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CA Aix Provence, 26 févr. 2025, RG 25/00358


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Date
26/02/2025
Numéro
25/00358
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67c93f55613fb1ca752b83b1

Texte de la décision

12,249 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 FEVRIER 2025

N° RG 25/00358 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONZQ

Copie conforme

délivrée le 26 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 février 2025 à 16h53.

APPELANT

Monsieur [P] [N]

né le 13 octobre 2004 à [Localité 8] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [M] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 à 15H50,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h18 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 12h23 ;

Vu l'ordonnance du 24 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 février 2025 à 12h25 par Monsieur [P] [N] ;

Monsieur [P] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 29 avril 2007 à [Localité 7]. Il y a eu une erreur. Je suis tunisien et de nationalité tunisienne. Quand je suis venu à [Localité 5] je ne connaissais personne, je veux retourner en Allemagne pour terminer mon opération sur la main. Je ne peux pas plier la main. J'ai ma copine ici à [Localité 5], c'est pour cela que je suis venu... Ce qu'ils ont trouvé sur moi appartenait aux gens qui m'ont frappé et qui m'ont obligé à travailler. Ils m'ont frappé à la mâchoire et à la main. J'ai des traces. Ils m'ont obligé parce que je n'ai pas d'argent et que je suis un bledard. J'ai travaillé avec eux une journée et la deuxième ils m'ont frappé. Ils m'ont dit que je devais payer la marchandise que j'avais. Je suis venu par hasard ce n'était pas prévu que j'arrive à [Localité 5]. J'ai été aidé financièrement par mes soeurs. Elles m'ont demandé d'aller en Italie pour faire mes papiers là bas... A mon arrivée j'étais déjà malade. Ma bouche me fait souffrir. J'ai fourni un certificat. Je suis malade, j'ai envie de me soigner. J'ai une fracture à la main. J'ai une opération au niveau de la bouche...'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'un certificat du 20 février au moment du placement au CRA atteste qu'il existe bien une tuméfaction due à un coup au visage. C'était visible par la préfecture. Elle aurait du en tenir compte avant de prendre sa mesure de placement en rétention. L'état de vulnérabilité n'a pas suffisamment été pris en compte. Il a besoin de soins infirmiers, d'une intervention chirurgicale au niveau de la mâchoire, il a du mal à s'alimenter.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'absence d'examen d'office par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention

En application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.

L'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l'espèce l'appelant se contente d'indiquer dans sa déclaration que 'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance du JLD (sic) qu'il a procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention'sans aucunement préciser quels seraient ces moyens et leur degré de pertinence le cas échéant.

Un tel moyen, par son caractère stéréotypé et nécessairement imprécis, ne pourra qu'être rejeté.

2) - Sur la légalité externe et la légalité interne

Sur l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement, le défaut d'examen de la vulnérabilité et l'erreur d'appréciation sur la vulnérabilité du retenu

En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.

Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

L'appelant fait valoir que le préfet ne fait que mentionner sa fracture de la main dans l'arrêté de placement en rétention et ne tient pas compte des conséquences sur sa santé des violences subies le 18 février 2024 alors qu'elles étaient visibles sur son visage. Il appartenait donc selon lui à l'administration de les faire figurer sur la décision de placement en rétention pour démontrer qu'elle avait tenu compte de sa vulnérabilité avant de prendre cette décision

En l'occurrence l'arrêté du 20 février 2025 mentionne en page 6 que 'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité et / ou son handicap, à savoir une fracture à la main s'opposerait à un placement en rétention ; que s'il a déclaré, lors de son audition du 19/02/2025, avoir une fracture à la main, il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux ; qu'en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention'.

En effet, lors de son audition par les policiers le 19 février 2025, M. [N] a donné pour toute réponse à la question sur son état de santé qu'il avait une fracture à la main et il ne ressort nullement de cette audition qu'il aurait d'autres blessures.

De surcroît le certificat médical établi le 19 février 2025 par le docteur [K] dans le cadre de la garde à vue de l'intéressé mentionne l'existence de 'lésions traumatiques récentes' sans en préciser la localisation, la nature ainsi que leur gravité tout en relevant que son état de santé est compatible avec la mesure et qu'il n'y a pas de doléances exprimées.

Il incombe au retenu de rapporter la preuve qu'il a porté à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à sa vulnérabilité qu'elle n'aurait pas pris en compte, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ces conditions l'appelant ne démontre ni l'insuffisance de motivation au regard des exigences de la légalité externe, ni le défaut d'examen de sa vulnérabilité et enfin l'existence d'une quelconque erreur d'appréciation sur ce point.

Au surplus il pourra solliciter l'unité médicale du centre de rétention administrative afin de bénéficier des soins dont il aurait besoin.

Le moyen sera donc écarté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 26 Février 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [N]

né le 13 Octobre 2004 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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