CA Agen, 5 mars 2025, RG 24/00625
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 24/00625
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHTN
GROSSES le
aux avocats
N° 19-2025
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 05 Mars 2025
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
Madame [Y] [K] [X] [I] née [H]
née le 03 juillet 1938 à [Localité 6]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [V] [E]
né le 03 février 1946 à [Localité 5] (19)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet BELOU, avocat au barreau du LOT, substitué à l'audience par Me Camille MALLEMOUCHE,
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 05 avril 2024, RG : 22/00448
A l'audience tenue le 22 janvier 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2018, Mme [Y] [I] a donné à bail d'habitation à M. [V] [E] un logement sis [Adresse 7] [Localité 2], le contrat prévoyait un loyer de 900 euros mensuels. Ce logement servait à M. [E] de local pour exploiter son activité de fromager.
Mme [I] est propriétaire de six autres maisons d'habitation, mises en location pour la plupart. M. [E] a demandé à Mme [I] une rémunération pour la gestion d'affaire qu'il estime avoir accomplie en gérant la location de ces immeubles (quittance de loyers, recherches de locataires).
Par un commandement de payer délivré par huissier le 06 avril 2021, Mme [I] a demandé à M. [E] le paiement des loyers qu'il avait cessé de payer depuis mai 2020.
Par acte d'huissier du 31 mai 202l, M. [E] a assigné Mme [I] en indemnisation de sa gestion d'affaire.
Par jugement rendu 12 mai 2022, le tribunal de proximité de FIGEAC a déclaré les demandes des parties irrecevables pour dépassement de son seuil de compétence.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a notamment :
- rejeté la demande principale de condamnation de Mme [I] à la somme de 90.415 euros formée par M. [E] ;
- rejeté la demande reconventionnelle de condamnation de M. [E] à la somme de 31.665,60 euros formée par Mme [I] ;
- condamné M. [E] à payer à Mme [I] la somme de 5.322 euros ;
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance ;
- condamné M. [E] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
M [E] a interjeté appel le 14 juin 2024, la déclaration d'appel vise les chefs du jugement ayant :
- rejeté la demande principale de condamnation de Mme [I] à la somme de 90 415 € formée par M [E],
- condamné M [E] à payer à Mme [I] la somme de 5 322 €,
- condamné M [E] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné M [E] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [I] a constitué avocat et l'appelant a conclu au fond dans le délai prescrit, le 13 septembre 2024.
Par conclusions en date du 27 novembre 2024 et 21 janvier 2025, Mme [I] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution par l'appelant du jugement dont appel ;
- condamner M [E] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 21 janvier 2025, M [E] demande au magistrat de la mise en état de :
- constater que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour lui,
- en conséquence, débouter Mme [I] de sa demande de radiation de l'appel en cours,
- en toute hypothèse, débouter Mme [I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M [E] ne sollicite pas l'arrêt de l'exécution provisoire mais s'oppose à la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution présentée par Mme [I]. Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour connaître de ce litige.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux besoins du créancier.
En l'espèce, M. [E] justifie percevoir une pension de retraite pour un montant total de 2.350,21 euros, il justifie de charges pour un montant de 2.308,91 euros pour février 2025 étant précisé qu'il a obtenu la suspension du versement des échéances de deux prêts à la consommation. Son disponible est donc de 41,40 euros.
Mme [I] ne précise pas sa situation, elle maintient dans ses conclusions d'incident les prétentions originelles dont elle a été déboutée, sans préciser sa situation et sans avoir formé d'appel incident au fond au jour où la présente décision est rédigée.
La preuve des conséquences manifestement excessives invoquées étant ainsi rapportée, la demande de radiation de l'affaire sera rejetée.
En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés dans l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conserve la charge des dépens d'incident par elle avancés.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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