CA Nîmes, 14 févr. 2025, RG 24/04102
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/04102 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JN4R
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TC d'[Localité 3], décision attaquée en date du 23 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024 00516
S.A.S.U. CONGO MARITIME SERVICES COMPANY
[Adresse 2]
CONGO
Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANT
Société BANQUE DELUBAC & CIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIME
Le 14 Février 2025
Nous, Mme Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, greffière,
Attendu que S.A.S.U. CONGO MARITIME SERVICES COMPANY
a déclaré se désister de l'appel dirigé contre Société BANQUE DELUBAC & CIE
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Le désistement est parfait, et il convient donc de constater l'extinction de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 385, 399, 400, 787 et 907 du Code de Procédure Civile.
Constatons le désistement d'appel de la S.A.S.U. CONGO MARITIME SERVICES COMPANY, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ,
Disons que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens de l'instance éteinte seront à la charge de l'appelante comme il est dit à l'article 399 du code de procédure civile
La greffière, La Présidente,
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