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CA Aix-en-Provence, 3 mars 2025, RG 25/00404


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 mars 2025, RG 25/00404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
25/00404
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
67c93f52613fb1ca752b8381

Texte de la décision

7,685 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 MARS 2025

N° RG 25/00404 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQX

Copie conforme

délivrée le 03 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 01 Mars 2025 à 11h31.

APPELANT

Monsieur [U] [P]

né le 02 Novembre 2001 à [Localité 4] (LYBIE)

de nationalité Libyenne 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Mme [Z], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

LE PRÉFET DES BOUCHES -DU-RHÔNE

Représenté par Monsieur [N] [L], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025 à 14h45,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 octobre 2023 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 février 2025 par LE PRÉFET DES BOUCHES -DU-RHÔNE notifiée le même jour à 11h30;

Vu l'ordonnance du 01 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 01 Mars 2025 à 16h26 par Monsieur [U] [P] ;

A l'audience,

Monsieur [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client, la prolongation de son client est dépourvue de nécessité ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée les diligences ayant bien été effectuées ;

Monsieur [U] [P] déclare En 2020, j'ai fait 18 mois en prison, je ne reste pas en France, je fais que de la prison, je ne reste pas un jours, ici, je ne fait que de la prison, je veux partir. Je veux aller en Allemagne ou en Suisse. LA DERNIERE FOIS JE ME suis aussi retrouver ICI; (monsieur est virulent)

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires libyennes ont été saisies dès le 26 février 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

Par ailleurs, monsieur étant dépourvu d'un hébergement sable et permanent, et de tout document d'identité, étant très défavorablement connu des servcies de police et de justice, ayant été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 octobre 2023 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français, s'étant soustrait à quatre précédentes mesures d'éloignement, n'ayant pas respecté les termes de son assignation à résidence en date du 28 novembre 2022, aucune autre mesure moins contraignante que la rétention ne peut être envisagée ;

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 01 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 03 Mars 2025

À

- LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Domnine ANDRE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [P]

né le 02 Novembre 2001 à [Localité 4] (LYBIE)

de nationalité Libyenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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