CA Lyon, 5 mars 2025, RG 24/05288
Vérifier : CA Lyon, 5 mars 2025, RG 24/05288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/05288 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYE2
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en référé du 14 mai 2024
RG : 24/00118
ONIAM
C/
[D]
CPAM DE L'ISERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Mars 2025
APPELANTE :
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pris en la personne de ses représentants légaux en exercice au siège social sis [Adresse 12] [Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Mme [S] [D]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE, Caisse de Sécurité Sociale, dont le siège est sis [Adresse 11] ' [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège (n°[Numéro identifiant 1])
Signification de la déclaration d'appel en l'étude du commissaire de justice le 10 juillet 2024
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 05 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Mme [D], née le [Date naissance 5] 1982, a été victime d'une chute de cheval le 6 avril 2019.
Elle a été prise en charge à l'Hôpital Privé d'[Localité 7] où ont été diagnostiquées une fracture ouverte du tibia gauche et une entorse de la cheville droite sans fracture. Elle a été opérée pour un enclouage tibial gauche.
Mme [D] a par la suite souffert de douleurs du nerf sciatique poplité externe gauche.
Le 7 novembre, elle a été opérée au sein du CHU de [Localité 8] pour une neurolyse ayant permis de retrouver une compression du nerf fibulaire superficiel au niveau de l'entrée du tunnel sous l'arcade du jambier antérieur.
Le 6 décembre 2019, elle a été opérée au sein des Hospices Civils de [Localité 10] pour une dynamisation proximale.
En septembre 2020, Mme [D] a été opérée pour le traitement d'une pseudarthrose du foyer proximal osseux.
Invoquant toujours souffrir d'une atteinte sensitive et motrice du nerf fibulaire gauche, Mme [D] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de la région Rhône-Alpes le 26 janvier 2022 d'une demande d'indemnisation.
Une expertise a été confiée au Docteur [X] [Y], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et au Docteur [U] [I], spécialisé en neurologie.
Aux termes de leur rapport déposé le 14 octobre 2022, les experts ont indiqué que le dommage consistait en une atteinte neurologique portant sur le SPE gauche (nerf fibulaire) et résultait pour moitié de l'état antérieur de la patiente (chute initiale) et pour l'autre moitié d'un accident médical non fautif.
Par un avis en date du 22 mars 2023, la Commission Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes (CCI) a écarté la responsabilité des établissements et professionnels de santé visés, a considéré que Mme [S] [D] avait été victime d'un accident médical non fautif et qu'il appartenait à l'ONIAM (l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales), d'indemniser les préjudices, et de faire une offre à la requérante à cette fin, dans un délai de 4 mois.
En l'absence d'offre de l'ONIAM dans le délai, Mme [D] l'a assigné ainsi que la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sollicitant la condamnation à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 200.000 € à valoir sur son indemnisation définitive.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] [D] la provision de 60.000 € à valoir sur l'indemnisation de l'accident médical dont elle a été victime ;
Dit que la condamnation prononcée ci-dessus emporte intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamné l'ONIAM à payer à Mme [D] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné l'ONIAM aux dépens.
L'ONIAM a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 27 juin 2024.
La CPAM de L'Isère a par lettre du 27 juillet 2024 indiqué ne pas intervenir dans l'instance, que le montant définitif de ses débours s'élevait à 53'271,40 €, Mme [D] ayant été prise en charge au titre du risque maladie.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 septembre 2024, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la cour :
Recevoir l'ONIAM en ses écritures, les Dire bien fondées ;
À titre principal,
Infirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 14 mai 2024,
Et statuant de nouveau :
Juger qu'aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi de manière non sérieusement contestable entre les séquelles neurologiques de Mme [D] et la prise en charge médicale contestée ;
Juger que les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont pas réunies,
Mettre l'ONIAM hors de cause,
Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Juger que le dommage est imputable pour 50 % à l'état antérieur de Mme [D] ;
Juger que l'obligation indemnitaire de l'ONIAM se limite à 50 % au titre d'un accident médical non fautif ;
Réduire l'indemnisation provisionnelle de Mme [D] et la Fixer à hauteur de 39.390,50 €, en les déterminant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.112,50 € (dont 1.556,25 € à charge de L'ONIAM) ;
Souffrances endurées : 5.000 € (dont 2.500 € à charge de l'ONIAM) ;
Frais de médecin conseil : 700 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € (dont 750 € à charge de l'ONIAM) ;
Déficit fonctionnel permanent : 16.878 € (dont 8.439 € à charge de l'ONIAM) ;
Préjudice esthétique permanent : 2.000 € (dont 1.000 € à charge de l'ONIAM) ;
Préjudice d'agrément : 5.000 € (dont 2.500 € à charge de l'ONIAM) ;
Frais de véhicule adapté : 5.200 € (dont 2.600 € à charge de l'ONIAM) ;
En tout état de cause,
Infirmer l'ordonnance du Tribunal en ce qu'elle a décidé que la condamnation prononcée à l'encontre de l'ONIAM emportait intérêt au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
Condamner tout succombant à verser la somme de 2.500 € à l'ONIAM en application
de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 août 2024, Mme [S] [D] demande à la cour :
Confirmer l'ordonnance déférée, en ce que le magistrat :
« Dit que la condamnation prononcée ci-dessus emporte intérêt au total légal à compter du 23 août 2023 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [D] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens du présent référé ».
Infirmer l'ordonnance déférée, en ce que le magistrat :
« Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [S] [D] la provision de 60.000 € à valoir sur l'indemnisation de l'accident médical dont elle a été victime ».
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,
Condamner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à régler à Mme [S] [D], par provision, une somme de 200.000 € à valoir sur la réparation définitive des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 13 août 2023, avec capitalisation de droit ;
Y ajoutant,
Condamner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction de droit, outre en la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile lorsqu'elles développent en réalité des moyens.
Par application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président de tribunal judiciaire peut, peut dans les limites de sa compétence accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique prévoit que :
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient,(...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
L'ONIAM fait valoir intervenir en cas d'accident médical non fautif, au titre de la solidarité nationale et qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre lorsque le dommage de la victime résulte notamment de sa pathologie initiale, indépendamment de tout acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
En présence d'un accident médical, le patient peut ainsi prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sous quatre conditions cumulatives :
S'il a été victime d'un accident médical non fautif,
Si l'accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
Si l'accident médical a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci,
Si cet accident médical a occasionné des séquelles d'une certaine gravité.
L'appelant ajoute que les lésions neurologiques peuvent avoir plusieurs origines, parmi lesquelles le traumatisme initial, ayant entraîné des lésions osseuses et des parties molles, les man'uvres chirurgicales et qu'en l'espèce, incapables de privilégier une cause, les experts ont opéré au partage de responsabilité : 50 % imputable à l'état antérieur et 50 % imputable aux man'uvres chirurgicales.
Si le premier juge a jugé que le dommage de Mme [D] résultait d'un accident non fautif, « au moins partiel » il n'a aucunement démontré un lien de causalité direct et certain entre le dommage de la patiente et un éventuel accident médical non fautif.
En premier lieu, le juge des référés n'a pas expliqué par quel mécanisme les man'uvres chirurgicales nécessitées par l'état de la patiente auraient pu provoquer une atteinte du nerf fibulaire.
Ensuite, il n'existait pas d'atteinte nerveuse immédiate en post opératoire.
L'installation de la paralysie progressive du nerf fibulaire témoigne d'une atteinte par compression (et non pas un mécanisme de type étirement et/ou lésion directe lors de la chirurgie sinon le déficit serait survenu en post opératoire immédiat).
Parallèlement, il est noté chez Mme [D] un 'dème majeur de la jambe.
Le chirurgien et les experts ont réfuté à tort le syndrome des loges, alors que tous les symptômes étaient présents (douleurs importantes (le terme d'hyperalgie est noté) avec utilisation de morphiniques, 'dème du mollet, atteinte nerveuse')
Mme [D] a, par conséquent, fait l'objet d'un syndrome des loges, incomplet, car il ne présentait pas de nécrose musculaire et l'on ne veut pas utiliser le terme syndrome des loges alors il s'agit d'un « 'dème majeur » réactionnel ayant entraîné une compression du nerf fibulaire et en lien avec la fracture initiale essentiellement.
Le traumatisme initial lui-même est suffisant pour le provoquer et il n'y aucun argument pour imputer cet 'dème majeur à la chirurgie, s'agissant d'un risque majeur au décours d'une fracture ouverte du tibia gauche et une entorse de la cheville droite.
Les experts en ont tiré la conclusion que la compression du nerf fibulaire à l'endroit du foyer de fracture proximal témoignait que la complication neurologique résultait des lésions traumatiques initiales.
Il semble donc que l'atteinte du nerf fibulaire résulte en réalité de la chute et du traumatisme initial, qui auraient engendré une compression du nerf, ensuite à l'origine des complications neurologiques.
Mme [D] soutient que si l'article L. 1142-1 II du Code de la Santé Publique requiert l'existence d'une relation causale directe et certaine entre le dommage invoqué et un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ni ce texte, ni la jurisprudence n'exigent l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif.
Elle ajoute que de surcroît, l'ONIAM soutient, à hauteur d'appel que les causes envisagées sont alternatives et non cumulatives, position qu'elle partage pleinement en ce que soit les troubles neurologiques sont imputables au fait traumatique initial, soit ils sont consécutifs à la chirurgie secondairement pratiquée.
L'intimée soutient ensuite apporter la preuve, indiscutable, que les troubles neurologiques ont été constatés en post-opératoire alors que l'ONIAM échoue à prouver la préexistence des troubles à la chirurgie litigieuse.
Elle ajoute que la CCI avait recherché si des troubles neurologiques susceptibles d'être imputés au fait traumatique initial préexistent à la chirurgie litigieuse. Or Mme [D] ne présentait pas d'état antérieur et notamment pas de signes d'atteinte neurologique à son arrivée aux urgences où elle bougeait encore le pied, ce qui est également confirmé par les experts, lesquels ont relevé que les troubles neurologiques étaient mentionnés au décours de l'opération d'enclouage.
Mme [D] évoque ensuite en le détaillant le montant de la provision auquel elle peut prétendre.
Sur ce,
Selon l'expertise non contestée sur ce point, Mme [D] a présenté dans les suites d'un enclouage centromédullaire d'une fracture ouverte de l'extrémité inférieure du tibia gauche, des troubles neurologiques et notamment une atteinte sensitive et motrice dans le territoire du nerf fibulaire gauche, ainsi qu'une pseudarthrose secondaire du foyer de fracture.
Concernant la détermination de la cause du dommage, les experts notaient que la complication neurologique subie par Mme [D] pouvait :
'être directement contemporaine du traumatisme initial et associée aux lésions osseuses et des parties molles engendrées par celui-ci, secondaire aux manoeuvres de réduction nécessitées pour pouvoir réaliser l'enclouage de la facture bifocale ou secondaire à un syndrome des loges.'
Les experts ont exclu un syndrome des loges et ont conclu que 'la complication est induite conjointement par les lésions post-traumatiques (50 %) et les man'uvres nécessitées dans le cadre de la réduction chirurgicale de la fracture complexe bifocale (50 %)'.
Les parties s'accordent sur le fait que les causes envisagées sont alternatives et non cumulatives.
Le juge des référés est le juge de l'évidence. Il dit le droit mais pas le fait. Dire en l'espèce si la complication neurologique est induite par les lésions post-traumatiques ou si elles sont induites par la chirurgie secondairement pratiquée est une question relevant du juge du fond, excédant les pouvoirs de la juridiction des référés.
Or, si la cause est le traumatisme initial (chute de cheval), en l'absence d'accident médical non fautif, l'ONIAM n'a pas à sa charge l'indemnisation de Mme [D]. Sa contestation est sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à référé.
En conséquence la cour ne peut qu'Infirmer la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] succombant, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'ONIAM aux dépens et statuant à nouveau laisse les dépens à la charge de Mme [D].
La cour infirme également sur les frais irrépétibles et statuant à nouveau rejette la demande de Mme [D].
La cour condamne Mme [D] partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et rejette en conséquence sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, la cour rejette la demande présentée sur le même fondement par l'ONIAM.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de Mme [D],
Laisse les dépens à sa charge,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.