CA Orléans, 5 mars 2025, RG 25/00698
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 MARS 2025
Minute N°220/2025
N° RG 25/00698 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFOA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 mars 2025 à 10h52
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [S] se disant [I] [R]
né le 03 janvier 2005 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],
non comparant représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 05 mars 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2025 à 10h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] se disant [I] [R] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 16h56 par M. le préfet de la Sarthe ;
Après avoir entendu Me Sylvie CELERIER, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, rendue en audience publique à 10h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] se disant [I] [R] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 3 mars 2025 à 16h56, Monsieur le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
Il est soutenu que l'intéressé, n'ayant pas été reconnu par les autorités marocaines et algériennes, est en attente d'une réponse des autorités tunisiennes. À ce titre, l'autorité administrative rappelle qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'injonction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer.
En outre, s'agissant de la menace à l'ordre public, l'autorité administrative rappelle l'existence de deux condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, concernant une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 16 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour des faits de récidive de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et de récidive de recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis simple prononcée le 16 novembre 2021 par le tribunal pour enfants de Nantes pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit. Le sursis de quatre mois a d'ailleurs été révoqué par le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 16 janvier 2023.
Par ailleurs, sont mentionnées les douze identités de M. [S] se disant [I] [R], telles qu'elles ressortent des signalisations inscrites au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED). Il en résulte également que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour de nombreuses atteintes aux personnes, et certaines atteintes aux personnes, ou à la pudeur.
Il est donc demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative du retenu pour une durée de quinze jours.
En réponse à ces moyens, il convient d'apprécier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Sarthe, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
Sur l'incompétence du signataire de la déclaration d'appel, le conseil de l'intéressé soutient que le signataire de la déclaration d'appel n'avait pas compétence pour ce faire.
En l'espèce, la déclaration d'appel litigieuse a été signée par Mme [U] [X] qui détenait compétence pour ce faire en vertu de l'article 6 de la délégation de signature du 31 décembre 2024 (en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [J] [K] et en vue de signer les saisines et mémoires devant le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel). Le moyen est donc rejeté et l'appel sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [S] se disant [I] [R] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S'agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
- L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ;
- La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
- La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ;
- Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ;
- Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ;
Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l'espèce, les services d'éloignement de la préfecture de la Sarthe ont d'abord saisi les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer le 2 janvier 2025. Les empreintes de l'intéressé, transmises aux autorités centrales marocaines à Rabat, n'ont pas permis d'établir une correspondance avec la base de données de ces dernières, ce qui ressort d'un courrier du consulat en date du 30 janvier 2025.
Les autorités algériennes ont été saisies ce même jour et ont été relancées le 17 février 2025. Par courriel du 18 février 2025, le consulat d'Algérie de [Localité 3] a informé les services préfectoraux que l'intéressé était inconnu en Algérie.
Le consulat de Tunisie a pour sa part été saisi le 17 février 2025. Malgré une relance du 28 février 2025, la préfecture reste en attente d'une réponse.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la nationalité de l'intéressé est toujours indéterminée et les éléments produits ne permettent pas de savoir si la Tunisie sera en capacité de l'identifier et de délivrer un laissez-passer.
Ainsi, malgré les bonnes diligences de l'administration, la situation visée à l'article L. 742-5 3° du CESEDA n'est pas caractérisée.
Toutefois, la préfecture de la Sarthe a également invoqué la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public.
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d'urgence absolue et de menace à l'ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l'éloignement de l'étranger lorsqu' « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
Tels sont les termes de l'article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l'amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l'adoption du second alinéa de l'article L. 741-1, du 1° de l'article L. 742-4 et du septième alinéa de l'article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l'article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement, à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l'existence d'un comportement menaçant l'ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l'étranger ait adopté un comportement menaçant l'ordre public, notamment par la commission d'infractions, peut être de nature à révéler un risque que l'étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d'État juge de manière constante que la notion de menace à l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l'erreur manifeste d'appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis en balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant.
En l'espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [S] se disant [I] [R] a été condamné à deux reprises, le 16 novembre 2021 et le 16 janvier 2023, pour des faits de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravés par une autre circonstance, de recel d'un tel vol, de violence sur PDAP, et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Il a donc purgé une peine de six mois d'emprisonnement, à laquelle s'est additionnée la révocation d'un sursis simple de quatre mois, entre le 12 janvier et le 23 septembre 2023.
Depuis cette date, il a été signalisé le 31 octobre 2024 pour des faits de pénétration, circulation ou stationnement dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public, le 2 novembre 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de recel de bien provenant d'un vol, et le 9 novembre 2024 pour des faits d'exhibition sexuelle.
Ainsi, les faits ayant donné lieu à une déclaration de culpabilité sont anciens de près de deux ans, sa dernière période d'incarcération l'est d'un an et demi, et les dernières infractions signalisées, pour laquelle la cour ne dispose d'aucun élément circonstancié, sont au nombre de trois et auraient été commises plusieurs mois auparavant.
En tenant compte de ces éléments, le premier juge a exactement considéré que la menace à l'ordre public n'était pas suffisamment grave et actuelle.
Toutefois, l'intéressé a également été interpellé par la circonscription de sécurité publique [Localité 1] le 31 décembre 2024, alors qu'il était entré avec deux autres complices dans une habitation. Dans son ordonnance n° RG 25/00058 du 8 janvier 2025, jointe parmi les pièces de la requête en prolongation, la cour avait pu constater les éléments résultant de cette enquête diligentée sous le régime de la flagrance et se traduisant par l'appréhension et le placement en garde à vue de M. [S] se disant [I] [R], avant sa rétention administrative débutée le 2 janvier 2025.
A l'issue de la mesure de garde à vue, le magistrat du parquet en charge des investigations avait donné pour instruction de poursuivre la procédure en enquête préliminaire, de récupérer la plainte des victimes, de leur demander de fournir les devis et factures des éléments cassés chez elles, et avait précisé qu'une convocation par officier de police judiciaire était envisagée.
Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [S] se disant [I] [R] persiste dans les atteintes aux biens, et notamment en suivant le mode opératoire propre aux vols par effraction.
En parallèle, il ne présente que peu de facteurs de protection, étant en situation irrégulière sur le territoire, sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, usant d'alias pour empêcher son identification, en plus d'être sans domicile fixe, et défavorablement connu de l'administration pour s'être soustrait à des obligations de pointages relatives aux assignations à résidence lui ayant été notifiées pour procéder à son éloignement.
Ainsi, est caractérisée un risque d'errance et, plus particulièrement, la possibilité d'une nouvelle atteinte aux biens, notamment par le biais d'un vol par effraction. Cette circonstance, constitutive d'une menace à l'ordre public, laisse également craindre qu'à l'avenir, l'intéressé ne daigne pas mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et se soustraie à d'éventuelles mesures de surveillance.
Ainsi, la situation visée au septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA est caractérisée et permet d'accorder la prolongation de sa rétention administrative.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la Sarthe ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 mars 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [S] se disant [I] [R] pour une durée de quinze jours à compter du 3 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. [S] se disant [I] [R] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 mars 2025 :
m. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. [S] se disant [I] [R], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue
Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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