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CA Aix-en-Provence, 3 mars 2025, RG 25/00407


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 mars 2025, RG 25/00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
25/00407
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67c93f51613fb1ca752b837b

Texte de la décision

16,362 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 MARS 2025

N° RG 25/00407 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQ2

Copie conforme

délivrée le 03 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 02 Mars 2025 à 11h27.

APPELANT

Monsieur [V] [W]

né le 10 Mai 1989 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

et de Madame [X] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Monsieur [P] [F], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée le 03 Mars 2025 à 15h14,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 février 2025 par MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 février 2025 par MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 8h40;

Vu l'ordonnance du 02 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Mars 2025 à 11h41 par Monsieur [V] [W] ;

A l'audience,

Monsieur [V] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir :

- l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté qui ne reprend pas les éléments communiquées à la préfecture par ses soins ;

- une erreur manifeste d'appréciation ou au moins au défaut d'examen sérieux ;

En l'espèce le Préfet retient que :

« Considérant au surplus que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui ne justifie ni de sa situation maritale et dont l'épouse serait victime de violences conjugales, ni participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ».

Or, Monsieur [W] a transmis au Préfet des éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France. En effet, il est le père de trois enfants qui résident sur le territoire français. Suite aux violences conjugales déclarées, une mesure d'assistance éducative a été mise en place.

- l'insuffisance de diligence :un email a été adressé aux autorités consulaires algériennes le 27 février 2025 nommé « Placement au centre de rétention administratif du [Localité 5] [W] [V] 27/02/2025 indiquant : « Monsieur le Consul Général,

Je vous prie de trouver ci-joint le placement au centre administratif de [Localité 7] en date du

26/02/2025 du nommé [W] [V] née le 10/05/1989 à [Localité 4] (Algérie) ».

La pièce jointe se nomme « lettre tgi.pdf ». Si un autre courrier est produit par le préfet demandant la délivrance d'un laissez-passer consulaire, aucun élément en procédure ne permet d'affirmer que cette demande de laissez passer a été envoyée de manière effective. Or, la preuve de l'accomplissement des diligences nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger placé en rétention administrative dès le début de la rétention incombe à l'administration (article 1353 du Code civil). En conséquence, il conviendra de constater que les diligences de l'administration n'ont pas été suffisante ce qui fait nécessairement grief à Monsieur [W] car rallongeant d'autant sa période de privation de liberté.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Il fait valoir que monsieur a été condamné à un an de prison pour violences conjugale en récidive , son comportement constitue une menace grave à l'ordre public et il n'a aucune garanties de représentation et ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants , les diligences ont bien été effectuées, monsieur a refusé le 19 février 2025 le parloir pour l'entretien de son identification, il y a un mail du 27 février 2025 informant du placement en rétention de monsieur avec 30 octets de pièces jointes la lettre y est ;

Monsieur [V] [W] déclare mon avocat a tout dit je veux retourner voir mes enfants reprendre ma vie et travailler

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'arrêté de placement en rétention :

L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".

L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il desposait.

Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle :

CONSIDERANT d'une part que Monsieur [W] [V] , qui déclare étre entré en France a une date et dans des conditions indéterminées et qui n'a pas sollicité de titre de séjour ne dispose pas de garanties de representation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il ne justifie pas de l'adresse alléguée sur fiche pénale.

CONSIDERANT d'autre part que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné le 29/10/2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 12 mois de prison dont 9 mois avec sursis pour des faits de violence sur conjoint aggravée par deux circonstances en récidive et le 29/08/2022 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violence sur conjoint et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8jours, constitue une menace pour l'ordre public.

CONSIDERANT au surplus que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espéce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit a la vie familiale de l'intéressé, qui ne justifie ni de sa situation maritale et dont l'épouse serait victime de violences conjugales, ni participer à l'entretien et a l'éducation de ses enfants et qui nejustifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine.

Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, en l'occurence notamment le jugement d'assistance éducative, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.

Or dans l'arrêté contesté, le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'excéuter une précédente mesure d'éloignement etc.) ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, c'est par une argumentation pertinente que le premier juge a considéré qu'un courrier d'accompagnement de la demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat de la république démocratique d'Algérie est jointe au dossier en date du 27/02/2025, que si la demande en tant que telle n'est pas présente dans le dossier dont on dispose, ce courrier démontre que la demande a été faite, il n'incombe pas à l'administration de détailler l'ensemble des documents qu'elle transmet au consulat dans le cadre diplomatique, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

En conséquence, il conviendra de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance du 02 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 02 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 03 Mars 2025

À

- MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [W]

né le 10 Mai 1989 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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