectures et à la société A19 architecture n'est pas rapportée par la société VIR cette dernière ne communiquant aucun nouveau document,
Par conséquent :
Confirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;
Débouter la société VIR de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre des sociétés O'Zone architectures et de la société A19 architecture,
A titre subsidiaire :
Juger que le désordre est la conséquence d'un défaut d'exécution imputable exclusivement à la société TBI en charge des plans d'exécution et des travaux ;
Juger que la société TBI a manqué à son obligation de résultat ;
Par conséquent :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI présentées par la société O'Zone architectures et la société A19 architecture,
Et statuant à nouveau,
Juger bien fondées les sociétés O'Zone architectures et la société A19 architecture à appeler en garantie Me [L] [D], ès qualités, à les relever et les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Fixer au passif de la société TBI les condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la société Sequano n'a jamais fourni le moindre détail sur le quantum de sa réclamation, ni justifié le montant de la somme engagée,
Par conséquent,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une somme de 62 697,63 euros à la société Sequano,
Et statuant à nouveau,
Limiter le préjudice de la société Sequano à hauteur de 49 261,40 euros TTC ;
Constater l'absence de faute commune à la société TBI et aux sociétés O'Zone architectures et A19 architecture ;
Juger n'y avoir pas lieu à condamnation solidaire ou in solidum ;
Limiter la condamnation des sociétés O'Zone architectures et A 19 architectures à 20 %,
Par conséquent,
Limiter la condamnation des sociétés O'Zone architectures et A 19 architectures à la somme de 9 852,28 euros,
En tout état de cause :
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 8 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profil de la SELARL Edou de Buhren Honore sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Sequano demande à la cour de :
Débouter la société VIR de son appel,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Condamner la société VIR au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Lepage, avocat.
Par acte du 24 septembre 2021 remis à personne, la déclaration d'appel a été signifiée à Me [L] [D], ès qualités.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société Allianz
Alors que par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'appel de la société VIR à l'égard de la société Allianz, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes postérieurement formulées par la société VIR à l'encontre de la société Allianz dans le cadre de la présente instance.
Sur la responsabilité de la société VIR et sa subrogation dans les droits de la société Sequano
Moyens des parties
La société VIR soutient que lorsque le maître de l'ouvrage, responsable de plein droit sur le fondement du trouble anormal du voisinage a indemnisé un voisin lésé en raison du trouble causé par le fait d'un tiers, il se trouve subrogé dans les droits du voisin pour réclamer au tiers fautif et à l'origine du dommage, le montant de l'indemnisation versée au voisin.
Elle en infère qu'ayant indemnisé la société Sequano à hauteur de 31 348,82 euros en exécution du jugement entrepris, elle est subrogée dans les droits de la société Sequano sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage à l'égard de ses locateurs d'ouvrage, à savoir les sociétés A19 architectures et O'Zone architectures sans avoir besoin de démontrer une faute de ces dernières.
En réplique, les sociétés A19 architectures et O'Zone architectures font valoir que la société VIR ne démontre pas l'existence d'une faute imputable aux maîtres d''uvre en lien de causalité avec les désordres allégués.
Elles arguent que la responsabilité des désordres incombe à la société TBI en charge des études d'exécution et de la réalisation des ouvrages litigieux en ce qu'elle n'a pas réalisé les fondations conformément au bornage effectué par son propre géomètre ni conformément à ses propres plans d'exécution et alors qu'elle n'a pas fourni ses auto-contrôles conformément à ses obligations contractuelles.
Elles précisent, enfin, que l'expert ne relève pas, aux termes de son rapport, d'éléments permettant d'engager leurs responsabilités et qu'elles n'étaient pas tenues, en leur seule qualité de maître d''uvre, d'une obligation de résultat mais seulement de moyens, n'étant pas présentes " au pied du chantier " en permanence.
Réponse de la cour
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n°18-23.954, publié au Bulletin).
En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120, publié au Bulletin).
Il en résulte que le maître de l'ouvrage condamné à indemniser un voisin pour les troubles anormaux de voisinage résultant de la construction, dispose, sur le même fondement, d'une action récursoire qui ne requiert pas la preuve d'une faute, contre les divers constructeurs (1re Civ., 18 septembre 2002, pourvoi n° 99-20.297, Bulletin civil 2002, I, n° 200 ; 3e Civ., 24 septembre 2003, pourvoi n° 02-12.873, Bulletin civil 2003, III, n° 160).
Par ailleurs, aux termes de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le désordre consiste en un débord de fondations de l'opération de construction réalisée par la société TBI pour le compte de la société VIR sur le fonds dont la société Sequano était alors propriétaire.
Ainsi, cet empiètement excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de la société VIR sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
En cause d'appel, la société VIR invoque l'existence d'une subrogation à son profit dans les droits de la société Sequano pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés A19 et O'Zone architectures dès lors que le trouble est en relation de cause directe avec les missions qui leur ont été confiées.
Alors que le jugement entrepris a condamné in solidum la société VIR avec l'assureur Zurich à indemniser la société Sequano pour une somme de 62 697,63 euros HT au titre de la réparation du désordre, force est de constater que la société VIR justifie du règlement de la somme de 31 348,82 euros au titre de la condamnation mise à sa charge de sorte qu'elle se trouve subrogée dans les droits de la société Sequano à hauteur de cette somme.
En outre, il résulte des éléments du dossier et notamment du contrat de maîtrise d''uvre que les sociétés O'Zone et A19 architectures se sont vues confier une maîtrise d''uvre complète soit de conception et d'exécution, cette dernière mission entraînant une obligation de suivi du chantier.
Alors qu'il appartenait à la maîtrise d''uvre de s'assurer de la bonne réalisation des travaux et notamment de leur conformité avec les travaux commandés par le maître de l'ouvrage en visant les plans d'exécution, la fréquence des visites sur le chantier étant à cet égard indifférente, l'expert a retenu la responsabilité des maîtres d''uvre chargés des missions VISA et suivi d'exécution de sorte que la preuve d'un manquement des maîtres d''uvre dans leur obligation de suivi et de surveillance des fondations réalisées par la société TBI est caractérisée en l'espèce et présente un lien direct avec le trouble anormal causé à la société Sequano.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés A19 et O'Zone architectures à payer à la société VIR la somme de 31 348,82 euros correspondant à la somme d'ores et déjà versée par la société VIR à la société Sequano.
Sur le quantum des préjudices de la société Sequano
Moyens des parties
La société VIR soutient que le préjudice de la société Sequano a été surévalué par l'expert judiciaire notamment sur le poste relatif aux frais liés à la perte de cadence et à la prolongation de délai et de surcoût des frais d'étude de la société Eurovia.
Elle précise que la société Sequano n'a pas fourni de détail sur le quantum de sa réclamation ni justifié du montant de la somme engagée.
L'appelante avance que seuls les deux premiers postes ont été justifiés dans le cadre de l'expertise à savoir celui relatif à la solution de gestion des eaux pluviales suivant facture Eurovia pour un montant de 40 411,40 euros TTC et celui relatif aux honoraires de maîtrise d''uvre pour un montant de 8 850 euros.
Les sociétés O'Zone architectures et A19 architectures précisent rejoindre la société VIR concernant sa contestation du quantum des préjudices de la société Sequano, sollicitant sa limitation à la somme de 49 261,40 euros au titre des deux postes effectivement justifiés.
En réplique, la société Sequano sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 62 697,63 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Elle fait valoir, qu'en raison de la présence des débords, la fin des travaux a dû être prorogée de trois mois, la société Eurovia, mandataire du groupement d'entreprises chargées de réaliser les travaux de voirie et de réseaux divers, lui ayant réclamé des frais liés à la perte de cadence et à la prolongation du délai prévu initialement au marché ainsi que des surcoûts pour frais d'étude liés aux débords de fondation et à la reprise du projet pour un montant de 62 392 euros, ramené à la somme de 14 544 euros par l'expert judiciaire.
Elle ajoute qu'elle a justifié de l'ensemble des sommes réclamées qui ont d'ailleurs été retenues par le tribunal judiciaire.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le débord litigieux dans l'emprise des noues de stockage nécessaires au fonctionnement du système d'assainissement initialement prévu par la société Sequano a rendu impossible la réalisation du voile béton et qu'une autre solution a été mise en 'uvre sur le linéaire de noue concerné par les débords de fondations, consistant en la réalisation d'un réseau d'assainissement classique en canalisation PVC de diamètre variant entre 200 et 500mm pour pallier le défaut de stockage avec collecte des eaux pluviales par une tranchée drainante intégrée aux bandes plantées et par des caniveaux à grilles au droit des entrées des maisons.
L'expert précise aussi que si cette modification avait été envisagée dans un premier temps en mesure provisoire afin de ne pas bloquer les chantiers, cette solution est devenue définitive, la suppression des débords de fondation n'étant pas raisonnable.
Aux termes de leurs conclusions devant la cour, la société VIR et les sociétés ne contestent pas les deux postes de préjudices retenus par l'expert s'agissant de :
- la solution de gestion des eaux pluviales suivant facture Eurovia : 40 411,40 euros TTC
- les honoraires de maîtrise d''uvre : 8 850 euros.
S'agissant du préjudice relatif à la perte de cadence, l'expert judiciaire a retenu une indemnisation à hauteur de 14 544 euros alors que la société Sequano réclamait la somme de 62 392 euros à ce titre.
Si la société VIR conteste le montant retenu par l'expert judiciaire concernant les frais liés à la perturbation du chantier confié par la société Sequano au groupement Eurovia du fait du débord litigieux, le chantier ayant dû être prorogé de trois mois, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Sequano justifie avoir consenti une remise de 62 392 euros au groupement Eurovia au titre des frais liés à la perte de cadence et à la prolongation du délai initialement prévu au marché et des surcoûts pour frais d'étude liés aux débords de fondation et à la reprise du projet, celle-ci ayant été validée par l'expert à hauteur de 14 544 euros alors que ce préjudice a été directement causé par le désordre litigieux.
En outre, s'agissant des frais d'encadrement du chantier en dehors du délai d'exécution, dont l'indemnisation a été sollicitée à hauteur de 26 360 euros HT par la société Sequano et ramenée à la somme de 10 544 euros par l'expert judiciaire, celui-ci a précisé dans son rapport avoir retenu quatre semaines (soit du 29 octobre 2013 au 27 novembre 2013) au titre de l'encadrement sur les dix semaines sollicitées, précisant que " l'encadrement de cinq semaines est inclus dans les PU du devis ".
Il en résulte que la réalité de ce préjudice est justifiée tant dans son principe que dans son quantum, étant directement en lien avec le désordre.
Enfin, si la société VIR conteste le montant retenu au titre du surcoût lié aux frais d'étude, retenu par l'expert à hauteur de 4 000 euros, la société Sequano ayant sollicité la somme de 7 000 euros à ce titre, il convient de relever que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par le tribunal de sorte qu'il n'est pas compris dans la somme globale de 62 697,63 euros retenu par le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 62 697,63 euros le montant du préjudice subi par la société Sequano.
Sur la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage
Moyens des parties
La société VIR soutient que la maîtrise d''uvre de l'opération, organisée en groupement et composée des sociétés O'Zone architectures et A19 architectures s'est vue confiée une maîtrise d''uvre complète entraînant une obligation de suivi du chantier.
Elle précise que l'expert a considéré que la maîtrise d''uvre chargée du suivi d'exécution avait failli à ses obligations de suivi et de contrôle du chantier alors que la maîtrise d''uvre avait nécessairement visé les plans d'exécution sans s'assurer qu'ils étaient en concordance avec le plan du géomètre, la fréquence des visites de chantier par la maîtrise d''uvre étant indifférente à la présence d'un débord de fondation.
En réplique, les sociétés O'Zone architectures et A19 architectures font valoir que la société VIR ne démontre pas l'existence d'une faute imputable aux maîtres d''uvre en lien de causalité avec les désordres allégués.
Elles avancent que, s'agissant de la provenance des débords de fondations, la société TBI n'a pas suivi les plans de bornage matérialisant les limites de l'espace public, telles qu'établies par son propre géomètre et qu'afin de ne pas prendre le risque de créer des désordres en appuyant les murets sur les débords des fondations réalisées par la société TBI, il a été décidé de ne pas mettre en 'uvre la réalisation d'un contre-mur mais d'opter pour une solution alternative avec stockage par collecteur enterré.
Elles précisent que la responsabilité des désordres incombe à la société TBI en charge des études d'exécution et de la réalisation des ouvrages litigieux en ce qu'elle n'a pas réalisé les fondations conformément au bornage effectué par son propre géomètre ni conformément à ses propres plans d'exécution et que la société TBI n'a pas cru devoir fournir ses auto-contrôles ainsi que l'avait demandé le bureau de contrôle et la maîtrise d''uvre d'exécution, conformément aux obligations contractuelles de la société.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi qu'un architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
L'obligation de surveillance qui incombe à l'architecte ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
En outre, il est également établi que tout architecte est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) et que cette obligation est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167).
Au cas d'espèce, il est constant que les sociétés O'Zone architectures et A 19 architectures se sont vues confier une maîtrise d''uvre complète, soit de conception et d'exécution, cette dernière mission entraînant une obligation de suivi du chantier.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a retenu que : " La responsabilité de l'entreprise TBI, ayant effectué les études d'exécution et réalisé les ouvrages est prépondérante. Celle des maîtres d''uvre chargés des mission VISA et suivi d'exécution est également à retenir.
Une répartition de 80 % pour l'entreprise et 20 % pour les maîtres d''uvre est donc proposée à l'appréciation souveraine du tribunal ".
Il résulte des dispositions de l'article 3.2 " Phase d'exécution " du contrat de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution régularisé par les parties le 9 avril 2010 que :
" Ensemble des missions décrit à l'article 3.2 du C.C.G (ou liste des missions).
En ce compris tous moyens mis en 'uvre pour exercer un contrôle Qualité du déroulement des travaux et notamment par la remise d'un rapport de contrôle analysant la conformité de l'ouvrage, les éventuels écarts, erreurs, variantes acceptées ou améliorations en regard des pièces du marché aux stades suivantes :
- démolition terminée
- terrassement
- fondations (') "
Alors que les dispositions susvisées prévoient l'obligation pour les maîtres d''uvre d'établir un rapport de contrôle analysant la conformité de l'ouvrage, les éventuels écarts, erreurs, variantes, notamment au stade des fondations, il résulte des termes du rapport d'expertise que la société TBI a systématiquement soumis ses plans d'exécution à la maîtrise d''uvre qui les a approuvés sans réserve.
Si la société TBI était en possession des plans de bornage réalisés par son propre géomètre et n'a pas réalisé les fondations conformément à ce bornage ni conformément à ses propres plans d'exécution, force est de constater qu'il appartenait à la maîtrise d''uvre de s'assurer de la conformité des plans d'exécution et notamment au stade des fondations, déterminant en l'espèce.
Ainsi, en visant les plans d'exécution sans s'assurer qu'ils étaient en concordance avec le plan du géomètre et en ne justifiant pas avoir établi un rapport de contrôle relevant la non-conformité des fondations avec les plans de d'exécution permettant d'alerter le maître de l'ouvrage sur ce défaut, les sociétés O'Zone architectures et A19 architectures ont manqué à leur obligation de surveillance et de contrôle des travaux de fondation réalisés par la société TBI, la fréquence de leur visite sur le chantier étant indifférente.
En conséquence, alors que l'existence d'un manquement des sociétés O'Zone architectures et A19 architectures est caractérisée en l'espèce, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société VIR à l'encontre de la société O'Zone architectures et de la société A19 architectures et statuant à nouveau, de les condamner à relever et garantir la société VIR des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Alors que les sociétés O'Zone et A19 architectures forment un appel en garantie à l'encontre de Maître [X] [L] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI et ne développent aucun moyen au soutien de leur demande, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que si les sociétés O'Zone et A19 architectures versent aux débats une déclaration de créances datée du 9 octobre 2017, pouvant correspondre aux sommes sollicitées dans le cadre de la présente instance, elles ne justifient pas que le juge-commissaire, statuant sur l'admission de ladite créance, les aurait invitées à saisir le juge du fond, au motif que l'admission excéderait son pouvoir juridictionnel, leur demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI étant dès lors irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés O'Zone architectures et A19 architectures, parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à la société VIR la somme de 3 000 euros outre celle de 2 000 euros à la société Sequano au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la société Vinci immobilier résidentiel à l'encontre de la société Allianz IARD ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute la société Vinci immobilier résidentiel de ses demandes de garantie dirigées contre la société O'Zone architectures et la société A19 architectures ;
L'infirmant sur ce point et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum les sociétés A19 architectures et O'Zone architectures à payer à la société Vinci immobilier résidentiel la somme de 31 348,82 euros ;
Condamne les sociétés A19 architectures et O'Zone architectures à relever et garantir la société Vinci immobilier résidentiel des condamnations prononcées à son encontre ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés O'Zone architectures et A19 architectures aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés O'Zone architectures et A19 architectures et les condamne à payer au titre des frais irrépétibles :
- la somme de 3 000 euros à la société Vinci immobilier résidentiel ;
- la somme de 2 000 euros à la société Sequano aménagement.
La greffière, Le président de chambre,
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