CA Agen, 5 mars 2025, RG 24/01108
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
Section commerciale
N° RG 24/01108
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJOO
GROSSE le
à Me GUILHOT
N° 22-2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Du 05 Mars 2025
APPELANTES :
SAS AQUIPIERRE agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS [Localité 5] 512 289 109
[Adresse 4]
[Localité 2]
SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT agissant en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS [Localité 5] 531 319 218
[Adresse 3]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN,
et Me Fabrice DELAVOYE, SELARL DGD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTES d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 25 septembre 2024, RG : 2023 6546
INTIMÉES :
SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOBLACO
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
Association ASL NEW PLUME Association Syndicale Libre
chez SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN,
GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON
' '
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Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce d'AGEN le 25 septembre 2024 ;
Les SAS AQUIPIERRE et AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT ont relevé appel par acte du 05 décembre 2024.
Les SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOBLACO, et l'Association ASL NEW PLUME, intimées, n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 27 février 2025, les appelantes ont déclaré se désister de leur appel, les parties ayant trouvé un accord.
Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Constatons que les SAS AQUIPIERRE et AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT se désistent de leur appel,
Constatons l'extinction de l'instance,
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés ;
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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