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CA Nancy, 5 mars 2025, RG 24/01427


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Date
05/03/2025
Numéro
24/01427
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
67c93d6f7263abde591dd2bc

Texte de la décision

6,481 caractères

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 24/01427 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRW

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 10 juin 2024 - RG 18/00100

Ordonnance n° /2025

du 05 Mars 2025

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 5 Février 2025,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01427 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMRW,

APPELANT

Monsieur [P] [J]

né le 29 décembre 1962 à [Localité 8] (57)

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

INTIMES

Monsieur [Y] [H], es qualité d'héritier de [M] [C] divorcée [H], décédée le 23/07/2021 à [Localité 9] (54)

domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY

Madame [T] [C], divorcée [Z]

née le 30 avril 1956 à [Localité 6] (54)

domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Société MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] (GRANDE BRETAGNE)

Représentée par Me Laura LEDERLE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 05 Février 2025, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 05 Mars 2025 ;

Et ce jour, 05 Mars 2025, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE :

Par jugement du18 juin 2024 le tribunal judiciaire de Nancy a statué sur la demande de Madame [M] [C] veuve [H] et de Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [H] venant aux droits de [M] [C], décédée le 23 juillet 2021, dirigée contre la Société Générale et Monsieur [J] [P], conseiller en gestion de patrimoine, formée dans le cadre de l'acquisition d'un immeuble vendu en l'état de futur achèvement à [Localité 7] et financé par cet organisme financier relativement à un investissement de défiscalisation, fondée sur l'existence de manquements à leurs devoirs de conseil et d'information.

Elle a prononcé la condamnation in solidum de Monsieur [J] et de la société Générale à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes de 20928,70 euros au titre de son préjudice économique et de 3000 euros de son préjudice moral, celle de 20928,70 euros au bénéfice de Madame [T] [C] pour l'indemnisation de son préjudice économique et de 3000 euros de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal, les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [P] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision par voie électronique le 12 juillet 2024.

Maître Laura Lederlé s'est constituée le 7 janvier 2025 pour le société Markel International Insurance Company Limited.

Vu les articles 400 à 405, 771 et 907 du Code de Procédure Civile ;

Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2025, Monsieur [P] [J] a sollicité la production sous astreinte de documents ;

Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [H] s'est opposé à la demande de communication de pièces. Monsieur [J] a cependant bénéficié de la production de la notice d'information relative aux conditions de couverture de l'assurance crédit.

Il indique cependant que ce document est sans emport dans la procédure au fond, en l'absence de demande de prise en charge d'un sinistre par [M] [C], fait connu par Monsieur [J] dès la première instance, ce qui ne l'a pas empêché de réclamer des pièces devant le conseiller de la mise en état, relatives à une déclaration de sinistre inexistante ; il a réclamé une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens mis à la charge de Monsieur [J] ;

Par conclusions communiquées par voie électronique les 22 janvier et 30 janvier 2025, la société Markel International Insurance Company Limited et la Société Générale s'en sont respectivement rapportées à la décision du conseiller de la mise en état, s'agissant de l'incident formé par Monsieur [J] ;

Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur [J] s'est désisté de son incident et a conclu au rejet de la condamnation sollicitée par Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale ;

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions des articles 394 à 396 et 913-1 du code de procédure civile, en l'absence de motif légitime d'opposition de la part de Monsieur [H] au désistement d'incident ;

Vu le désistement d'incident formé par Monsieur [J] par conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025 ;

Il convient de le constater, étant entendu que les causes de l'incident ne sont pas justifiées et que le désistement de cette procédure d'incident ne résulte pas d'une exécution volontaire de la part de Monsieur [H] ;

Ainsi l'équité commande que soit allouée à Monsieur [Y] [H] une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de conclusions sur incident ; de plus les dépens de l'incident seront mis à la charge de la partie auteur du désistement ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Constatons le désistement d'incident déposé le 31 janvier 2025 par Monsieur [P] [J] ;

Condamnons Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [Y] [H] une indemnité de sept cent cinquante euros (750 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [P] [J] aux dépens de l'incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER

Minute en quatre pages.

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