CA Douai, 4 mars 2025, RG 25/00411
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00411 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCGB
N° de Minute : 414
Ordonnance du mardi 04 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [N]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 mars 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 04 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 mars 2025 à 14 h 37 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [N] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CABARET venant au soutien des intérêts de M. [J] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2025 à 16 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 28 février 2025 et notifié le même jour à 11h25 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 5 janvier 2023 notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mars 2025 à 14h37,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [N] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M [J] [N] du 3 mars 2025 à 16h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi que le moyen de fond tiré de la tardiveté de la notification de l' arrêté de placement en rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, aucune critique de la motivation pertinente du premier juge n'ayant été développée par l'appelant dans son recours, en particulier s'agissant de la situation de menace à l'ordre public résultant de ses antécédents judiciaires et du non respect de la précédente assignation à résidence du 6 février 2025 ainsi que des conditions dans lesquelles se sont succédé les mesures de retenue et de rétention. En outre, M [J] [N] a indiqué s'opposer à son retour dans un Etat membre dans son audition du 27 février à 17h. Enfin, il n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits au sens des disposiitons précitées résultant de l'écoulement du court délai de 15 minutes entre la fin de la retenue le 28 février à 11h10 et l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention, délai nécessaire à l'accomplissement des formalités légales. Ainsi, la notification des droits s'est déroulée de 11h10 à 11h20 et la notification de l' arrêté de placement en rétention à compter de 11h25.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00411 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCGB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 414 DU 04 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 mars 2025 :
- M. [J] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [N] le mardi 04 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 04 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 04 mars 2025
N° RG 25/00411 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCGB
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