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CA Versailles, 6 mars 2025, RG 23/00356


Vérifier : CA Versailles, 6 mars 2025, RG 23/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/00356
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
67ca8bb05b43e49564643b18

Texte de la décision

13,979 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/00356 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVLB

AFFAIRE :

[O] [T]

C/

S.A.S. ECO LIFE GROUP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 21/01076

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphane MARTIANO

Me Laurent BESSON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [T]

née le 17 Mars 1981 à [Localité 5] CAMEROUN

de nationalité Camerounaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459

APPELANTE


S.A.S. ECO LIFE GROUP

N° SIRET : 840 832 737

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2438 substitué par Me Anthony CHURCH avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [T] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 10 décembre 2012, en qualité d'agent de service, par la société Shen 75.

Son contrat a été ensuite transféré dernièrement le 1er avril 2019, à la société par actions simplifiée Eco-life Group, qui a pour activité la vente de tous produits non réglementés et toutes activités connexes, les services dans le domaine de la propreté, du nettoyage, la manutention et les espaces verts, emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective de la propreté, laquelle reprenait le marché du nettoyage de l'hôtel Alizée Grenelle à [Localité 6] où Mme [T] était devenue chef d'équipe.

Convoquée le 23 décembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 janvier suivant, Mme [T] a été licenciée par courrier du 14 janvier 2021 énonçant un motif économique.

Contestant son licenciement, elle a saisi, le 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander sa requalification ainsi que diverses indemnités, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 14 décembre 2022, notifié le 30 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement économique repose sur des motifs réels et sérieux dument établis ;

Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Eco-life Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] aux éventuels dépens.

Le 6 février 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, elle demande à la cour de :

La dire recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les chefs de jugement expressément critiqués,

Statuant à nouveau,

A titre principal, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Eco-life group à lui payer une somme de 15.909 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,

A titre subsidiaire, condamner la société Eco-life group à lui payer une somme de 15.909 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect des critères de licenciement,

Débouter la société Eco-life group de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société Eco-life group à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Eco-life group aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 juillet 2023, la société Eco-life group demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence,

Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [T] en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 5 janvier 2021, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Celui-ci est justifié par la fermeture des hôtels et l'incertitude quant à leur éventuelle réouverture dans des conditions d'exploitation normale.

Aussi, étant une jeune structure, nous n'avons pas la possibilité d'assumer financièrement les pertes de ce département sur le long terme.

Nous avons donc décidé de cesser totalement cette activité.

En conséquence, votre poste a été supprimé.

Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe conformément aux dispositions de l'article L 1233-4 du Code du travail.

Cependant, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée puisque nous n'avons plus de clients pour le service nettoyage.

Nous avons proposé le 5 janvier 2021 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.

Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 26 janvier 2021 pour nous faire part de votre choix.

Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion, soit le 26/01/21.

Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.

En revanche, si à la date du 26/01/21, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.

Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 14 janvier 2021 et qui se termine le 14 mars 2021, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise.

Votre salaire continuera à être versé pendant cette période.

Durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre désir d'en user.

Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail, sous réserve de nous en avoir informé' »

Sur la cause

L'article L.1233-3 du code du travail dit que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »

Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

Mme [T] conteste que la cessation seulement partielle de l'activité puisse constituer un motif économique. Elle dénie que par ailleurs, son contradicteur ait apporté la preuve, dans le périmètre de l'entreprise, de ses difficultés économiques, ou, à ce niveau et celui du groupe, d'une recherche de reclassement. Elle souligne enfin que la branche d'activité a été cédée à un tiers après le licenciement de l'ensemble des salariés, alors qu'il ne peut être fait échec aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.

La société Eco-life Group soutient avoir cessé, et non cédé, entièrement son activité de nettoyage dont le chiffre d'affaires s'était effondré et le résultat était devenu déficitaire de 137.759 euros. Elle estime n'avoir pu, de ce fait, reclasser la salariée.

Si la société Eco-life group se prévaut de la cessation de son activité de prestations de nettoyage qu'elle céda seulement, d'ailleurs dans un temps contemporain du licenciement de la salariée, le 1er décembre 2020 à la société Working for ainsi qu'en témoigne l'extrait du Bodacc du 17 février 2021, ce moyen, qu'a retenu à tort le conseil de prud'hommes, n'est pas opérant au regard des prescriptions légales faute de cessation définitive et totale de l'activité de l'entreprise qui vend des produits et offre des prestations de nettoyage.

Par ailleurs, si la lettre de licenciement parle d'un groupe, les parties n'en évoquent précisément aucun faute de citer aucun nom et ne produisent non plus de pièce afférente, si bien qu'il doit être considéré, au vu de l'ensemble des éléments soumis, que la société n'est pas incluse dans un groupe.

En ce cas, l'article L.1233-3 précité commande d'analyser les difficultés économiques dans le périmètre de l'entreprise.

Or, l'ayant été ici, au seul niveau de la branche d'activité et non de l'entreprise qui se déploie entre deux activités dont la seconde, au reste, vu les tableaux produits aux débats, avait vu son chiffre d'affaires croitre de 439% dans la période de comparaison d'avril à octobre 2019 et 2020, si bien que le chiffre d'affaires global de la société Eco-life group avait augmenté de 53%, le licenciement prononcé en méconnaissance de cette disposition et qui n'est motivé que par les pertes afférentes aux prestations de service, d'ailleurs non étayées de pièces comptables, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.

Sur les conséquences

Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, vu l'ancienneté de la salariée, son âge et l'évolution de sa situation professionnelle marquée par la précarité, Mme [T] sera justement indemnisée par l'allocation de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant ;

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société par actions simplifiée Eco-life group à payer à Mme [O] [T] les sommes de :

15.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;

2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société par actions simplifiée Eco-life group aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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