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CA Lyon, 4 mars 2025, RG 25/01668


Vérifier : CA Lyon, 4 mars 2025, RG 25/01668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
25/01668
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67c93d7b7263abde591dd34c

Texte de la décision

10,205 caractères

N° RG 25/01668 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGX4

Nom du ressortissant :

[F] [C]

[C]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière à l'audience de plaidoirie et de Rémi GAUTHIER, greffier lors de la mise à disposition

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [C]

né le 27 Février 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 2 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 18 décembre 2024, notifiée le même jour à l'intéressé.

Par ordonnances des 21 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 16 février 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 24 décembre 2024 et 18 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 28 février 2025, enregistrée le 1er mars 2025 à 15 heures 03, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [C] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 2 mars 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.

Le conseil de [F] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 11 heures 45, en faisant valoir au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes ajoutée au contexte diplomatique actuel démontre qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables de départ dans les 15 derniers jours de la rétention de l'intéressé.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [F] [C].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2025 à 10 heures 30.

[F] [C] a comparu, assisté de son conseil.

Le conseil de [F] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [C], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'a rien à ajouter car c'est la dernière prolongation.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de [F] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

En l'espèce, le conseil de [F] [C] soutient, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes et le contexte diplomatique actuel démontrent qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables de départ dans les 15 derniers jours de la rétention de l'intéressé.

Il convient toutefois de rappeler que dans l'ordonnance du 18 février 2025 ayant statué sur l'appel formé par [F] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d'ores et déjà retenu qu'il ressortait des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l'appui de sa requête que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession des informations permettant la délivrance d'un laissez-passer, n'ont pas fait part à ce jour de leur refus d'établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l'autorité administrative, ce qui met en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé.

Le conseiller délégué a ainsi relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n'ont pas, à ce jour, donné une suite favorable aux demandes de la préfète du Rhône aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire ne peut à elle-seule conduire à présumer qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de [F] [C] au sens des dispositions précitées de l'article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte exactement la même signification que le 3° de l'article L. 742-5 du même code, ce qui n'a manifestement pas été l'intention du législateur lorsqu'il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant souligné que la notion de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être appréciée qu'à l'aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.

Le seul événement nouveau intervenu depuis le prononcé de cette décision il y a tout juste 15 jours est une relance adressée le 27 février 2025 par la préfète du Rhône au consulat d'Algérie à [Localité 4] à laquelle aucune réponse négative n'a été apportée par ledit consulat.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il subsiste toujours une perspective raisonnable d'éloignement de [F] [C] qui de son côté a encore fois déclaré qu'il est bien de nationalité algérienne.

Les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA n'étant pas méconnues, il convient dès lors d'examiner si le critère de la menace pour l'ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète du Rhône à l'appui de sa demande de dernière prolongation est rempli.

A cet égard, il ne peut qu'être constaté que le conseil de l'appelant ne critique pas la décision du premier juge en ce qu'elle a estimé, comme l'avaient d'ailleurs déjà fait le juge et le conseiller délégué lors de l'examen de la précédente demande de prolongation, que la récente condamnation de [F] [C] le 2 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans suffit à caractériser que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que la situation du retenu réponde à l'un des critères alternatifs posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors qu'il a déjà été apprécié supra qu'il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d'éloignement de [F] [C].

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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