CA Aix-en-Provence, 5 mars 2025, RG 25/00834
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/00834
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [C] [F]
Représentant : Me [L], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
Compagnie d'assurance GENERALI
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Intimées
Ordonnance n° 2025/ M55
la SELARL SELARL BJP [Z] JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière.
Vu l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Marseille rendue le 15 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d'appel du 22 janvier 2025 ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 27 janvier 2025 ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelant le 19 février suivant ;
Vu le courrier transmit le 21 février 2025, par le RPVA, dans lequel Maître [Z] sollicite le relevé de caducité ;
En l'absence de signification de la déclaration d'appel par l'appelant dans le délai impératif de l'article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
Aucun texte ne prévoit que le président de chambre puisse prononcer un relevé de caducité. Au contraire, par son caractère impératif, l'article précité lui impose de constater ladite caducité lorsque le délai de 20 jours qu'il énonce n'a pas été respecté.
Dès lors, sauf à porter atteinte à l'économie générale des délais dits Magendie, la philosophie de l'appel et l'égalité entre les justiciables, l'erreur commise par la conseil de l'appelante, dans la gestion de son dossier, ne saurait justifier qu'il soit dérogé à la règle posée par l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Condamne l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 05 Mars 2025
La greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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