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CA Versailles, 6 mars 2025, RG 23/00211


Vérifier : CA Versailles, 6 mars 2025, RG 23/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/00211
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
67ca8bb05b43e49564643b1a

Texte de la décision

28,891 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 23/00211 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUG5

AFFAIRE :

[C] [U]

C/

S.A. PHINLINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/01535

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Pauline REY

EXPEDITION NUMÉRIQUE FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [U]

née le 03 Février 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - substitué par Me Véronique MEYER avocate au barreau de PARIS

APPELANTE


S.A. PHINLINE

N° SIRET : 505 306 878

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 - substitué par Me Etienne PUJOL avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [U] a fondé la société Phinline dont elle était le mandataire social et qui est spécialisée dans la publicité sur lieu de vente en officines de pharmacie via un réseau d'écrans digitaux, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective de la publicité.

Le 7 février 2017, après la cession des parts de la société qui devenait une filiale du groupe Phénix, Mme [U] a été engagée par celle-ci selon contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2012, en qualité de directrice générale.

Convoquée le 5 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 novembre suivant, puis de nouveau le 20 février 2019 pour le 8 mars, Mme [U], placée en absence autorisée depuis le 24 décembre 2018, a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 15 mars 2019 à échéance du 29, et les motifs économiques y ayant présidé lui ont été communiqués par courrier du 26 mars 2019.

Elle a saisi, le 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la requalification de la rupture et le paiement de diverses créances, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 12 janvier 2023, notifié le 14 janvier, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [U] par la société Phinline est fondé.

Déboute Mme [U] de ses demandes.

Dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [U].

Le 17 janvier 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation paritaire, en ses chefs de jugement critiqués suivants :

Dit que son licenciement pour motif économique est fondé.

La déboute de ses demandes.

Dit que les dépens éventuels de l'instance seront à sa charge.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail,

Déclarer le licenciement notifié le 26 mars 2019 nul, en ce qu'il procède d'une discrimination liée à l'âge et à sa rémunération,

Vu l'article L.1235-3-1 du code du travail,

Condamner la société Phinline au paiement des sommes de :

203.310 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en réparation de son préjudice financier professionnel économique.

156.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en réparation de son préjudice de retraite

350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en réparation de son préjudice moral

A titre subsidiaire :

Vu les articles 10 de la Convention 158 OIT et L. 1235-3 du code du travail,

Déclarer le licenciement notifié le 26 mars 2019 sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Phinline au paiement des mêmes sommes qu'en cas de licenciement nul,

A titre infiniment subsidiaire :

Vu l'article L. 2422-1 du code du travail,

Ordonner sa réintégration au sein de la société Phinline dans un emploi équivalent à celui occupé avant le licenciement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Condamner la société Phinline au paiement de la somme de 504.000 euros à titre d'indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise (le 26 mars 2019) et sa réintégration sollicitée devant le conseil de céans (le 21 janvier 2025).

En tout état de cause :

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail,

Condamner la société Phinline au paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation.

Rappeler que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Condamner la société Phinline au paiement de la somme de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2023, la société Phinline demande à la cour de :

Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 12 janvier 2023,

Et par conséquent, à titre principal

Juger que les difficultés économiques de la Société étaient avérées,

Juger que la Société a respecté son obligation de reclassement,

Juger que le licenciement économique de Mme [U] était fondé,

En conséquence, débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à ce titre,

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire, la cour devait juger que le licenciement économique de Mme [U] n'était pas fondé,

Plafonner l'indemnité à 25.200 euros,

Juger que le licenciement économique de Mme [U] ne reposait pas sur un motif discriminatoire et qu'il ne saurait être requalifié en licenciement nul,

En conséquence,

Débouter Mme [U] de sa demande de réintégration,

Débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,

Juger qu'il n'y a pas eu de manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,

En conséquence,

Débouter Mme [U] de sa demande d'indemnisation à ce titre,

En tout état de cause :

Débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [U] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 janvier 2025.

La société Phinline a de nouveau conclu le 2 décembre 2024.

A l'audience, le conseiller rapporteur a soulevé d'office la possible irrecevabilité des conclusions de la société Phinline remises au greffe le 2 décembre 2024, en application des articles 907 et 802 du code de procédure civile, en tant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et qu'elles y sont postérieures.

Il a invité les parties, sur la cause du licenciement économique, à s'expliquer sur le périmètre utile d'analyse des difficultés économiques de la société Phinline au regard des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail en ce que les parties sont constantes pour dire que la société Phinline fait partie du groupe Phénix, que Mme [U] estime que, la commercialisation lui ayant été retirée sans qu'elle ne puisse mettre en 'uvre aucune stratégie de développement, le chiffre d'affaires dès 2017 fut phagocyté par l'une des filiales du groupe qui s'empara de son savoir-faire au détriment de la société Phinline et que la lettre de licenciement ne fait égard qu'aux données comptables de la société Phinline.

Par note en délibéré reçue le 28 janvier 2025, la société Phinline précise d'une part, que l'appelante conclut la veille de la clôture sans qu'elle ne soit autorisée à répliquer dans la mesure où le conseiller de la mise en état rejeta sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

Sur la cause économique, elle plaide l'autonomie de son secteur d'activité au regard de la spécificité réglementaire de la publicité en pharmacie qui fait que seule dans le groupe, elle apportait une offre d'affichage numérique auprès de la clientèle des laboratoires pharmaceutiques dans le réseau de distribution constitué par les officines. Elle souligne que la société Stratego intervient auprès des officines, mais uniquement sur des supports d'impression, que la société Phenix Digital intervient sur des supports numériques mais n'a pas pour clients les laboratoires.

Par notes en délibéré reçues les 29 janvier et 10 février suivants, Mme [U] précisait que les difficultés économiques devaient s'appréhender au niveau des entreprises du groupe exerçant dans le secteur d'activité de l'employeur, et qu'ici, alors que seules les difficultés de la société Phinline sont exposées dans la lettre de licenciement, les sociétés du groupe spécialisé dans la communication extérieure, notamment via la technique digitale, ne présentent aucune difficulté financière, leur résultat consolidé étant en hausse constante. Elle souligne que l'acquisition de la société Phinline avait pour seul objet de compléter l'offre de la société Stratego, qui partage la même régie publicitaire qu'elle. Elle soutient au reste qu'elle aurait dû être reclassée dans ce même périmètre.

Par note responsive du 21 février, la société Phinline, réitérant ne pas partager le même secteur d'activité des autres sociétés du groupe, précisait toutefois que le groupe connut une situation défavorable en 2017 et 2018, l'ayant obligé de recourir à l'emprunt, et ayant conduit à un résultat consolidé négatif de 822.000 euros ainsi qu'à une baisse de la trésorerie. Elle indiquait aussi que les sociétés Insert et Impact Diffusion se retrouvèrent déficitaires.

MOTIFS

D'emblée, il convient de dire irrecevables les conclusions de la société Phinline du 2 décembre 2024 remises au greffe après l'ordonnance de clôture prononcée le 11 septembre 2024, en application des articles 907 et 802 du code de procédure civile. Les pièces y jointes sont frappées de la même irrecevabilité.

Sur l'exécution du contrat de travail

Mme [U] reproche à la société Phinline d'avoir manqué de lui proposer aucune formation durant la relation contractuelle, de sorte à permettre son adaptation à l'emploi.

Alignant la périodicité de la formation à la tenue des entretiens professionnels tous les 2 ans, la société Phinline se défend d'aucun manquement vu la brièveté de la relation.

L'article L.6321-1 du code du travail énonce que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

S'il est vrai, comme l'indique l'appelante que cette obligation n'est pas subordonnée à la demande du salarié, toujours est-il que la relation de travail, abstraction faite de l'ancienneté reprise pour la période où l'intéressée dirigeait l'entité, n'a duré que 21 mois avant qu'elle ne soit convoquée en vue de son licenciement. Dès lors, vu sa brièveté et au reste les compétences déjà acquises de l'intéressée, il ne saurait être fait reproche à l'intimée d'avoir manqué à son obligation alors que Mme [U], devenue directrice générale, était d'emblée adaptée à son poste.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

« Nous vous avons reçue le 08 mars 2019 en entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Lors de cet entretien, durant lequel vous n'avez pas souhaité vous faire assister, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisent à envisager votre licenciement. Nous n'avons pas été en mesure de vous proposer des postes disponibles au sein du groupe correspondant pleinement à vos compétences et qualifications actuelles et qui présentent une rémunération et un statut équivalent aux vôtres. Ainsi nous vous avons proposé 2 postes de catégories inférieures en reclassement dans une des sociétés du Groupe. Vous disposiez d'un délai de 15 jours calendaires pour faire part de votre choix. Le délai ayant expiré, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Vous occupez le poste (') de Directrice Générale de la société Phinline située au [Adresse 2], statut Cadre dirigeant, depuis le 07 février 2017.

Comme vous le savez les résultats de la société sont en forte décroissance. En effet, à la lecture de notre chiffre d'affaires 2017 (564 876 €) par rapport à 2018 (414 939 €), nous enregistrons une baisse de 149 937 euros.

De plus, l'analyse des deux derniers trimestres 2017/2018 ne nous laisse pas entrevoir d'amélioration puisque le 3ème trimestre 2018 enregistre une baisse du chiffre d'affaires de 22% par rapport à celui de 2017. C'est une baisse de 31 % que nous constatons sur le 4ème trimestre 2018 par rapport au 4ème trimestre 2017.

Face à cette situation très dégradée, il est fondamental d'adapter nos ressources et de mettre en 'uvre tout moyen permettant la pérennité de l'entreprise.

C'est dans ce contexte que nous supprimons votre poste. Vos missions seront intégralement assurées par [V] [T], Président de Phinline.

Face à l'impossibilité dans laquelle nous sommes de vous proposer d'autres postes disponibles en reclassement, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. »

Sur la nullité

Sur le harcèlement moral

Mme [U] plaide le harcèlement moral par la mise à l'écart et le déclassement, en exposant que les tâches confiées étaient déliées de ses qualifications et que ses fonctions afférentes à la commercialisation et à la mise à jour du chiffre d'affaires lui furent retirées.

La société Phinline, qui le dément, plaide la carence probatoire.

Cependant, comme l'intimée le relève, la salariée ne forme aucune demande afférente à son moyen, en sorte que la cour ne statuant que sur les prétentions inscrites au dispositif des conclusions et n'analysant que les moyens venant à leur soutien invoqués dans la discussion ainsi qu'en dispose le 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucun objet qu'elle aurait à trancher.

Sur la discrimination

Mme [U] plaide la discrimination en raison de son âge et de sa rémunération, dont témoigne l'embauche de plusieurs personnes dans le même temps de son éviction, et qui entache de nullité le licenciement ensuite prononcé.

La société Phinline, qui dément la discrimination fondée sur l'âge, plaide la carence probatoire.

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de son âge.

L'article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s'il y a lieu, toutes les mesures d'instruction utiles.

Il convient d'observer que le texte n'envisageant nullement la discrimination en raison de la rémunération, cet aspect n'a pas lieu d'être examiné.

Le licenciement étant posé comme un acte discriminatoire, il convient d'en rechercher la cause réelle.

Sur la constatation d'une situation financière stable avant le rachat des parts par le groupe Phénix qui envisageait de se développer dans le même secteur, Mme [U] estime que, la commercialisation lui ayant été retirée sans qu'elle ne puisse mettre en 'uvre aucune stratégie de développement, le chiffre d'affaires dès 2017 fut phagocyté par l'une des filiales du groupe qui s'empara de son savoir-faire au détriment de la société Phinline, et elle plaide l'artificialité de la cause.

La société Phinline fait valoir la baisse continue du chiffre d'affaires depuis 2016 et l'aggravation de la perte d'exploitation, dans le contexte d'une pression sur les prix et du renchérissement de la demande sur les prestations offertes, ayant conduit à la suppression de plusieurs postes dont celui de l'intéressée.

Selon l'article L.1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »

Ici, la publication du groupe Phénix à l'occasion de l'acquisition de Phinline souligne que « afin d'accélérer sa stratégie de développement sur le secteur de la santé portée par Stratego, Phénix groupe enrichit son offre d'opérateur en réalisant l'acquisition de Phinline » , le « rapprochement [des 2 entités] permettra à Phénix groupe de renforcer sa business Unit dédiée à l'univers de la santé, dirigée par [X] fondateur de Stratego et [F] [G], directrice des opérations de Stratego ». Il est par ailleurs précisé que « Stratego est une société spécialisée dans la publicité sur lieu de vente (PLV) en officine. La société gère l'ensemble du processus des opérations de communication : conception, fabrication, suivi logistique et mise en place des supports promotionnels sur tout le territoire national » et que « Phinline est une société spécialisée dans la publicité sur lieu de vente (PLV) en officine. »

La brochure de présentation du groupe Phénix, se disant opérateur intégré leader de réseaux média outdoor et de solutions technologiques en France, se félicite par ailleurs, après cette acquisition dont il parle, de générer « une audience de plus de 24 millions de piétons uniques par semaine (via un réseau de plus de 100.000 panneaux et mobiliers-tables) » et de réaliser « un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros en 2016 ». Elle présente la société Stratego comme étant « spécialisée dans le trade marketing dans le secteur de la pharmacie ».

Par ailleurs, le mail de [F] [G], sous le timbre de la société Stratego, adressé le 27 mars 2017 à Mme [U] annonce que « l'équipe Phinline intégrera nos locaux (') et s'installera près de Stratego », et le banquier de la société Phinline alors dirigée par Mme [U], qui fut intéressé à son financement et à la cession, corrobore encore la « grande complémentarité » des activités de la société Phinline et de la société Stratego.

Cela, par sa note en délibéré, l'intimée admet que la société Stratego avait les mêmes clients qu'elle au sein des mêmes réseaux de distribution mais voit l'hétérogénéité de leurs activités dans la nature des services offerts, l'une procédant par format d'impression, l'autre par format digital. Cependant, ces deux entités ayant une même activité de publicité, la nature des services délivrés ne saurait se distinguer par le seul support matériel employé à cette fin qui n'est pas, dans l'étroitesse de sa matérialité détachée de son objet, un critère signifiant de sa nature.

Aussi, alors que l'entreprise est intégrée à un groupe et que Mme [U] allègue que l'une des filiales aurait repris l'activité de la société Phinline, faussement en déclin, selon elle, dans ce périmètre, l'intimée, dont les motifs de licenciement sont seulement circonscrits à ses propres recettes et résultats comptables, ne justifie pas dans le périmètre adéquat qui est le secteur d'activité commun aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national, et qui ici, la comprend, au moins, avec la société Stratego, des difficultés économiques invoquées. De même, les résultats consolidés dont elle fait finalement état contenant l'ensemble des sociétés manquent à y pourvoir.

Sans nécessité d'examiner les moyens ensuite exposés sur le reclassement, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

Mme [U] établissant la fausse cause de son licenciement, la discrimination doit être présumée.

Cependant, c'est à juste titre que la société Phinline fait valoir avoir engagé Mme [U] quasiment au même âge qu'au moment de la rupture, puisque la relation dura 22 mois avant sa première convocation en vue de son licenciement économique, en sorte qu'elle justifie suffisamment d'une cause étrangère à toute discrimination en raison de l'âge.

La demande de nullité du licenciement sera rejetée par confirmation du jugement, comme les prétentions afférentes dont celle de sa réintégration, et ses accessoires, conditionnée à l'annulation de l'acte, étant précisé que Mme [U] n'entre pas dans le champ de l'article L.2422-1 du code du travail, qu'elle cite.

Sur le bien-fondé

Le mal fondé de son licenciement étant acquis, Mme [U] considère que le barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail ne permet pas la réparation adéquate de son dommage, et demande, en rappelant qu'il est contraire à la position du comité européen des droits sociaux, qu'il soit écarté.

Cela étant, les dispositions de la charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

De toute façon, les dispositions querellées, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, au cas d'une méconnaissance de son article 4 disant que le travailleur ne devra pas être licencié sans motif valable.

Pas plus, la position du comité européen des droits sociaux ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017.

En l'occurrence, vu l'ancienneté de Mme [U] décomptée du 1er janvier 2012 vu les stipulations et l'évolution favorable de sa situation professionnelle dont témoignent ses contrats à durée déterminée du 1er septembre 2021 jusqu'au mois de mai 2022 suivi d'un contrat à durée indéterminée du 26 août 2022, chaque fois en qualité de pharmacienne, mais aussi de sa moindre rémunération, elle sera justement indemnisée de la perte injustifiée de son emploi par l'allocation de 57.000 euros.

Son préjudice distinct, d'une perte de chance de percevoir une meilleure retraite sera indemnisée, à défaut d'aucune pièce, à raison de 60.000 euros.

Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.

Par ailleurs, Mme [U] ne faisant valoir aucun moyen spécifique au soutien de sa demande de réparation de son préjudice moral qu'elle énonce en suite de ses prétentions à des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et de retraite dans les paragraphes afférents au licenciement nul puis au licenciement sans cause, il doit être considéré qu'elle sollicite la réparation de sa perte injustifiée de son emploi sous son aspect moral, lequel est déjà indemnisé par l'allocation prévue à l'article L.1235-3 du code du travail. Sa demande doit être rejetée par confirmation du jugement, mais substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare les conclusions et les pièces de la société par actions simplifiée Phinline remises au greffe le 2 décembre 2024 irrecevables ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [C] [U] en nullité du licenciement, en réintégration, en paiement de l'indemnité d'éviction et en réparation de son préjudice moral et de formation ;

Confirme le surplus ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société par actions simplifiée Phinline à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes :

57.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi ;

60.000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une meilleure retraite ;

6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les intérêts au taux légal courent dès ce jour ;

Dit que l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [U], sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;

Condamne la société par actions simplifiée Phinline aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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