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CA Montpellier, 5 mars 2025, RG 23/01419


Vérifier : CA Montpellier, 5 mars 2025, RG 23/01419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
23/01419
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
67c93d767263abde591dd310

Texte de la décision

46,598 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 MARS 2025

F N° RG 23/01419 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYDS

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 OCTOBRE 2022

du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER -

Dont jonction venant des instances RG n°23/01413, n°23/01451 et n°23/01452

DEMANDEURS AU RECOURS :

S.E.L.A.R.L. CABINET D' AVOCATS THEIS AVOCATS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté sur l'audience par Me Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée sur l'audience par Me Léonore BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (34)

de nationalité française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI, substitué sur l'audience par Rémy LEVY, de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS AU RECOURS :

S.E.L.A.R.L. CABINET D' AVOCATS THEIS AVOCATS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée sur l'audience par Me Léonore BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (34)

de nationalité française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI, substitué sur l'audience par Me Rémy LEVY, de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été communiquée au ministère public et à M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier le 16 octobre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure

civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

* *

*

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suite à la réalisation d'un stage de pré-CAPA et d'un premier contrat à durée déterminée, M. [Y] [D] a été engagé le 2 janvier 2018 par la société Theis 360 Avocats dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale.

Le 10 février 2020, à l'occasion de la naissance de son premier enfant, M. [D] a suspendu l'exécution de son contrat de collaboration pour une période de 11 jours.

Le 4 avril 2022, la société 360 Theis Avocats a rompu le contrat de collaboration de M. [D] sans indiquer de motifs de rupture, indiquant un délai de prévenance de 4 mois.

Le 24 avril 2022, le second enfant de M. [D] naissait.

Par lettre signifiée par acte de Commissaire de justice, en date du 25 avril 2022, la société Theis 360 Avocats a notifié à M. [D] la rupture du contrat de collaboration pour manquements graves aux règles professionnelles.

Soutenant notamment que la société Theis 360 Avocats avait connaissance depuis le mois d'octobre 2021 de la grossesse difficile de son épouse ainsi que son projet de prendre un congé paternité à la naissance de son second enfant, M. [D] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Montpellier en conciliation le 11 mai 2022.

Suite à l'échec de la tentative de conciliation organisée le 8 juin 2022, M. [D] a saisi la juridiction du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Montpellier aux fins d'entendre juger la nullité de la rupture du contrat de collaboration et l'indemnisation de ses préjudices dans les termes suivants :

I. L'annulation de la première rupture du contrat sur le fondement de l'article 14.5.3 du RIN et que la seconde rupture du contrat soit jugée irrégulière pour absence de réalité des manquements graves aux règles professionnelles alléguées.

II. La fixation de la base de rétrocession d'honoraires de Me [D] à 4.200 € H.T

III. La condamnation du cabinet THEIS 360 AVOCATS :

1. A lui régler les sommes de :

a. 54 600 € H.T soit la somme de 65 520 € T.T.C correspondant au montant de sa rétrocession pour une durée de 13 mois à titre de dommages et intérêts ;

b. (25/12x13x4200) /(5x52/12) = 5 250 € H.T soit 6 300 € T.T.C correspondant aux droits à repos compensateur pour une durée de 13 mois à titre de dommages-intérêts ;

c. 166,67 € H.T au titre du différentiel de base de rétrocession d'honoraires sur sa facture de rétrocession d'honoraires d'avril 2022 et la somme de 1548,08 € H.T au titre des droits à congés sur la base d'une rétrocession d'honoraires fixée à 4 200€ H.T soit au total la somme de 1 714,75 € H.T = 2 057,7 € T.T.C au titre des honoraires restant dus pour le mois d'avril 2022 ;

d. (500*13) = 6 500 € en réparation du préjudice économique lié à la nécessité de se rétablir à titre de dommages et intérêts ;

e. 15 000 € en réparation de son préjudice moral ;

f. 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

2. A lui transmettre :

a. l'intégralité des mails adressés et reçus via son adresse mail [Courriel 6],

b. l'intégralité des documents présents sur son interface serveur afin qu'il puisse récupérer ces documents sur le fondement de l'article 14.4.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN),

c. les correspondances qui lui étaient destinées,

d. sous format exploitable, l'intégralité des documents et actes professionnels à l'élaboration desquels il a concouru depuis le début de son contrat de collaboration.

Par une première décision, en date du 21 octobre 2022, M. le Bâtonnier a statué comme suit :

Constatons que les parties ne sont tenus que par la première lettre de rupture du contrat de collaboration en date du 4 avril 2022,

Condamnons la société Theis Avocats à régler à M. [D] les sommes afférentes à son congé paternité ainsi qu'à son préavis,

Condamnons la société Theis Avocats à verser à M. [D] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Déboutons les parties de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit pour le paiement de l'indemnité de préavis par application des dispositions de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991.

Saisi d'une requête en interprétation et en omission de statuer, M. le Bâtonnier a rendu le 9 février 2023 la décision suivante :

Condamnons au titre du préavis et du congé paternité la société Theis Avocats à verser à M. [D] la somme de 33 600 euros,

Déboutons M. [D] de sa demande en omission de statuer,

Confirmons pour le surplus le dispositif de l'ordonnance du 21 octobre 2022.

Par deux actes en date du 13 mars 2023, la société Theis 360 Avocats a formé un recours contre tous les chefs de ces décisions, à l'exception de celui ayant débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesquelles n'avaient pas été notifiées aux parties.

Par deux actes également du 16 mars 2023, M. [D] a également formé un appel contre ces décisions.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction de ces différentes procédures par une décision du 30 janvier 2024.

Par une ordonnance rendue le 1er février 2024, il a été vainement enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, afin de recevoir l'information sur les modalités d'une médiation judiciaire et envisager de recourir à ce processus afin de rechercher, par elles-mêmes, sous l'égide d'un médiateur indépendant, une solution au litige qui les oppose.

' Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 20 décembre 2024 et développées oralement à l'audience, la société Theis 360 Avocats demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [D] au titre d'un repos compensateur, des honoraires pour le mois d'avril 2022 ainsi qu'au titre des documentations et des actes à la rédaction desquels il a contribué. Sur le fond, la société Theis 360 Avocats demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer opposable à M. [D] la rupture du contrat de collaboration du 25 avril 2022, de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Theis Avocats plaide que la lettre du 25 avril 2022 doit être considérée comme une rupture immédiate du délai de prévenance en cours, au motif des manquements graves de M. [D] découverts par le cabinet depuis la lettre de rupture du 4 avril 2022, l'arrêt maladie du collaborateur à compter du 8 avril l'ayant contrainte à répondre aux sollicitations des clients dont il avait la charge.

À titre subsidiaire, elle considère que la lettre de rupture du 4 août 2022 est incontestablement opposable dès lors que le cabinet n'était pas informé préalablement de la volonté de M. [D] de prendre son congé paternité et fait valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'information donnée préalablement à la lettre de rupture du cabinet, information qu'il n'a portée à sa connaissance que le 14 avril.

La société appelante ajoute que si le règlement intérieur national, en son article 14.5.3, prévoit la possibilité pour le futur père de faire valoir la nullité d'une lettre de rupture si, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, il transmet, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation justifiant de sa parentalité, elle considère que faute pour M. [D] d'avoir respecté les conditions fixées par le RIN, le collaborateur ne peut se prévaloir de la nullité. Contestant la nullité de la rupture du 4 avril, elle considère que le délai de prévenance de 4 mois a régulièrement commencé à courir le 4 avril 2022, de sorte que le Bâtonnier ne pouvait pas la condamner à verser au

collaborateur 7 mois de rétrocession d'honoraires à compter du 25 avril 2022.

Elle ajoute qu'à défaut de texte visant spécifiquement une nullité, la rupture d'un contrat de collaboration peut éventuellement être considérée comme abusive et donner lieu à des dommages et intérêts, mais elle ne peut pas être considérée comme nulle et ouvrir droit à un rappel de rétrocession d'honoraires jusqu'à la date à laquelle la décision sera rendue et objecte à l'argumentation développée par l'intimé que ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de dispositions légales applicables à la réparation de la nullité d'un licenciement. Elle considère qu'à défaut pour l'intéressé de communiquer des éléments sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé dans le cadre de sa nouvelle activité, sa réclamation indemnitaire ne saurait être accueillie.

' Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, déposées au greffe le 29 octobre 2024 et développées oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour d'infirmer la décision du Bâtonnier, sauf en ce qu'il a dit nulle la rupture du 4 avril 2022 et accueilli dans son principe la condamnation de la société Theis 360 Avocats à lui payer des indemnités et, statuant à nouveau, de :

Prononcer la nullité de la rupture du 25 avril 2022, de dire que la rétrocession d'honoraires à retenir à compter du 1er avril 2022 est de 4 200 euros hors taxes et à titre principal et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 136 996,77 euros hors taxes correspondant à sa rétrocession d'honoraires jusqu'à la date de l'arrêt d'appel, la somme étant arrêtée provisoirement au 6 janvier 2025, outre 4 200 euros par mois à compter du 7 janvier 2025 jusqu'à la décision à intervenir,

- 12 115,38 euros hors taxes correspondant aux droits aux repos compensateurs rémunérés jusqu'à la date de l'arrêt d'appel, la somme étant arrêtée provisoirement au 6 janvier 2025,

- 15 000 euros correspondant à son préjudice de réinstallation jusqu'à la date de l'arrêt d'appel, la somme étant arrêtée provisoirement au 6 janvier 2025.

A titre subsidiaire, M. [D] demande à la cour de dire que son contrat de collaboration à été rompu le 19 mai 2023, et de condamner la société Theis 360 Avocats à lui verser les sommes suivantes :

- 53 674,19 euros hors taxes au titre de son préjudice financier,

- 5 250 euros hors taxes au titre des droits à repos compensateurs rémunérés,

- 6 500 euros au titre du préjudice de réinstallation.

En toute hypothèse, M. [D] demande à la cour de débouter la société Theis 360 Avocats de toutes ses demandes, ainsi que de la condamner à lui verser les sommes suivantes :

- 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1 714,75 euros hors taxes au titre des honoraires dus du 1er au 25 avril 2022,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimé demande également à la cour d'ordonner à la société Theis Avocats de lui transmettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l'intégralité des mails adressés et reçus ainsi que des documents présents sur son interface serveur, les correspondances qui lui étaient destinées, et l'intégralité des documents et actes professionnels à l'élaboration desquels il a concouru depuis le début de son contrat de collaboration sous format exploitable.

Après avoir exposé que « par suite d'un désaccord intervenu au sujet de la rétrocession d'honoraires à son profit, la société Theis Avocats a, une première fois, et sans formuler aucun motif, rompu le contrat de collaboration le 4 avril 2022 », M. [D] fait valoir la nullité de cette rupture en ce qu'il avait annoncé à l'avocat collaborant son intention de prendre son congé parental de 4 semaines dans le délai de six mois à compter de la naissance de l'enfant à naître, et qu'il l'a, en toute hypothèse, régulièrement informée dans les 15 jours de la rupture de sa parentalité.

M. [D] sollicite la nullité de la seconde rupture notifiée le 25 avril 2022, soit le lendemain de la naissance de son enfant, prétendument pour manquements professionnels graves et sans aucun préavis, que la société Theis Avocats n'a initiée qu'après s'être rendu compte de l'illicéité de la première rupture du contrat et ce, afin d'échapper aux règles afférentes au préavis et au congé paternité prévues par le RIN.

Il critique la décision de M. Le Bâtonnier en ce qu'il a retenu un montant de rétrocession d'honoraires à 4 000 euros HT et non celui que les parties avaient convenu de 4 200 euros à compter du 1er avril 2022.

Objectant à l'argumentation développée par la société Theis Avocats, que la sanction de nullité est expressément prévue par l'article 14.5.3 du RIN, et se prévalant de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de droit du travail, l'intimé plaide que dans la mesure où tant la rupture du contrat de collaboration libérale du 25 avril 2022 que la rupture du contrat de collaboration libérale en date du 4 avril 2022 encourent la nullité, il est en droit de demander à la cour de l'indemniser en retenant que le contrat de collaboration n'a jamais été rompu et lie encore juridiquement les parties, nonobstant sa réinstallation en qualité d'avocat.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées que leur conseils ont développé oralement à l'audience.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des demandes qui n'ont pas été soumises à la conciliation devant de Bâtonnier :

In limine litis, la société Theis Avocats soulève l'irrecevabilité des demandes au visa de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991, en ce que M. [D] n'a pas soumis plusieurs de ses demandes à la conciliation préalable du Bâtonnier.

Toutefois, il est de droit que si l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, prévoit une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration, elle n'instaure toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir (Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2023, 21-19.620 ; Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2023, 22-10.679).

Aussi, la fin de non recevoir opposée par la société Theis Avocats sur ce point, dénuée de fondement, sera rejetée.

La société Theis soulève également l'irrecevabilité de certaines demandes présentées comme nouvelles en cause d'appel.

M. [D] conteste la fin de non recevoir en faisant valoir que ses demandes tendent aux même fins et qu'il est parfaitement en droit de majorer ses réclamations financières en cause d'appel. Par ailleurs, il réfute l'argumentation développée par la société Theis selon laquelle ces demandes seraient nouvelles en soulignant que celles-ci figuraient dans sa requête introductive d'instance et en critiquant l'analyse retenue par M. Le Bâtonnier pour le débouter de sa requête en omission de statuer de ces chefs, en objectant qu'il était nullement tenu de présenter ses demandes dans sa requête introductive sous forme d'un dispositif.

La réévaluation du préjudice au titre de la nullité de la rupture du contrat de collaboration ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel.

Par ailleurs, au vu des prétentions formulées dans la requête introductive, ci-avant détaillées, c'est à bon droit que M. [D] critique l'analyse faite par M. Le Bâtonnier qui, pour rejeter sa requête en omission de statuer a considéré qu'il n'était pas saisi des dites demandes, faute pour le requérant de les avoir formalisées dans un dispositif conforme aux dispositions de l'article 768 du Code de Procédure Civile, alors même que ce texte applicable à la procédure devant le Tribunal Judiciaire ne s'applique par à la procédure de règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration. Il ressort en effet des dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qu'en la matière la procédure suivie, tant en première instance qu'en cause d'appel est la procédure sans représentation obligatoire (article 144 du décret), l'article 142 de ce texte précisant que « l'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant ».

Les demandes sur lesquelles M. Le Bâtonnier n'a pas statué n'étant donc pas nouvelles en cause d'appel, M. [D] est recevable de ces chefs. La fin de non recevoir sera donc rejetée.

Sur le fond :

En l'état des appels croisés, la cour ne saurait examiner la lettre de rupture du 25 avril 2022, avant de statuer sur la validité de la rupture du contrat de collaboration prononcée le 4 avril.

Dans sa rédaction applicable au litige, le RIN énonçait sous un article 14.5 intitulé 'Parentalité de l'avocat collaborateur libéral' que :

14.5.1. Périodes de suspension de l'exécution du contrat de collaboration libérale

[...]

Congé parentalité

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l'occasion de la naissance de l'enfant. Cette durée est portée à cinq semaines en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l'enfant.

Le congé peut être fractionné comme suit :

- Une première période obligatoire d'une semaine à compter de la naissance de l'enfant ;

- Puis, il peut être fractionné en trois parties d'au moins une semaine chacune. Cette période fractionnable doit être prise dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, une partie de cette période fractionnable pouvant être consécutive à la période obligatoire d'une semaine.

Le collaborateur ou la collaboratrice en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.

14.5.2. Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés.

[...]

Congé parentalité

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de la naissance sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

14.5.3. Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité

[...]

Parentalité

A compter de l'annonce par le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, par le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité.

Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la parentalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur ou la collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la parentalité.

Au retour du collaborateur ou de la collaboratrice de son congé parentalité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité.

Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

Il en résulte que l'avocat collaborateur bénéficie d'une protection relativement à la rupture du contrat qui le lie au cabinet à un double titre :

- d'une part, lorsque le père annonce son intention de prendre son congé parental de la date de naissance de l'enfant au terme du 6ème mois suivant celle-ci,

- d'autre part, lorsque dans les 15 jours suivant la rupture, le cabinet est simplement informé de la parentalité du collaborateur.

En l'espèce, il est constant que :

- par lettre du 4 avril 2022, la société Theis Avocats notifiait à M. [D] une lettre de rupture ainsi libellée :

Pour faire suite à nos échanges du 1er avril dernier, je te confirme que je suis contrainte de mettre un terme au contrat de collaboration te liant à la (société) depuis le 2 janvier 2018. Conformément aux dispositions de l'article 13-3 dudit contrat, la remise de la présente lettre marque le point de départ du préavis qui est fixé à 4 mois. Le contrat de collaboration prendra donc fin le 4 août 2022.

La rétrocession prévue au contrat sera réglée pour cette période de préavis sauf dans l'hypothèse où nous conviendrions , d'un commun accord, d'écourter ce délai. Je compte sur toi pour assurer, durant les 4 mois à venir, en concertation avec ton chef de pôle la passation des dossiers que tu as en charge'.

- du 8 avril au vendredi 22 avril 2022, le collaborateur était placé en arrêt de travail prescrit par son médecin ;

- le 14 avril, M. [D] adressait à la société un mail aux termes duquel il invoquait les dispositions de l'article 14.5.3 du RIN, rappelait lui avoir déjà annoncé et évoqué à plusieurs reprises sa volonté de prendre ce congé paternité, et se prévalait en conséquence du caractère nul et de nul effet de la nullité de la rupture notifiée le 4 avril :

« [...]

Comme je te l'avais déjà annoncé et comme nous en avions discuté à de nombreuses reprises, tu étais parfaitement au courant de l'état de grossesse de ma femme.

Je t'avais déjà également fait part de mon souhait de prendre l'intégralité du congé paternité prévu pour les collaborateurs libéraux dans les 6 mois de la naissance de ma fille comme je l'avais fait pour [J].

Il ressort donc des dispositions du RIN que le cabinet Theis Avocats n'était pas en droit de rompre mon contrat de collaboration libérale. La rupture du contrat est donc nulle et de nul effet. Le cabinet ne pourra rompre ce contrat qu'après le délai de 8 semaines suivant le retour de mon congé parentalité. Je te remercie de respecter à l'avenir les dispositions du RIN et du contrat que j'ai signé avec la société Theis Avocats. »

- l'enfant de M. [D] naissait prématurément le [Date naissance 3] 2022, l'intimé précisant dans ses conclusions que le terme de cette naissance était initialement fixé au 6 juin 2022,

- par acte de Commissaire de justice délivré le 25 avril 2022, la société Theis Avocats signifiait à M. [D] une lettre ainsi libellée :

« j'ai appris par mail du 14 avril dernier que tu souhaitais suspendre ton contrat de collaboration suite à la naissance de ton 2e enfant.

La rupture du contrat de collaboration, qui est intervenue le lundi 4 avril dernier, n'est pas du tout en lien avec l'état de grossesse de ton épouse. D'ailleurs, si je savais bien qu'elle était enceinte, tu ne m'as jamais informé de tes dates de congé paternité ni de ton souhait d'exercer ce congé.

De plus, selon l'article 14 du RIN , tu aurais dû m'envoyer ta demande de suspension du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ce que tu n'as pas fait. Cette annonce n'est donc pas juridiquement valable.

De toute façon, l'initiative de la rupture est complètement étrangère à cette situation de fait mais est liée à des manquements professionnels graves. 

Outre le manque de travail et les retards manifestent dans le traitement des dossiers et la gestion des clients, tu as refusé ces derniers mois de traiter plusieurs dossiers est mis à mal l'image et la notoriété du cabinet.

Pour exemple, lors d'un rendez-vous fixé le mardi 5 avril avec l'expert-comptable [O] [U] pour évoquer et avancer sur le dossier d'un client, tu ne t'es pas présenté au rendez-vous sans informer qui que ce soit, ni lui ni moi.

Mais le plus grave et le plus problématique réside dans la tenue des dossiers clients.

Tu m'as informé le 8 avril dernier d'un arrêt maladie qui a couru jusqu'au 22 avril dernier.

Durant cette période d'absence et devant l'insistance de plusieurs clients, dont tu avais la responsabilité, sur l'état d'avancement de leurs dossiers, j'ai tenté d'accéder à leur dossier papier et informatique pour leur indiquer les diligences faites est celle restant à accomplir.

J'ai constaté avec stupeur que de nombreux dossier n'étaient pas renseignés. Disons plutôt que presque aucun dossier ne comportait les actes et les diligences que tu avais accomplis. Impossible de connaître l'état d'avancement mais pire, en termes de responsabilité vis-à-vis de nos clients, nous n'avons aucune traçabilité des actes que nous avons facturés.

Ceci constitue des manquements professionnels graves qui justifient, selon l'article 14. 5. 3 du RIN, une rupture du contrat de collaboration sans préavis à compter de la réception de ce courrier. Par la présente, je te mets en demeure de me restituer l'ensemble des documents de tous les dossiers que tu as traités au sein du cabinet ainsi que les dossiers en ta possession à ce jour. [...] »

À titre liminaire, il sera relevé que nonobstant la notion de 'parentalité' que le RIN ne précise pas, laquelle est définie par le Larousse comme 'la qualité, le statut de parent' et pourrait avoir deux acceptions l'une restrictive, impliquant pour en bénéficier que l'enfant soit né, l'autre plus large, aux termes de laquelle dès lors que l'état de grossesse de l'épouse, de la compagne ou de la personne dont l'avocat collaborateur partage la vie, serait objectivée, cet état ouvrirait ipso facto, sous réserve d'en justifier, le droit de se prévaloir de cette parentalité en devenir et de bénéficier de la protection qui y est attachée, force est de relever en l'espèce, au vu de leurs conclusions que les parties s'accordent pour retenir l'acception extensive de cette notion.

Sur la rupture du 4 avril 2022 :

Deux moyens sont invoqués :

' Sur l'annonce alléguée de la volonté de prendre ce congé parental :

M. Le Bâtonnier a retenu par des motifs erronés que la décision du 4 avril 2022 n'encourait pas la nullité au motif que ' M. [D] n'établissait pas que Maître [V] avait connaissance de l'état de grossesse'.

En l'espèce, la connaissance par Maître [V] de la grossesse de l'épouse de M. [D], ne fait pas difficulté, l'avocate ayant expressément concédé, dans le second courrier de rupture, du 25 avril 2022, qu'elle était informée de son état.

Il appartient à M. [D] de démontrer, dans ces circonstances non discutées de la grossesse de son épouse, qui aurait débuté selon ses écritures en septembre 2021, qu'il a annoncé à l'avocat collaborant représentant la société Theis, son intention de bénéficier de son congé parental à la naissance (à venir) de son second enfant.

Pour preuve de ses allégations, M. [D] communique diverses attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile rédigées par d'ancien collaborateurs du cabinet, dont il n'est pas contesté par l'intimé qu'ils ont démissionné pour s'associer dans un nouveau cabinet que M. [D] a rejoint, les éléments suivants :

- Mme [R] indique que M. [D] l'a informée de la grossesse de son épouse et de sa volonté de prendre un congé parental comme il avait pu le faire pour son premier enfant.

- Mme [F] atteste qu'à l'issue d'un séminaire auquel elle n'avait pas été conviée, comme d'autres en raison de leur démission du cabinet, M. [D] est venu annoncer 'à tout le monde' la grossesse de son épouse et son souhait de prendre un congé paternité.

- M. [K] témoigne dans le même sens en ce que M. [D] l'a informé de la grossesse, comme il l'a fait à l'ensemble des avocats. [...] M. [D] m'a enfin, annoncé qu'il comptait prendre un congé paternité à partir du mois de juin 2022.

- M. [B] confirme que M. [D] a annoncé à tous les membres du cabinet qu'il comptait prendre un second congé paternité dès la naissance qui était prévue en juin 2022.

Par ailleurs, Mme [X], qui exerce désormais sur [Localité 8] atteste avoir été au courant du projet de M. [D] de prendre son congé paternité à l'occasion de la prochaine naissance de son deuxième enfant.

Il ne résulte pas de ces témoignages, rédigés pour la plupart dans des termes généraux, et dont aucun ne cite Maître [V], que M. [D] ait annoncé à la société appelante, préalablement à la rupture, comme ce dernier le soutient, qu'il prendrait son congé parental à la naissance (à naître) de son second enfant.

À ce titre, la demande de nullité de rupture du contrat du 4 avril n'est pas fondée.

' Sur l'annonce dans les 15 jours de la rupture de son état de parentalité :

La société Theis Avocats, qui retient une conception extensive de la notion de parentalité, concède expressément avoir été informée dans les 15 jours de la décision de rupture du contrat de collaboration, du 4 avril 2022, de la parentalité de M. [D] ; elle considère que cette information serait privée d'effet au seul motif que celle-ci ne serait pas advenue par lettre recommandée avec avis de réception, dont M. [D] plaide à juste titre que cette prescription n'est pas requise 'ad validitatem' mais simplement 'ad probationem' et ne constitue par une formalité substantielle, à défaut de respect de laquelle cette information serait privée d'effet.

Or, le statut de parentalité dont bénéficiait M. [D] n'est pas discuté par la société Theis, sa représentante, Maître [V] ayant adressé ses félicitations aux parents le 24 avril 2022, avant de faire signifier le lendemain, 25 avril, à M. [D] la rupture pour manquements graves aux obligations professionnelles.

Au vu de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a annulé la rupture du contrat de collaboration en date du 4 avril 2022.

Sur la rupture du 25 avril 2022 :

Il suit de ce qui précède qu'au 24 avril, jour de la naissance du second enfant de l'avocat collaborateur, la première rupture, sans motif, était nulle de plein droit et que la société Theis avait été informée non seulement de la naissance mais de la volonté de M. [D] de bénéficier de son congé parental.

Dans ces circonstances, la société Theis a fait signifier à M. [D] le second courrier de rupture, ci-avant reproduit, dont la lecture conduit à relever que tout en critiquant l'analyse faite par le collaborateur dans son courriel du 14 avril, relativement à la nullité de la première rupture du 4 avril, elle ne se plaçait toutefois pas sur le terrain de la rupture anticipée d'un préavis ayant débuté le 4 avril, mais actait 'au vu des manquements professionnels graves' qu'elle énumérait une rupture du contrat de collaboration sans préavis à compter de la réception de ce courrier au visa de l'article 14. 5. 3 du RIN.

En l'état d'une première rupture prononcée sans énonciation des motifs avec préavis, c'est à bon droit et par de justes motifs que la cour approuve, que M. Le Bâtonnier a retenu qu'il appartenait à la société Theis de rapporter la preuve de manquements professionnels graves commis entre la première rupture ci-avant annulée et le prononcé de la seconde, ou, à tout le moins découverts dans cet intervalle.

Or, observation faite que M. [D] a été placé en arrêt maladie du 8 au 22 avril 2022, la société Theis Avocats ne justifie pas de faits imputables à M. [D] de nature à caractériser une faute grave commise durant cette période, que ne saurait caractériser le seul fait avéré, à savoir que M. [D] absent des locaux le 5 avril ne s'est pas présenté à l'entretien qu'il avait organisé ce jour là avec M. [U], expert-comptable, collaborateur du cabinet, pour travailler sur un dossier.

Par ailleurs, il ne résulte pas du procès-verbal dressé par Commissaire de justice en date du 25 avril 2022, non contradictoire, et au vu des seuls éléments et explications fournies par son mandant, la preuve du grief formulé par la société Theis Avocats selon lequel le collaborateur retenait en réalité la quasi-totalité des actes et documentations rédigés pour le compte du cabinet en n'en mettant copie ni sur le logiciel, ni dans les dossiers papiers. Observation faite que M. [D] fait valoir que conformément aux règles du cabinet l'équipe administrative a pour ission l'ouverture des dossiers sur le logiciel de gestion et en version papier, ce grief n'est pas sérieusement étayé par les pièces communiquées.

L'insatisfaction exprimée par trois clients sur les diligences accomplies par M. [D], ou le manque de suivi de leurs affaires, observation faite que l'un de ces clients s'était manifesté dès le 30 mars 2022 auprès de Maître [V], qui avait relancé M. [D] le 31 mars (pièce n°11) est insuffisante à caractériser un manquement professionnel grave justifiant la rupture sans préavis du contrat de collaboration. La réclamation formée le 28 septembre 2022, par des clients sollicitant de la société qu'elle déclare un sinistre à son assurance professionnelle au regard des retards et délais dépassés pour organiser le démembrement dans le cadre d'un achat immobilier, faisant valoir un préjudice total de 91 876 euros en indiquant que c'était M. [D] qui était en charge du dossier ne saurait davantage établir un manquement de l'intéressé aux règles professionnelles commis ou constaté entre le 4 avril et le 25 avril 2022.

Dans la mesure où cette seconde rupture, qui ne repose pas sur un manquement professionnel grave, a été prononcée alors même que le salarié avait annoncé son intention de bénéficier de son congé parental, cette seconde rupture prononcée au mépris des dispositions de l'article 14.5.3.- deuxième alinéa du paragraphe 'parentalité' - du RIN est abusive.

Sur la créance au titre du mois d'avril 2022 et de la nullité de la rupture :

Il ressort des pièces communiquées et des écritures que la société Theis Avocats justifie s'être libérée de son obligation au titre du mois d'avril du 1er au 25 avril, M. [D] concédant avoir reçu paiement de la somme de 4 266,66 euros HT, conforme à ses droits pour la période courant jusqu'à la date de rupture abusive et injustifiée, que Maître [V] a ainsi détaillée :

- rétrocession 25/30 x 4 000 = 3 333,33

- congés 7/30 x 4 000 = 933,33, la société Theis Avocats ayant finalement renoncé à lui déduire deux demi-journées de repos que le collaborateur contestait avoir prises depuis le 1er janvier 2022.

S'agissant de l'indemnisation de la rupture du 25 avril, abusive, M. [D] sollicite à bon droit, comme point de départ de son indemnisation le 25 avril et non le 4 avril.

En ce qui concerne la période d'indemnisation à laquelle il peut prétendre, l'intimé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions légales applicable à la réparation de la nullité d'un licenciement ; en effet, aucune disposition légale ne prévoit au bénéfice d'un avocat collaborateur libéral un droit à réintégration, ni à une indemnisation qui courrait jusqu'à ce que le juge se prononce sur le caractère abusif de la rupture.

La rupture du 25 avril injustifiée contrevenant aux dispositions de l'article 14.5.3. du RIN, l'avocat collaborateur est en droit, peu importe sa réinstallation, de réclamer l'indemnisation minimale à laquelle il aurait pu prétendre à savoir 4 semaines de congé parental qui emporte suspension du contrat de collaboration, 8 semaines supplémentaires pendant lesquels l'avocat collaborant n'aurait pu prononcer la rupture conformément aux dispositions de l'article 14.5.3.- troisième alinéa du paragraphe 'parentalité' -  et enfin 4 mois de préavis qui aurait pris la suite soit une indemnisation globale de 7 mois.

S'agissant de la base mensuelle de son indemnisation, faute pour M. [D] de rapporter la preuve de la rencontre des volontés des parties pour porter à compter du mois d'avril 2022 le montant de sa rétrocession à 4 200 euros, l'obligation de Maître [V] au titre du délai de prévenance sera calculée sur la base de la somme de 4 000 euros mensuels HT.

Aussi, la société Theis Avocats sera condamnée à verser au titre de cette période de suspension la somme de 28 000 euros HT au titre de la rétrocession d'honoraires perdues.

M. [D] sollicite le bénéfice des jours de repos sur cette période, ce à quoi la société Theis Avocats s'oppose, en argumentant que selon l'article 14 du règlement intérieur national, le collaborateur doit prendre les jours de repos rémunérés qui lui restent durant le délai de prévenance.

L'article 14.4.1 du RIN énonce que « les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance ». Il s'agit là d'une faculté offerte au collaborateur, ce qui ne veut pas dire que la période de préavis travaillée ne donnerait pas lieu à l'acquisition de jours de repos rémunérés.

La société Theis sera donc condamnée à payer en outre au titre des repos rémunérés la somme de 1944,44 euros HT (2,08 x 7 mois) x (4 000 euros/30).

Enfin, le préjudice moral subi par M. [D], qui collaborait à l'activité de ce cabinet depuis janvier 2018 par suite de cette rupture abusive, qui lui a été signifiée par la société Theis Avocats, le lendemain de la naissance de son second enfant, par acte signifié par Commissaire de justice, sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Toute autre demande financière plus amples au titre de la rupture ne sont pas fondées.

Sur le préjudice de réinstallation :

Exposant avoir dû reloger son activité, M. [D], qui communique des éléments étayant une recherche de nouveaux locaux professionnels consécutivement à la rupture, sollicite de ce chef une indemnité dont le montant varie en fonction de la date à laquelle prendrait effet la rupture, basée sur une somme de 500 euros par mois.

Toutefois, le RIN prévoit les modalités de rupture et l'obligation pour le cabinet d'héberger temporairement l'activité de l'ancien collaborateur. C'est ainsi que l'article 14.4.3. du règlement, intitulé 'Domiciliation après la rupture du contrat' prévoit que :

Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.

Même après ce délai, toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais. Par dérogation, s'agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l'objet d'une réponse automatique auprès de l'expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l'ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet. Les nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu'elles sont connues du cabinet. Après un délai d'un an, l'adresse électronique nominative de l'ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.

Faute pour M. [D] de justifier que la société Theis Avocats lui aurait refusé le bénéfice de ce droit conventionnel, sa réclamation, dénuée de fondement, sera rejetée.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

La société Theis Avocats objecte l'imprécision de la demande formulée par M. [D] de ce chef.

Le second alinéa de l''article 14.4.3. du RIN stipule que :

« Même après ce délai (3 mois après que le collaborateur a quitté le cabinet), toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais. Par dérogation, s'agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l'objet d'une réponse automatique auprès de l'expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l'ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet. Les nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu'elles sont connues du cabinet. Après un délai d'un an, l'adresse électronique nominative de l'ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée. »

L'article 14.4.4 intitulé 'Communication des documents à l'élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours' énonce quant à lui :

« A la demande de l'avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l'élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.

En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet.

Par ailleurs, au soutien d'une demande de spécialisation ultérieure, le collaborateur pourra obtenir du cabinet, selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession. »

Le droit à la communication est acquis au bénéfice de M. [D] ; toutefois, dans le cadre d'une action contentieuse, une partie ne saurait solliciter du juge qu'il prononce une pétition de principe. En sa qualité d'avocat, il appartient à ce dernier de préciser les documents et actes professionnels à l'élaboration desquels il a concouru et que le cabinet refuserait de lui communiquer.

Faute de préciser sur quels documents porte sa réclamation, cette réclamation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société Theis Avocats,

Infirme les décisions entreprises en toutes leurs dispositions, sauf en ce que la première décision a jugé que la société Theis Avocats était tenue de payer à M. [D] les sommes dues afférentes à son congé de paternité et de préavis,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Juge nulle la rupture du contrat de collaboration libérale du 4 avril 2022 par application de l'article 14.5.3 - chapitre 'parentalité' second alinéa,

Juge abusive la rupture du contrat de collaboration libérale du 25 avril 2022 par application de l'article 14.5.3 - chapitre 'parentalité' premier alinéa,

Condamne en conséquence la société Theis Avocats à verser à M. [D] en réparation de la nullité de la rupture du contrat de collaboration les sommes suivantes :

- 28 000 euros HT au titre des 4 semaines du congé parental, emportant suspension du contrat de collaboration, du délai de 8 semaines, et des 4 mois de préavis,

- 1 944,44 euros HT au titre des jours de repos rémunérés,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Déboute M. [D] de sa demande en paiement au titre d'un rappel de rémunération sur la période du 1er au 25 avril 2022 et du surplus de ses demandes d'indemnisation,

Déboute M. [D] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre d'une préjudice de réinstallation et tendant à voir ordonner à la société Theis Avocats la communication sous astreinte de l'intégralité des mails adressés et reçus ainsi que des documents présents sur son interface serveur, les correspondances qui lui étaient destinées, et l'intégralité des documents et actes professionnels à l'élaboration desquels il a concouru depuis le début de son contrat de collaboration sous format exploitable.

Condamne la société Theis Avocats à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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