CA Agen, 5 mars 2025, RG 24/00494
Vérifier : CA Agen, 5 mars 2025, RG 24/00494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT DU
05 Mars 2025
MDB / NC
N° RG 24/00494
N° Portalis DBVO-V-B7I
-DHDT
[P] [Y]
SCEA DE CANET
C/
Société CUMA DES PRUNELAIES DE BEAUSOLEIL
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 68-2025
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [P] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCEA DE CANET
[Adresse 3]
[Localité 1]
SCEA DE CANET prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [L]
RCS AUCH 382 716 611
Lieu-Dit '[Adresse 4]'
[Localité 2]
représentées par Me Sandrine FOURNIER, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Anne-Marie ABBO, SELARL ABBO, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTES d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'AUCH en date du 09 avril 2024,
RG 2022 01855
D'une part,
ET :
Société CUMA DES PRUNELAIES DE BEAUSOLEIL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS Auch 777 029 299
'[Adresse 4]'
[Localité 2]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jérôme CARLES, avocat associé de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
La SCEA de Canet exploite des terres agricoles sur lesquelles elle cultive des pruniers. Elle est passée à une agriculture biologique dans le courant de l'année 2017.
La SCEA de Canet est l'une des quatre adhérentes de la Coopérative d'utilisation du Matériel Agricole des Prunelaies de Beausoleil (ci-après CUMA) qui a pour activités de :
- collecter, trier et sécher les prunes provenant de la production des exploitations agricoles;
- transformer et valoriser sous toutes formes les prunes et les écarts de triage ;
- mettre à disposition de ses adhérents et pour l'usage exclusif de leur exploitation tous équipements agricoles nécessaires à leur activité agricole.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCEA de Canet, à la demande de cette dernière.
Par exploit extra-judiciaire délivré le 10 décembre 2021, la CUMA a fait assigner la SCEA de Canet devant le tribunal judiciaire d'Auch afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 106.492,32 euros. Aux termes d'une ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état de cette juridiction a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SCEA de Canet pour défaut de qualité à agir, en vertu des articles 122 du code de procédure civile et L.622-21 du code de commerce, et a déclaré la CUMA irrecevable dans son action.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2022, la CUMA a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SCEA de Canet à hauteur de 113 590,81 euros.
La SCEA de Canet a été exclue, par délibération du 25 juillet 2022 prise par le conseil d'administration de la CUMA, en raison de l'absence de règlement de factures de charges fixes et variables, le non-respect de l'engagement d'activité et l'utilisation du matériel de la CUMA.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Auch, en charge du redressement judiciaire de la SCEA de Canet, s'est déclaré compétent, a admis la créance de la CUMA pour la somme de 106.492,32 euros, à titre chirographaire, et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La SCEA de Canet et Me [P] [Y], mandataire judiciaire, agissant es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, ont interjeté appel de cette décision le 22 avril 2024. L'intégralité des chefs du jugement sont critiqués.
L'avis de fixation à bref délai a été envoyé aux parties le 15 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 6 septembre 2024, la SCEA de Canet et Me [P] [Y], mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée ;
- prononcer l'incompétence du juge commissaire en raison de l'existence de contestations sérieuses ;
Statuant à nouveau :
- rejeter la créance déclarée par la CUMA à hauteur de 84.425,92 euros ;
- admettre au passif du redressement judiciaire de la SCEA de Canet la créance déclarée par la CUMA pour un montant total de 22.066,40 euros ;
- condamner la CUMA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les appelantes font valoir qu'elles ne contestent pas la créance de 22.066,40 euros relative au non-paiement de deux échéances de 10.516,60 euros chacune, en lien avec l'achat de machines de récolte (2NSAP 1999 et 2NSAP 2007).
Au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce, elles soutiennent que l'existence d'une contestation sérieuse écarte la compétence du juge-commissaire. Elles critiquent la motivation du juge commissaire en ce qu'elle se résume à considérer que la production de pièces comptables émanant du créancier suffit à justifier le montant de la créance de 84.425,92 sans examiner les contestations soulevées par le débiteur. La CUMA, et ce malgré la production des pièces comptables que les appelantes avaient réclamées devant le juge commissaire, demeure défaillante dans l'administration de la preuve de sa créance.
La seule production de deux factures ne permet pas de vérifier l'exactitude des sommes réclamées. La SCEA de Canet n'a jamais contesté être redevable "d'une créance" auprès de la CUMA. Elle a sollicité à maintes reprises des explications claires et précises sur le montant des sommes réclamées qu'elle n'a jamais obtenues.
Elles rappellent que la répartition des charges variables, en application du règlement intérieur de la CUMA, est fonction du poids des prunes vertes apportées à la station par chaque adhérent. Elles réclament, devant la cour, la communication du carnet de métrologie permettant de vérifier l'exactitude des pesées. Le tableau de répartition des charges ne suffit pas à déterminer le détail tant des charges fixes que des charges variables. En outre, la CUMA ne communique pas aux adhérents les tarifs de séchage avant la récolte, contrairement à d'autres coopératives. Elle facture à ses adhérents des indemnités allouées aux administrateurs qui demeurent anormalement élevées alors que le tonnage est passé de 1 804 en 2017 à 611 en 2020. Le montant de ces indemnités n'est pas approuvé préalablement en assemblée générale, et ce en violation des dispositions de l'article 30 des statuts de la CUMA. A défaut de production des procès-verbaux d'assemblées générales fixant en amont de l'exercice l'indemnité globale allouée aux administrateurs, les indemnités perçues ne sont pas justifiées, ni valables et ne sauraient être répercutées aux adhérents.
Par conclusions du 8 juillet 2024, la CUMA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, de débouter la SCEA de Canet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la SCEA de Canet tente de complexifier le fonctionnement interne de la CUMA. La SCEA de Canet était elle-même associée coopératrice et présidente pendant 6 ans, entre 2009 à fin 2014 de la CUMA qui a toujours fonctionné de la sorte sans que cette dernière n'émette jusqu'à aujourd'hui la moindre contestation. Elle constate en premier lieu que la SCEA de Canet ne conteste pas la créance de 22.066,40 euros relative à l'achat de machines de récoltes. S'agissant de la créance de 84 425,92 euros, elle explique que la facture du 30 juin 2020 correspond à la campagne de séchage de l'année 2019 et s'élève à un montant de 75 731,16 euros représentant le compte débiteur de la SCEA de Canet. Elle ajoute que la SCEA de Canet a réglé la somme de 20 000 euros, puis s'est engagée par lettre du 18 décembre 2020, à verser le solde dû à la concluante avant le 31 mars 2021. Elle a remis le jour même, au cours de l'assemblée générale, deux chèques de 10 000 euros chacun qui ont été encaissés, à sa demande, les 7 et 18 janvier 2021. Ainsi au 18 janvier 2021, son compte courant ne présentait plus qu'un solde de 35 731,16 euros. Le 30 juin 2021, la CUMA a adressé à la SCEA de Canet la facture de la campagne de séchage 2020 augmentant le débit de son compte courant adhérent à 84 425,92 euros. Arguant que la seconde facture produite, faisant apparaître le solde débiteur de son compte courant, ne permettait pas de vérifier l'exactitude des sommes réclamées, la SCEA de Canet a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la production de la comptabilité analytique 2020-2021, le tableau de répartition des charges fixes et variables pour chaque adhérent, la justification de la rémunération des administrateurs, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 et 2021, l'extrait du compte courant adhérent depuis 2019. Ainsi et sauf à ce que la SCEA de Canet remette en cause le nombre de ses propres hectares exploités et de ses prunes récoltées, elle estime justifier parfaitement de sa créance, les sommes réclamées à celle-ci ayant été calculées sur la base du détail des charges fixes et variables de la CUMA et selon les modalités prévues au règlement intérieur, étant précisé que le tarif de séchage ne peut être connu préalablement à la récolte dans la mesure où il varie selon chaque adhérent en fonction de ses charges fixes et de ses charges variables. Enfin, la SCEA de Canet semble s'interroger sur les indemnités perçues par les administrateurs de la CUMA. Ces indemnités sont votées lors de l'AG de l'exercice précédent et visent à indemniser les administrateurs du temps qu'ils consacrent à la gestion ainsi qu'à l'organisation de la récolte. Pour l'exercice 2020/2021, l'assemblée générale a décidé de fixer à 20 000 euros l'allocation globale attribuée aux membres du conseil d'administration et cette résolution a été approuvée à la majorité, conformément à l'article 30 des statuts. L'allocation des indemnités de l'exercice clôturé de l'année 2018 est indifférente au présent litige et a été approuvée à la majorité lors de l'assemblée général du 21 décembre 2018.
Par conclusions du 08 octobre 2024, le Procureur Général, sur la recevabilité de l'appel et au fond, s'en rapporte à la décision de la cour.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 16 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la vérification de créances
L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'article R.624-5 du même code précise que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d'appel dans le cas où cette voie de recours est ouverte.
La procédure de vérification des créances consiste à rechercher si les créances déclarées sont justifiées tant dans leur existence que dans leur montant et leur nature. Il appartient en conséquence à la cour de vérifier le caractère sérieux des contestations formulées par la SCEA de Canet et leur incidence éventuelle sur l'existence ou le montant de la créance déclarée.
La SCEA de Canet ne conteste pas l'admission d'une partie de la créance déclarée par la CUMA à son passif, à hauteur de la somme de 22 066,40 euros, correspondant au montant de deux échéances impayées (décembre 2019 et décembre 2020) dues en exécution d'une convention de rachat de machines de récolte du 30 mars 2015. Dans ces conditions, la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a admis ladite créance au passif de la SCEA de Canet, à titre chirographaire.
Les statuts de la CUMA prévoient notamment que :
- l'exercice commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année (article 45) ;
- par exception au principe de gratuité des fonctions de membres du conseil d'administration, une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative peut être allouée aux administrateurs dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante des frais spéciaux exposés, le cas échéant par les administrateurs pour l'exercice de leur fonctions (article 30) ;
Le règlement intérieur de la CUMA prévoit notamment que :
- sont instaurés des registres de traçabilité de l'arrivée des prunes en vert jusqu'à leur mise en palox après séchage en sec ; ces registres sont tenus par les saisonniers ou adhérents désignés et contrôlés par les adhérents responsables de l'organisation ; tous les jours avant et après l'enclayage, un inventaire des stocks est réalisé ; les pesées sont réalisées systématiquement sur la bascule de la CUMA ; seuls les poids relevés sur cette bascule font foi dans la répartition des charges de récolte. Les poids fournis par les adhérents sont une indication mais ne peuvent intervenir pour le bilan des poids en vert (article 8) ;
- pour l'électricité, les bâtiments d'exploitation de la SCEA de Canet ainsi que son activité étant raccordés au compteur électrique de la CUMA, hors récolte l'abonnement, l'acheminent et les taxes et les sont pris en charge en totalité par la SCEA de Canet ;
pendant les périodes de récolte l'abonnement, l'acheminent, les taxes et les consommations sont facturés à la SCEA de Canet au prorata des relevés des compteurs électriques qui ont été posés en 2019, avant le début de la récolte (article 9)
- les tarifs de facturation de la prestation de séchage et de stockage sont calculés chaque année par le conseil d'administration d'après les différents éléments qui comprennent les charges fixes et les charges variables ;
* le financement des charges fixes est supporté par tous les adhérents répartis selon la nature des charges au prorata : des hectares engagés (amortissements, loyer et autres charges) et des hectares exploités (surfaces de l'année N : assurances, eau, entretiens/maintenance des installations, gestion administrative, honoraires comptables et juridique et autres charges liées au fonctionnement annuel) ;
* les charges variables (gaz, personnel de tri, électricité en période de récolte, eau) sont supportées par les adhérents sur la base des poids de prunes vertes apportées à la station par chaque adhérent. Le personnel d'enclayage et le personnel de triage est facturé à chaque adhérent au prorata du temps de travail fourni pour chaque adhérent, cela du fait que le besoin de main-d''uvre pour ces étapes dépend de l'état de la marchandise de chaque adhérent et des consignes de tri (article 9) .
La créance dont l'admission est contestée par la SCEA de Canet se décompose comme suit :
- pour l'exercice 2019/2020 (facture n°2020-09 émise le 30 juin 2020) :
* répartition des charges spécifiques à la SCEA de Canet : 6 886,16 euros ;
* répartition des charges variables "à 4" : 19 247.89 euros, dont 16 192,79 euros calculés en fonction du tonnage (33.13 % de 48 876,52) et 3 055.10 euros calculés sur l'enclayage au temps passé ;
* répartition des charges fixes "à 4" en fonction des surfaces exploitées 34 263,45 euros (49,73 % de 68 898,95 euros) et des surfaces engagées 3 559,97 euros (42.22 % de 8 431.95 euros).
* soit un total TTC de 76 748,95 euros ramené à 75 731,16 euros au titre du solde courant.
Il est constant que la SCEA de Canet a versé sur ce montant 40 000 euros (20 000 euros le 3 août 2020 ; 10 000 euros le 7 janvier 21 et 10 000 euros le 18 janvier 2021) ce qui ramène le montant de la somme réclamée par la CUMA à 35 731,92 euros, au titre de cet exercice.
- pour l'exercice 2020/2021 (facture n°2021-09 émise le 30 juin 2021) :
* répartition des charges spécifiques à la SCEA de Canet : 3 687,36 euros ;
* répartition des charges variables à 4 : 0 (la SCEA de Canet ayant confié sa récole de l'année 2020 à une autre coopérative) ;
* répartition des charges fixes "4F" : 36 891,60 euros HT (représentant 49.73 % de 74 183,80 euros) ;
* soit un totale TTC de 48 694,76 euros auquel a été rajouté le solde débiteur du précédent exercice à hauteur de 35 731,92 euros, portant le solde du compte courant de la SCEA de Canet après facturation à - 84 425,92 euros.
De manière générale, la cour constate qu'aucune des multiples relances invoquées par la SCEA de Canet dans ses écritures et qui auraient été adressées à la CUMA pour obtenir des éclaircissements sur les montants des sommes réclamées au titre de l'exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et au titre de l'exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, ne sont versées aux débats.
Sur les charges spécifiques :
Les charges spécifiques sont définies dans le règlement intérieur (article 8 précité) et correspondent principalement à des consommations d'électricité, hors période de récolte, propres à la SCEA de Canet dont les locaux sont raccordés pour l'électricité à ceux de l'intimée. Les montants figurant sur les comptes d'exploitation analytiques versés aux débats (Pièce 16 de l'intimé : activité 13 SCEA, page 6 du compte d'exploitation analytique 2019/2020 ; Annexe 3 de la pièce 12 de l'intimé : activité 13 SCEA, page 3 du compte d'exploitation analytique 2020/2021) permettent de vérifier que les montants apposés sur les factures précitées sont conformes aux données comptables. En outre, le paiement de ces charges ne fait l'objet, dans les écritures et pièces des appelantes, d'aucune contestation. Dès lors, elles doivent être admises au passif de la SCEA de Canet à hauteur de 10 573,53 euros HT (6 886,16 euros + 3 687,36 euros) soit 12 688,23 euros TTC pour les deux exercices.
Sur les charges variables :
Les charges variables sont elles aussi définies par les dispositions du règlement intérieur (article 8) rappelées plus haut qui prévoient que le coût de la main-d''uvre nécessaire à l'enclayage et le triage à sec, propre à chaque adhérent est supporté par ce dernier, et les autres charges (gaz, personnel hors tri, électricité et eau) sont réparties entre les adhérents au prorata des poids de prunes de chaque récolte.
Aucune somme n'est réclamée par la CUMA à la SCEA de Canet au titre des charges variables de l'exercice 2020/2021 puisque cette dernière confie ses récoltes de prunes, depuis l'année 2020, à la SICA des Producteurs de Pruneaux d'Agen.
S'agissant de la somme réclamée au titre de l'exercice 2019/2020, elle comprend en premier lieu le coût de la main-d''uvre nécessaire à l'enclayage et au tri de la récole de la SCEA de Canet, soit 3 055.10 euros HT. Ce montant ne fait l'objet dans les documents et les écritures de la SCEA de Canet d'aucune contestation. Celui-ci est en outre conforme à celui apparaissant dans les documents comptables examinés par la cour (pièce 16 de l'intimé, page 13 du compte d'exploitation analytique, Activité M03, SCEA de Canet) qui laissent apparaître le détail des charges directes facturées à la SCEA de Canet (2 743,57 euros au titre des salaires TESA et 311.53 euros, au titre de charges sociales MSA).
Le montant des autres charges (48 876,52 euros HT) n'est pas remis en cause par la SCEA de Canet. De plus, il est conforme aux éléments comptables produits par la CUMA détaillés dans le compte d'exploitation analytique (pièce 16 de l'intimé, page 5 du compte analytique de l'exercice 2019/2020 activité 12 "4 variables selon tonnage récolte").
La SCEA de Canet conteste en revanche la répartition de ces charges entre les quatre adhérents, selon le tonnage de la récolte. Elle reproche en premier lieu à la SCEA de Canet de ne pas appliquer un tarif de séchage fixe et déterminé avant la récolte, comme le pratiquerait d'autres coopératives. Il sera ici souligné que non seulement cette modalité de calcul n'a jamais été sollicitée par la SCEA de Canet pourtant adhérente de la CUMA entre 2009 et 2022 mais encore qu'elle ne se trouve pas en conformité avec les dispositions du règlement intérieur et ne peut donc valablement servir de fondement à la répartition des charges variables. Elle reproche en second lieu à la CUMA de ne pas être en mesure de démontrer la conformité entre le poids des prunes sur laquelle elle appuie la ventilation des charges et celui qui aurait effectivement été pesé par elle au moment du dépôt de la récolte et figurerait sur le carnet de métrologie, non produit. Il convient ici de rappeler que les modalités de traçage, la tenue de registres, l'inventaire des stocks effectués tous les jours avant et après l'enclayage figurant dans l'article 8 du règlement intérieur rappelé ci-dessus, sont destinés à permettre un contrôle effectif par chaque adhérent de sa récolte. De surcroît, la SCEA de Canet ne peut soutenir devant la cour qu'elle ignore le tonnage des prunes apportées à la CUMA pour chacune de ses récoltes, alors qu'il s'agit d'un élément fondamental de la gestion de son activité agricole et venir réclamer, pour la première fois en cause d'appel, soit plus de plus de quatre années après l'établissement de la première facture litigieuse, la production par l'intimée du carnet de métrologie à l'effet de vérifier l'exactitude des pesées. Dans ces conditions, la contestation élevée à ce titre ne peut être considérée comme sérieuse, la vérification de cette somme relève donc de la compétence du juge commissaire et par conséquence de celle de la cour. La somme réclamée au titre des charges variables pour l'exercice 2019/2020 à hauteur de 16 192.79 euros HT, soit 19 431,34 euros TTC, doit donc être admise au passif de la SCEA de Canet.
Sur les charges fixes
Les charges fixes, telles que définies dans les dispositions du règlement intérieur précitées, sont supportées par tous les adhérents et réparties entre eux, pour partie, au prorata des surfaces exploitées et pour partie, au prorata des surfaces engagées en fonction des postes de dépense concernés énumérés dans le règlement intérieur.
* Elles comprennent notamment l'indemnité compensatrice allouée aux administrateurs qui ont pour finalité de compenser l'activité de chacun d'entre eux consacrée à l'administration de la coopérative au détriment de son exploitation personnelle. Elle est définie par l'article 30 des statuts, précité, et fixée de façon globale chaque année par l'assemblée générale des adhérents. Les parties s'accordent à dire qu'elle doit être approuvée au cours de l'assemblée générale de l'année précédant la fin de l'exercice. L'assemblée générale de la CUMA est tenue au mois de décembre.
Le calcul de ces indemnités est en conséquence indifférent au tonnage réalisé sur la même période.
L'examen des pièces comptables produites fait ressortir qu'elles s'élèvent :
- pour l'exercice 2019/2020 à la somme de 10 144 euros HT (au titre des surfaces exploitées) et à la somme de 8 702 euros HT (au titre des surfaces engagées), soit une indemnité globale de 18 846 HT, soit 22 615.20 euros TTC (pièce 16 de l'intimé : Grand-livre analytique 2019/2020 page 1 et page 5) ;
- pour l'exercice 2020/2021, à la somme de 6 506 euros HT (au titre des charges fixes 4 F) et à la somme de 11 008 euros HT (au titre des 4 variables selon tonnage), soit une indemnité globale de 17 514 euros HT, soit 21 016.80 euros TTC (pièce 16 de l'intimé, Grand-livre analytique 2020/2021 pages 1 et 5).
La SCEA de Canet conteste la validité de cette créance au motif que les sommes qui sont réclamées à ce titre n'ont pas été votées par l'assemblée générale des adhérents précédant la fin de l'exercice en cours. Les interrogations du représentant légal de la SCEA de Canet sur la validité des conditions de fixation de cette indemnité sont anciennes et sont partagées. Dans un échange de courriels datant de la fin du mois de septembre 2019, entre Mme [S], administratrice et M. [N] [C], expert-comptable de la CUMA, ce dernier s'inquiétait de l'absence de décision de l'assemblée générale pour l'exercice clos en 2018 et de sa fixation par l'assemblée générale du 21 décembre 2018, non conforme aux dispositions de l'article 30 des statuts. De même, dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 décembre 2020, il est mentionné que M. [E] (RUCHERS COURSIANA) a demandé que soit vérifié si les indemnités allouées les années précédentes avaient été approuvées en assemblée générale.
Seuls les procès-verbaux des assemblées générales des années 2018 et 2020 sont versés aux débats par les parties. En l'absence de production du procès-verbal de l'assemblée générale de décembre 2019, la cour n'est pas en mesure de vérifier si la somme facturée aux adhérents, au titre de l'indemnité compensatrice allouée aux administrateurs pour l'exercice clos le 30 juin 2019 a été validée.
De plus, la somme de 21 016,80 euros ayant servi au calcul de l'indemnité compensatrice facturée aux adhérents pour l'exercice clos le 30 juin 2021 (21 016.80 euros TTC) ne correspond pas à celle fixée par l'assemblée générale du 18 décembre 2020, à hauteur de 20 000 euros.
L'examen des pièces comptables de la CUMA produites et tout particulièrement les comptes d'exploitation analytique mettent à jour que la part de cette créance dans les charges fixes réclamées à la SCEA de Canet s'élève à la somme totale de 13 397,61 euros TTC, se décomposant comme suit :
- 7 927.59 euros HT, soit 9 515, 10 euros TTC s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2020 (pièce 16 de l'intimée, compte d'exploitation analytique 2019/2020, page 13 Activité M3 SCEA Canet)
- 3 253.43 euros HT, soit 3 882,51 euros TTC s'agissant de l'exercice clos le 30 juin 2021 (pièce 12 de l'intimée, annexe 2, compte d'exploitation analytique activité MO3 SCEA de Canet).
Dès lors, la contestation soulevée par les appelantes à ce titre est fondée en ce qu'elle remet en cause la validité des conditions de fixation de cette indemnité compensatrice de nature à exercer une influence sur l'existence et le montant de la créance déclarée. Ainsi la créance de la CUMA réclamée à la SCEA de Canet, au titre des indemnités compensatrices allouées aux administrateurs pour l'exercice clos le 30 juin 2020 et l'exercice clos le 30 juin 2021, contenues dans les charges fixes, soit la somme de 13 397,61 euros, ne peut être admise au passif de la SCEA de Canet.
* Les autres charges fixes ne sont contestées par la SCEA de Canet ni dans leur principe, ni dans leur montant, ni dans leur répartition entre les adhérents. Détaillées dans les pièces comptables produites par la CUMA pour l'exercice 2019/2020 (pièce 16 de l'intimée : compte d'exploitation analytique activité 10 surfaces exploités, page 3 et surfaces engagées, page 4) ainsi que pour l'exercice 2020/2021 (Pièce 12 de l'intimé, annexe 1), elles sont parfaitement conformes aux sommes figurant dans les factures n°2021-9 et n°2020-9). Elles seront donc admises au passif de la SCEA de Canet.
Au regard de ses éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que le juge commissaire s'est déclaré compétent et a admis la créance de la CUMA au passif du débiteur à hauteur de la somme 93 094.71 euros TTC (106 492,32 - 13 397,61), à titre chirographaire. Elle sera infirmée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties à l'instance ayant partiellement succombé, il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge respective, les sommes exposées dans le cadre de la présente procédure d'appel, ce qui commande le rejet de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Auch en ce qu'elle a admis la créance de la CUMA des Prunelaies de Beausoleil à hauteur de la somme de 93 094.71 euros TTC, à titre chirographaire ;
L'infirmant pour le surplus :
Rejette la créance de la CUMA des Prunelaies de Beausoleil portant sur les indemnités compensatrices des administrateurs contenues dans les charges fixes réclamées à la SCEA de Canet, à hauteur de 13 397,61 euros TTC ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.