CA Aix-en-Provence, 5 mars 2025, RG 23/06323
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025/55
Rôle N° RG 23/06323 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLH4Q
[Y] [B]
[U] [B]
C/
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00534.
APPELANTS
Madame [Y] [B]
ès qualités d'héritière de feu Monsieur [M] [B]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13] - [Localité 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [U] [B]
ès qualités d'héritier de feu Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9] - [Localité 12]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
INTIME
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 8] 1941 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[J] [C] et [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1939 sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts selon contrat préalable.
L'époux est décédé le [Date décès 10] 1996 laissant pour recueillir sa succession :
- son épouse commune en biens et donataire de la totalité en usufruit
- leurs deux enfants, [M] [B] et [E] [B].
L'épouse est décédée le [Date décès 2] 2002 laissant comme héritiers ses deux fils à raison de la moitié chacun.
Les successions comportaient de nombreux biens immobiliers ayant appartenu à chacun des époux en propre et à la communauté constituée. Certains ont été vendus par les héritiers et leurs prix partagés.
En 2017, à la date de l'assignation, il restait en indivision plusieurs biens situés dans le Var à [Localité 14], [Localité 19], [Localité 17], dans le Rhône à [Localité 16] et un appartement et une cave situés [Adresse 22] à [Localité 18] [Adresse 20], lequel faisait partie de la communauté.
Les deux frères ont correspondu, courant 2017, aux fins de faire actualiser la valeur des biens les plus significatifs, soit l'appartement de [Localité 18], le bien de [Localité 16] et la maison de [Localité 19].
[M] [B] a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a conduit ses enfants à solliciter et obtenir son placement sous tutelle, confiée à sa fille [Y] [B] par jugement du 19 novembre 2018 pour 120 mois.
[M] [B], représenté par sa tutrice, a fait assigner son frère en partage judiciaire par acte du 26 novembre 2019.
[M] [B] est décédé le [Date décès 6] 2020, laissant pour héritiers ses deux enfants :
- [Y] [B],
- [U] [B],
qui sont intervenus à l'instance par conclusions du 14 janvier 2021.
Le juge de la mise en état a désigné un expert le 23 mars 2021 en la personne de Monsieur [P] qui a remis son rapport le 4 février 2022.
Par jugement du 16 mars 2023, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a notamment :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre, d'une part, [Y] [B] et [U] [B] et, d'autre part, [E] [B] suite au décès de [Z] [B] et au décès de [J] [C] veuve [B] ;
- Désigné Maître [R], notaire à [Localité 15], pour y procéder ;
- Dit et Rappelé les conditions d'exercice de sa mission
- Désigné un juge commis,
- Fixé l'indemnité d'occupation due par [Y] [B] et [U] [B] à [E] [B] pour le bien indivis sis [Adresse 22] à [Localité 18] pour la période 7 juin 2015 au 7 juin 2022 à la somme de 70.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts ;
- Déclaré irrecevable le surplus de la demande d'indemnité d'occupation, soit pour la période antérieure au 7 juin 2015 ;
- Rejeté la demande de [E] [B] en condamnation de ses coindivisaires au paiement d'une indemnité en réparation de « dégradations » ;
- Rejeté les demandes afférentes à la déduction de charges dues par l'indivision sur le bien de [Localité 18] en l'état de leur formulation, et dans l'attente du décompte entre les parties proposé par le notaire ;
- Réservé les demandes afférentes au remboursement de charges engagées pour le compte de l'indivision par les parties, dans l'attente de l'établissement du projet d'acte liquidatif, sur présentation des justificatifs nécessaires au notaire par les parties en revendiquant respectivement le bénéfice ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Ordonné l'exécution provisoire sur l'ouverture des opérations, la désignation du notaire et du juge commis
- Débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de
recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
Il n'est pas produit de signification de cette décision.
[Y] [B] et [U] [B] ont formé appel contre cette décision par déclaration du 5 mai 2023 visant les chefs par lesquels a été fixée l'indemnité d'occupation avec intérêts capitalisés, ont été rejeté leurs demandes de déduction des charges, leurs autres demandes et leur demande au titre des frais irrépétibles de procédure et les dépens.
Les appelants ont été avisés de l'orientation de l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 le 25 mai 2023.
[E] [B] a constitué avocat le 26 mai 2023.
L'avis de désignation du conseiller de la mise en état a été, de nouveau, notifié le 13 juillet 2023.
Par leurs premières conclusions du 1er août 2023, les appelants demandent à la cour de :
- INFIRMER tous les chefs de Jugement dont il est fait appel et par lesquels le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit :
Fixe l'indemnité d'occupation due par madame [Y] [B] et monsieur [U] [B] à monsieur [E] [B] pour le bien indivis sis [Adresse 22] à [Localité 18] pour la période 7 juin 2015 au 7 juin 2022 à la somme de 70.000 € ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que cette somme donnera lieu à capitalisation des intérêts en application des
dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ;
Rejette les demandes afférentes à la déduction de charges dues par l'indivision sur
le bien de [Localité 18] en l'état de leur formulation, et dans l'attente du décompte entre
les parties proposées par le notaire ;
Rejette toute autre demande ;
Déboute madame [Y] [B] et monsieur [U] [B] de leurs
prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes relatives aux prétendues sommes exigibles
payées par Monsieur [E] [B] au profit de l'indivision antérieures de plus de cinq ans à l'introduction de la présente instance comme étant prescrites,
- DEBOUTER l'intimé de l'ensemble de ses demandes relatives à l'indemnité d'occupation de
l'appartement et du box [Adresse 22] ou, subsidiairement, fixer une indemnité d'occupation exclusivement au profit de l'indivision,
- DEBOUTER l'intimé de toute demande contraire, additionnelle ou reconventionnelle,
- CONDAMNER [E] [B] à verser à [Y] [B] et [U] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
Par ses premières écritures du 29 septembre 2023, l'intimé demande à la cour de :
- DECLARER irrecevable et mal fondé l'appel de [Y] [B] et [U] [B] à l'encontre de la décision rendue le 16 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conséquent,
- CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER [Y] [B] et [U] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement et au cas où la Cour devait réformer à la demande des appelants le jugement entrepris,
- FIXER l'indemnité due par [Y] [B] et [U] [B] pour l'occupation de l'appartement de [Localité 18] depuis le 7 juin 2015, à 1.000 euros hors charges par mois soit à 12 000 euros / an
- FIXER l'indemnité due par [Y] [B] et [U] [B] pour l'occupation du garage attaché à l'appartement de [Localité 18] depuis le 7 juin 2015, à 150 euros hors charges par mois soit 1800 euros /an
- FIXER en conséquence l'indemnité d'occupation due par [Y] [B] et de [U] [B], héritiers de [M] [B] à la somme de 13 800 euros/an depuis le 7 juin 2015 jusqu'au partage et libération effective des lieux ;
- JUGER que le montant de cette indemnité portera intérêt au taux légal et les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
- Les CONDAMNER au paiement de cette somme.
- DEBOUTER [Y] [B] et de [U] [B] héritiers de Monsieur [M] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant
- CONDAMNER [Y] [B] et [U] [B] à régler à [E] [B] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER [Y] [B] et [U] [B] aux entiers dépens.
Le 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
[E] [B] a invoqué son impossibilité de se déplacer depuis l'INDRE et LOIRE et l'absence de moyen lui permettant de communiquer à distance, de sorte que l'échec de la médiation a été constaté le 25 avril 2024.
Par leurs dernières écritures en date du 5 février 2024, les appelants ajoutent dans les demandes de statuer à nouveau, une demande subsidiaire de :
- FIXER l'indemnité d'occupation due par [Y] [B] et [U] [B] à l'indivision successorale pour le bien indivis sis [Adresse 22] à [Localité 18] pour la période 7 juin 2015 au 23 février 2018 à la somme de 27.178 euros (10.000 euros par an au prorata) ;
- DECLARER irrecevable car prescrite, la demande d'indemnité d'occupation pour la période
antérieure au 7 juin 2015.
Ils maintiennent leurs autres prétentions et demandes.
Le 28 mars 2024, le conseil de [E] [B] a répondu au conseiller de la mise en état que les parties n'avaient pas rencontré le notaire commis qui ne les avait pas convoquées malgré des demandes de sa part.
Par ses dernières conclusions du 19 novembre 2024, l'intimé maintient ses prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, le jugement est critiqué sur les chefs suivants ;
- Fixé l'indemnité d'occupation due par madame [Y] [B] et monsieur [U] [B] à monsieur [E] [B] pour le bien indivis sis [Adresse 22] à [Localité 18] pour la période 7 juin 2015 au 7 juin 2022 à la somme de 70.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts;
- Déclaré irrecevable le surplus de la demande d'indemnité d'occupation, soit pour la période antérieure au 7 juin 2015 ;
- Rejeté les demandes afférentes à la déduction de charges dues par l'indivision sur le bien de [Localité 18] en l'état de leur formulation, et dans l'attente du décompte entre les parties proposé par le notaire ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l'indemnité d'occupation
Les appelants soutiennent qu'elle ne peut être allouée à l'un des indivisaires mais accroît à l'indivision.
Ils ajoutent que le juge de première instance a dénaturé leurs conclusions en ce qu'il est affirmé à tort qu'ils ne contestaient pas détenir les clés de l'appartement.
Ils précisent que le juge n'a pas tenu compte d'un courrier de [E] [B] du 23 mars 2018 dans lequel il admettait avoir reçu les clés.
Ils indiquent qu'il existe deux trousseaux de clés, l'un en leur possession et l'autre détenu par leur oncle.
Ils contestent le fait que [E] [B] aurait reçu un colis de son frère vide de clés sans le lui signaler par écrit, selon le mode exclusif de communication adopté par les deux frères.
Ils répliquent que l'expert n'a pas déduit ou constaté que leur père détenait exclusivement les clés après 2015 mais a seulement rappelé la position de [E] [B].
Ils soutiennent qu'il détenait les clés et n'a jamais été empêché d'accéder au bien par son frère.
Ils expliquent que leur père, qui ne demeurait pas dans la région, s'était installé dans l'appartement pour assister sa mère et y est demeuré après le décès de cette dernière jusqu'en 2013.
Ils indiquent que leur père a acquis, [Adresse 21] à [Localité 18], un appartement qu'il a habité à compter du mois de septembre 2013.
Ils ajoutent que les demandes d'indemnité d'occupation antérieures au 7 juin 2015 sont prescrites, en application des dispositions de l'article 815-10 du code civil, du fait de la première demande par conclusions du 7 juin 2020.
Subsidiairement, ils demandent que la période de paiement de l'indemnité d'occupation soit limitée du 7 juin 2015 au 23 février 2018, date à laquelle [E] [B] a reconnu avoir reçu le double des clés.
L'intimé soutient que son frère a investi l'appartement de [Localité 18] aussitôt après le décès de sa mère sans recueillir son autorisation et l'a occupé sans discontinuer depuis 2002 et qu'après son décès ses héritiers étaient les seuls dépositaires des clés, de sorte qu'il était privé de la possibilité d'en jouir, ainsi que l'expert judiciaire l'a constaté.
Il précise qu'au jour de la visite de l'expert judiciaire, des affaires de son frère étaient toujours dans l'appartement et que sa voiture se trouvait dans le garage.
Il soutient qu'il a écrit avoir reçu un colis de la part de son frère lorsqu'il lui écrivait pour lui réclamer les moyens d'accès à l'appartement mais qu'il a constaté par la suite que les clés attendues ne se trouvaient pas dans le colis.
Il rappelle l'absence de communication avec son frère et ses neveu et nièce.
Sur la question de la prescription
L'article 815-10 alinéas 2 et 3 du code civil dispose que : « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ».
Il est constant que la première demande de [E] [B] à ce titre a été formulée dans des conclusions du 7 juin 2020.
En conséquence, par application du texte reproduit ci-dessus, il est irrecevable à réclamer, au nom de l'indivision, le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 7 juin 2015.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation
Il est constant que [M] [B] a fixé son domicile dans l'appartement, [Adresse 22] à [Localité 18], au plus tôt lors du décès de sa mère au début de l'année 2002.
Selon le descriptif de l'expert judiciaire, il s'agit d'un logement comportant deux chambres dans un ensemble immobilier.
Les modalités d'occupation par [M] [B] empêchait toute occupation de son frère, compte tenu de l'inimitié entre les deux frères et de l'exigüité du logement.
Il ne ressort d'aucune pièce que [E] [B] détenait aussi les clés du logement et du garage qui était occupé, encore à la date de l'expertise en 2021, par un véhicule.
L'occupation gratuite de l'appartement de ses parents a permis à [M] [B] de se constituer une épargne pour acheter un appartement personnel.
Ces faits caractérisent une occupation exclusive par [M] [B] qui est dès lors redevable, en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, d'une indemnité qui accroit à l'actif de l'indivision.
Il est établi que [M] [B] s'est installé dans son bien personnel à compter du mois de septembre 2013. Les courriers échangés entre les deux frères révèlent qu'il y a déménagé ses affaires progressivement pendant plusieurs semaines.
Cependant, il n'a restitué les clés et moyens d'accès à l'appartement indivis à son frère que par un colis que ce dernier a reçu le 23 mars 2018, ainsi que cela ressort d'une missive de ce dernier daté de ce jour.
Cette remise fait suite à des échanges de courriers à propos de la sortie d'indivision et de la nécessité de faire évaluer les biens.
A compter de cette date, l'appartement indivis n'était plus occupé par [M] [B] et [E] [B] pouvait librement l'occuper ou le mettre en location.
Il convient donc de fixer la période pendant laquelle l'indemnité d'occupation est due à celle du 7 juin 2015 jusqu'au 23 mars 2018.
Le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé par l'expert judiciaire à la somme de 10.000 euros par an, incluant le garage, selon les conclusions de l'expert judiciaire.
En conséquence, la décision de première instance sera réformée en ce qu'elle a retenu une période plus longue pendant laquelle était due l'indemnité d'occupation et en ce qu'il a fixé cette indemnité au profit de [E] [B]. Elle sera confirmée sur le principe de l'indemnité d'occupation et sur son montant annuel.
Statuant à nouveau, la cour fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour 35 mois du mois de juin 2015 au mois de mars 2018, sur la base de 10.000 euros par an, à la somme de : 35 x 833,33 = 29.166,55 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
L'indemnité d'occupation constitue un poste des comptes à réaliser entre chaque indivisaire et l'indivision.
La seule fixation du montant de cette indemnité ne permet pas à l'indivisaire non occupant de poursuivre son exécution car le montant de cette créance ne sera liquidé qu'à la date du partage.
Il n'y a donc pas lieu à l'application d'intérêts légaux et de capitalisation de ces intérêts qui ne sont dus qu'à compter de l'exigibilité de la dette.
La décision de première instance sera donc réformée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement d'intérêts légaux sur la somme retenue au titre de l'indemnité d'occupation et de capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à application des intérêts et de leur capitalisation.
Sur la question de la prescription des demandes au titre des charges payées par [E] [B]
Les appelants soutiennent que le premier juge n'a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes afférentes aux dépenses supportés par [E] [B] pour le compte de l'indivision.
Ils invoquent l'article 2224 du code civil et l'irrecevabilité des demandes à ce titre antérieures de plus de 5 ans au 7 juin 2020, date des conclusions dans lesquelles elles étaient formulées pour la première fois.
Ils affirment qu'il appartiendra au notaire d'intégrer et de déduire lesdites charges directement lors de l'établissement du projet liquidatif sur présentation des justificatifs par chacune des parties, ainsi qu'il a été jugé définitivement par le tribunal de DRAGUIGNAN.
Ils précisent qu'ils ont fait appel de ce chef de sorte qu'ils sont en droit de soulever la prescription.
Ils soutiennent que leur oncle n'est pas recevable à revenir sur les dépenses qu'il aurait faites pour le compte de l'indivision dans la mesure où il n'a pas formé appel incident du chef par lequel la question de ces charges a été réservée et renvoyée au notaire.
L'intimé soutient qu'il supporte toutes les taxes liées aux biens immobiliers indivis.
Il précise qu'il a réglé à ce titre la somme de 102.778 euros, arrêtée en 2024.
Il soutient qu'il a été définitivement jugé que les demandes afférentes au remboursement des charges exposées par les parties étaient réservées jusqu'à établissement du projet d'état liquidatif et de justificatifs.
Il réplique que les appelants n'ont pas formalisé en première instance de demandes relatives à des charges exposées pour le compte de l'indivision. Il en déduit que toute demandes à ce titre devant la cour serait irrecevable comme étant nouvelle en appel.
A titre subsidiaire en cas de réformation sur ce point, il rappelle que les ayant-droit de son frère, qui a joui de manière exclusive du bien de [Localité 18], doivent supporter seuls les charges de copropriété et les consommations d'eau, d'électricité de chauffage et d'entretien courant.
Il réplique qu'ils ne démontrent pas des travaux d'amélioration.
En tout état de cause, il soulève la prescription de ces demandes pour les dépenses antérieures au 5 août 2018.
Le contenu de la décision de première instance contient mention de la fin de non-recevoir soulevée par les ayant-droit de [M] [B] formulée en ces termes : « DECLARER IRRECEVABLES les demandes relatives aux prétendues sommes exigibles payées par Monsieur [E] [B] au profit de l'indivision antérieures de plus de cinq ans à l'introduction de la présente instance comme étant prescrites, ».
La cour d'appel ne peut procéder qu'à la réparation des omissions purement matérielles qui affectent un jugement en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
En outre, en ce qui concerne les demandes de [E] [B] concernant la créance dont il bénéficie envers l'indivision au titre des impositions réglées pour l'ensemble des biens indivis, le tribunal a jugé comme suit : « Réserve les demandes afférentes au remboursement de charges engagées pour le compte de l'indivision par les parties, dans l'attente de l'établissement du projet d'acte liquidatif, sur présentation des justificatifs nécessaires au notaire par les parties en revendiquant respectivement le bénéfice ; »
Or, ce chef du jugement n'est pas visé dans la déclaration d'appel qui fixe le périmètre des questions dévolues à la cour.
En effet, le chef visé selon lequel le premier juge a rejeté « les demandes afférentes à la déduction de charges dues par l'indivision sur le bien de [Localité 18] en l'état de leur formulation, et dans l'attente du décompte entre les parties proposé par le notaire » concerne, selon les motifs du jugement qui éclairent le dispositif, les demandes des ayant-droit de [M] [B] de déduire de l'indemnité d'occupation les charges de copropriété réglées pour le compte de l'indivision ainsi que les demandes de [E] [B] portant sur les indemnités dues par les occupants exclusifs qui seraient responsables de dégradations du bien de [Localité 18].
En outre, le premier juge qui a réservé les demandes au titre des créances relatives aux impositions réglées par [E] [B], n'a pas statué sur celles-ci, ni quant à leur recevabilité, ni quant à leur bien-fondé.
La fin de non-recevoir soulevée de ces chefs est donc irrecevable devant la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants ont critiqué la décision en ce que leur demande au titre des frais irrépétibles de procédure a été rejetée.
Dans la mesure où il s'agit d'un litige familial et où les appelants ont été jugés redevables d'une indemnité d'occupation au paiement de laquelle ils s'opposaient, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté leur demande de ce chef.
La décision de première instance est réformée en partie sur la question de l'indemnité d'occupation. Dès lors, [E] [B] sera condamné aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct par Maître Pierre-Yves IMPERATORE, associé de la SELARL
LX AIX EN PROVENCE, pour ceux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision.
L'intimé devra aussi verser aux appelants la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à l'instance d'appel qu'il est inéquitable de laisser à leur charge.
La demande de l'intimé à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Réforme la décision dévolue à la cour concernant la période pendant laquelle est due l'indemnité d'occupation et concernant le créancier de cette indemnité ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe l'indemnité d'occupation due par Madame [Y] [B] et Monsieur [U] [B], en leur qualité d'ayant-droit de [M] [B], au profit de l'indivision à la somme de 29.166,55 euros pour la période du 7 juin 2015 au 23 mars 2018 ;
Réforme le jugement en ce qu'il a assorti la fixation du montant de l'indemnité d'occupation d'intérêts au taux légal à compter de la décision et ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
Statuant à nouveau,
Juge qu'il n'y a pas lieu à application des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à la dette d'indemnité d'occupation ;
Juge irrecevable devant la cour la fin de non-recevoir concernant les demandes de [E] [B] au titre des impositions réglées pour le compte de l'indivision sur les biens indivis ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour :
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [B] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE ;
Condamne Monsieur [E] [B] à verser à Madame [Y] [B] et Monsieur [U] [B] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
Rejette la demande de Monsieur [E] [B] à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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