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CA Orléans, 5 mars 2025, RG 24/03554


Vérifier : CA Orléans, 5 mars 2025, RG 24/03554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
24/03554
Chambre
Chambre Civile
Type
Ordonnance
Id
67c93d6d7263abde591dd2b2

Texte de la décision

3,539 caractères

N° RG 24/03554 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEBU

Date de Saisine : 25 Novembre 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 19 Septembre 2024

Nature de l'Affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques


APPELANTE

[Adresse 11] (MDPH 41), groupement d'intérêt public ayant son siège social situé [Adresse 8] à [Adresse 6] [Localité 1], représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Représentée par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS

INTIMÉS

Monsieur [V] [L] Agissant d'une part à titre personnel, et d'autre part en sa qualité de représentant légal et au nom et dans l'intérêt de ses enfants Mademoiselle [H] [L], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7], Mademoiselle [F] [L], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9], et Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9], demeurant tous [Adresse 10].

Madame [T] [Y] épouse [L] Madame [T] [Y] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]

Non représentés, n'ayant pas constitué avocat


ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT

(désistement pur et simple)

N° /25

Le 05 Mars 2025,

NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier ,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de BLOIS N° 24/00376 - RG 20/02466 en date du 19 Septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté par la [Adresse 11] contre cette décision par déclaration électronique du 25 novembre 2024 ;

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025, la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU LOIR-ET-CHER nous demande de lui donner acte de son désistement d'appel et de constater l'extinction.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Le désistement d'appel formulé par la [Adresse 11] est dépourvu de réserve.

Les intimés n'ayant pas constitué avocat, le désistement n'a pas à être accepté.

Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de dire que, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU LOIR-ET-CHER supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons parfait le désistement d'appel de la [Adresse 11] ;

Disons qu'il emporte acquiescement au jugement déféré ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Disons que sauf accord contraire, la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU LOIR-ET-CHER supportera les dépens de l'instance d'appel ;

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier

Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP

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