CA Agen, 5 mars 2025, RG 24/00761
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Texte de la décision
ARRÊT DU
05 Mars 2025
VS / NC
N° RG 24/00761
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIFQ
SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
C/
COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES
SELARL [F] & ASSOCIÉS
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 71-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société étrangère dont l'établissement en France est sis [Adresse 2], [Localité 4], agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
ALLEMAGNE
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Nadia ZANIER, membre de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE, substituée à l'audience par Me Valérie ZANIER
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'AUCH en date du 09 juillet 2024, RG 2024 001140
D'une part,
ET :
Société COOPÉRATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (CITEL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS CASTRES 327 834 529
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Annabelle LE MAILLOT, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SELARL [F] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [E] [F], et en qualité de liquidateur judiciaire de la Société EUROPA GC, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Roanne sous le numéro 921 872 206, placée en liquidation judiciaire selon jugement du 10 juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Edward BAUGNIET, Conseillers
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans le département du Gers, le syndicat mixte Gers numérique a contracté en juillet 2016, auprès de la société Gasgogne FTTH un contrat de 'conception ' réalisation ' exploitation et maintenance du réseau de communications électroniques'.
La société Gascogne FTTH, procédant par voie de sous-traitance, a fait intervenir sur ces chantiers la société CITEL laquelle par nouveau contrat de sous-traitance a requis les services de la société Europa GC, assurée auprès de la société Ergo pour divers travaux de génie civil.
Une déclaration de sous-traitance avec la société Orange Concessions (sous-traitant de rang 1), la société Orange SA (sous-traitant de rang 2 et maître de l'ouvrage), la société CITEL (sous-traitant de rang 3) et la société Europa GC (sous-traitant de rang 4) a ainsi été régularisée les 13 et 19 juillet 2023.
A compter de juillet 2023, la société CITEL, arguant de différents désordres en lien avec les opérations menées par la société Europa GC, a bloqué le règlement des situations de travaux présentées par cette dernière.
Par acte du 06 novembre 2023, la société Europa GC a saisi en référé le président du tribunal de commerce d'Auch au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103, 1104, 1240 du code civil aux fins de voir condamner la société CITEL à titre provisionnel.
Par ordonnance du 06 février 2024, le juge des référés a :
- fixé un taux de provision de 80 % des montants facturés sur les dix factures sollicitées, soit une somme de 99.616,92 euros,
- débouté la société Europa GC de ses autres demandes,
- ordonné une mesure d'expertise sur les dix chantiers litigieux et désigné M. [X] avec mission habituelle,
- réservé les dépens.
Par acte du 27 mars 2024, la société CITEL a saisi le président du tribunal de commerce d'Auch aux fins de voir étendre la mission confiée à l'expert aux douze autres chantiers litigieux et d'ordonner que l'ensemble des opérations d'expertise intervienne au contradictoire de la société Ergo.
Par ordonnance du 09 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal de commerce d'Auch a :
- déclaré recevable la demande de la société CITEL,
- ordonné une nouvelle mesure d'expertise pour chacun des douze sites identifiés,
- commis pour y procéder M. [X] avec mission habituelle,
- fixé à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- déclaré l'expertise commune et opposable à la société Ergo, assureur de la société Europa GC,
- réservé les dépens.
Par jugement du 10 juillet 2024, il a été prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Europa GC et désigné la Selarl [F] et associés en qualité de mandataire judiciaire en la personne de Me [E] [F].
La société Ergo a interjeté appel le 29 juillet 2024 de l'ordonnance du 09 juillet 2024 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
L'avis de fixation à bref délai est du 04 septembre 2024.
Par uniques conclusions du 04 septembre 2024, la société Ergo, es qualité d'assureur de la société Europa GC, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Ergo, en son appel de l'ordonnance de référé,
- infirmer l'ordonnance de référé déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- débouter la société CITEL de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamner la société CITEL à payer à la société Ergo une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Ergo fait valoir que la société CITEL n'a aucun intérêt à agir s'agissant des chantiers déjà réceptionnés et qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Elle expose qu'en l'absence de tout motif légitime, il ne peut être ordonné d'expertise judiciaire et précise aussi que seul le maître de l'ouvrage peut solliciter la reprise de non-conformité ou malfaçons affectant les ouvrages. Elle avance que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose dès lors qu'elle est formée plus d'un an après la réception des travaux avec ou sans réserve. Elle rappelle que la société CITEL aurait dû appeler en cause le maître d''uvre des travaux, la société Orange SA peu importe que la mesure sollicitée ait un caractère in futurum. Elle ajoute que la société CITEL n'a pas plus qualité ni intérêt à agir pour étendre une mesure d'expertise à des ouvrages qui ne lui appartiennent pas et relève que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas mis en 'uvre la propre obligation de résultat de la société CITEL.
Par uniques conclusions du 03 octobre 2024, la société CITEL sollicite de la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et malfondées,
- débouter la société Ergo de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- condamner la société Ergo (prise en son établissement français exerçant sous le nom commercial ' Ergo France') au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société CITEL fait valoir qu'elle justifie bien d'un intérêt légitime à voir étendre la mesure d'expertise aux douze autres chantiers de travaux car des désordres y ont été identifiés notamment relativement aux tranchées qui ne respectent pas le cahier des charges et n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art dont il est résulté un affaissement. Elle maintient que les constats établis mettent en évidence un manque de conformité des travaux qui constituent dans certains cas un danger pour les usagers de la route et risquent d'entraîner un accident de circulation. Elle observe qu'elle n'a pas été déboutée de sa demande d'extension de la mesure d'expertise dans le cadre de la première procédure en référé. Elle expose que sa demande a une vocation probatoire pour servir dans un litige potentiel ultérieur et que l'article 145 du code de procédure civile ne suppose pas que le débat de fond soit tranché dès à présent. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons, abstraction faite de l'existence ou non de la réception. Elle précise ainsi que le fait que les chantiers litigieux aient été payés n'a aucune incidence sur son intérêt à agir.
La Selarl [F] et associés, es qualité, prise en la personne de Me [E], n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 09 septembre 2024 par remise à personne habilitée conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 18 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
L'ordonnance du 06 février 2024 n'a pas statué sur la demande d'extension de la mesure d'expertise concernant les 12 autres chantiers litigieux et s'est bornée à inviter la société CITEL à introduire une instance distincte de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être soutenue à ce titre.
Sur la nécessité d'un motif légitime
En application de l'article 145 du code de procédure civile , 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.'
Si la mesure d'instruction fondée sur l'article susvisé est une mesure in futurum qui doit être ordonnée avant tout litige au fond, il n'en demeure pas moins, indépendamment de sa vocation probatoire, que le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties ainsi que celle d'un motif légitime au regard d'un fondement juridique.
Or, la société CITEL ne peut se borner à soutenir que divers désordres affectent les douze chantiers qu'elle a déjà réceptionnés et payés et qui ont été réalisés par son sous-traitant la société Europa GC. Elle n'indique pas en quoi, elle est légitime à se substituer au maître de l'ouvrage, le syndicat mixte Gers numérique ou au maître d'oeuvre la société Orange non attraits à la procédure et pour des travaux qu'elle a d'ores et déjà réglés à son sous- traitant.
Il est encore inopérant pour la société CITEL de se prévaloir de la jurisprudence qui se rattache au statut de l'entrepreneur principal selon laquelle celui-ci n'a pas à établir l'existence d'une faute de la part du sous-traitant pour engager sa responsabilité. Elle n'a en effet pas qualité à agir sur ce fondement pas plus qu'elle n'a un intérêt à le faire aux lieu et place du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre ou encore des victimes potentielles de dommages en lien avec les travaux réalisés par la société Europa GC.
Enfin, la société CITEL n'établit pas plus que sa propre obligation de résultat ait été mise en oeuvre par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre sur les 12 chantiers litigieux déjà réceptionnés.
Partant, la société CITEL ne dispose d'aucun motif légitime pour voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise sur les 12 chantiers litigieux, objets de la présente procédure et elle en sera déboutée.
La décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de la société CITEL qui est à l'origine de la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société CITEL à verser à la société Ergo, assureur de la société Europa GC, la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société CITEL de sa demande de nouvelle mesure d'expertise judiciaire pour chacun des 12 chantiers identifiés dans son assignation et des conséquences s'y rattachant tenant à la désignation de l'expert M. [X] et à son opposabilité à la société Ergo en sa qualité d'assureur de la société Europa GC ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société CITEL aux dépens d'instance ;
CONDAMNE la société CITEL à verser à la société Ergo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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