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CA Amiens, 5 mars 2025, RG 24/03679


Vérifier : CA Amiens, 5 mars 2025, RG 24/03679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
24/03679
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
67c93f50613fb1ca752b836f

Texte de la décision

9,920 caractères

ORDONNANCE

N°

[R]

C/

S.C.I. DE SAINT ANTOINE

AF/VB/NP

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 24/03679 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFPD

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [T] [R]

née le 30 Avril 1953 à [Localité 4] (80)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant Me Stefan SQUILLACI de L'AARPI SQUILLACI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

S.C.I. DE SAINT ANTOINE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 5 Février 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 5 mars 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 5 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Par contrat du 1er janvier 2020, la SCI de Saint Antoine a donné à bail à [O] [R], décédé le 2 décembre 2021, et à son épouse, Mme [T] [C], un appartement à usage d'habitation situé à [Adresse 2], logement n°2, pour un loyer mensuel de 600 euros, outre 80 euros de provision sur charges.

Par acte du 27 juin 2022, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un congé pour vendre.

Puis, des loyers étant demeurés impayés pour 3 400 euros, elle lui a fait signifier, par acte du 5 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire, avant de la faire assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par acte du 15 septembre 2022, pour obtenir le constat de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de sa dette.

Par jugement rendu le 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

-rejeté la demande de la SCI de Saint Antoine aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;

-déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme [R] d'examen de la validité du congé pour vendre délivré le 27 juin 2022 ;

-constaté la validité dudit congé ;

-ordonné en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;

-dit qu'à défaut pour Mme [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI de Saint Antoine pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

-condamné Mme [R] à payer à la SCI de Saint Antoine une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 31 décembre 2022, date d'échéance du contrat par l'effet du congé, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit à un montant de 680 euros, incluant les frais d'assurance ;

-condamné Mme [R] à verser à la SCI de Saint Antoine la somme de 2 040 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2023), avec les intérêts au taux légal ;

-rejeté la demande de Mme [R] de délais de paiement en trois échéances ;

-déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme [R] aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

-rejeté la demande de Mme [R] aux fins de condamnation de la SCI de Saint Antoine à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-rejeté la demande de Mme [R] aux fins de la condamnation de la SCI de Saint Antoine à remettre en état la chaudière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

-condamné la SCI de Saint Antoine à remettre aux normes le poêle à bois (Godin) du salon séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois ;

-dit qu'au terme de ce délai de trois mois, il conviendra de saisir le juge de l'exécution pour liquidation ;

-condamné Mme [R] à payer à la SCI de Saint Antoine la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [R] aux dépens.

Par déclaration du 2 août 2024, Mme [C] veuve [R] a relevé appel de cette décision.

Elle a signifié ses conclusions d'appelante le 4 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la SCI de Saint Antoine demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 24/03679 ;

- condamner Mme [R] à lui payer une indemnité de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [R] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que Mme [R] n'a pas exécuté la décision pourtant assortie de l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 4 février 2025, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la SCI de Saint Antoine de toutes ses demandes,

- condamner la SCI de Saint Antoine aux entiers dépens.

Elle plaide que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle soutient qu'elle a fait preuve de bonne foi et de bonne volonté en procédant à plusieurs paiements. Sa dette est passée de 10 200 euros à 4 900 euros. Sa situation financière est lourdement obérée et elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Elle est âgée de 71 ans et rencontre des problèmes de santé récurrents, en raison desquels elle se trouve fréquemment contrainte de rester alitée. Cette situation la retarde dans ses démarches pour vider son logement. Elle vit seule. Son fils réside à l'étranger. Elle ne dispose pas encore d'une solution de relogement pérenne.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Mme [C] veuve [R] n'a pas exécuté la décision querellée. Le premier juge l'avait condamnée à régler à sa bailleresse la somme de 2 040 euros suivant décompte arrêté au 31 octobre 2023. Or elle lui est désormais redevable de la somme de 7 964,05 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024. Elle ne s'acquitte donc pas de l'indemnité d'occupation mise à sa charge mensuellement, et n'a pas libéré les lieux.

Les pièces versées aux débats montrent que l'appelante perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1 994 euros par mois. Elle ne verse aucun justificatif de ses charges. Elle ne démontre pas davantage avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, se contentant de produire une confirmation de rendez-vous pour le 15 janvier 2025, sans établir l'avoir honoré, ni indiquer les suites qui lui auraient le cas échéant été données.

Elle n'offre pas la moindre preuve des difficultés de santé qu'elle allègue.

Elle ne démontre donc pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.

Sur les demandes accessoires

Le conseiller de la mise en état statuant en l'espèce sur une simple mesure d'administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n'a conséquemment pas l'attribution du pouvoir de condamner.

Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire en dernier ressort,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 24/03679 ;

Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;

Déboute la SCI de Saint Antoine de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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