CA Versailles, 6 mars 2025, RG 22/03418
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 22/03418 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQQD
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
S.A.S. MASTERNAUT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00036
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SERRE de
la SELARL OX
Me Cédric GUILLON de
la SELARL GUILLON DEJONGHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [G]
né le 20 Mars 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas SERRE de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0966 - subsitué par Me Calypso VIAUD avocat au barreau de PARIS
APPELANT
S.A.S. MASTERNAUT
N° SIRET : 419 47 6 5 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cédric GUILLON de la SELARL GUILLON DEJONGHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Pierrick LAFARGE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2008, M.[O] [G] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la SA Webraska Mobile Technologies, en qualité de chef de projet.
Par avenant n°1 du 31 décembre 2008 à effet au 1er janvier 2009, le contrat de travail de M.[O] [G] a été transféré à la société Masternaut, spécialisée dans les services de géolocalisation et de télématique embarqués, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective Syntec.
Par avenant n°2 du 3 janvier 2013, M.[O] [G] a signé une convention de forfait annuel en jours.
Par avenant n°3 du 13 janvier 2014, M.[O] [G] s'est vu confier les fonctions de chef de programme, en position 3.2, coefficient 210, de la catégorie professionnelle ' cadre au forfait' et rattachement à la 'direction professionnel services'.
Par avenant n°4 du 1er décembre 2016, l'affectation de M.[O] [G] a été modifié suite à la réorganisation de la direction customer services au niveau du groupe et M.[O] [G] a été affecté à compter du 1er décembre 2016 à la fonction de chef de programme en position 3.2-coefficient 210, relevant de la catégorie professionnelle ' cadre au forfait' et rattaché à la direction Customer Services - Service Professionnal Services.
Le 6 juillet 2018, M.[O] [G] a fait l'objet d'un avertissement pour refus réitéré de signer son entretien annuel de performance.
Le 10 février 2020,M.[O] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société, ce à quoi celle-ci s'est opposée.
Le 2 mars 2020, M.[O] [G] a été placé en arrêt-maladie.
Par lettre recommandée du 11 mars 2020 adressée à la directrice des ressources humaines, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur comme suit:
' Chère Madame,
A la veille de ma reprise le 10 f'vrier, je vous signalais, une nouvelle fois, ma détresse, du fait:
- l'appauvrissement de mes responsabilités;
- une charge de travail excessive;
- le harcèlement moral que je subis au quotidien.
Votre réponse du 11 février témoigne de la négation pure et simple de ce constat et de mes souffrances. Je n'ai pas même eu de réponse sur mes heures supplémentaires impayées.
De fait, rien n'a chang' quant aux pressions exercées :
- je ne me suis vu confié aucune tâche pendant deux semaines;
- le projet Suez m'a été définitivement retiré, à tel point qu'il n'a même été défendu de répondre directement au client, afin soi-disant de « ne pas créer de la confusion.»
- après deux semaines d'inactivité subie, ma directiorn m'a soudainement et simultanément alloué 3 projets clients et un projet interne.
Parallèlement, j'ai continué à subir, de la part tant de [K] et [W], que de la vôtre, [J], des pratiques d'intimidation, destin'es à intensifier la pression constante que je subis, au prix de la dégradation de ma santé psychologique:
- le 25 f'vrier, vous m'avez reproché, de venir vous saluer, comme je l'ai toujours fait.
« étant donné que j'assigne en parallèle l'entreprise , m'indiquant que lorsqu'on est mécontent, «on démissionne tout simplement »;
- le 26 février, la forme d'un e-mail interne m'était reprochée pour ne pas avoir insér' d'espace entre les paragraphes....
- le 28 f'vier, i'ai éte convoqué à un entretien avec [K] et [W], en votre présence, pour mettre en place le plan d'amélioralion des performances, 'toffé pour l'occasion, sans aucun égard, ni aucune prise en compte des réserves que j'avais exprimées.
Je suis écoeuré.
Conséquence, je n'ai pas pu faire autrement que d'augmenter ma dose de Xanax (sur les recommandations de mon psychiatre), ce qui a profondément altéré mon comportement au cours des deux trois derniers jours travaillés.
De fait, à la fin de mon dernier arrêt maladie, j'ai voulu reprendre mon poste et faire face.
Vous avez eu raison en quelques jours de ces dernières forces.
Dans l'incapacité d'entrevoir un quelcongue retour possible dans l'entreprise, je vous informe de ma prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail, à effet de ce jour.
Sachez, même si je doute que cela vous importe, que cette décision constitue pour moi un profond sacrifice en ce qu'elle implique de renoncer au fruit de tous les efforts investis dans la société depuis tant d'années.
Je me tiens à votre disposition pour évoquer les conditions de réalisation du reliquat de mon préavis à l'issue de mon arrêt prévu pour le 22 mars.
Je vous prie d'agréer, Madame, I'expression de mes salutations distinguées.
[O] [G]'
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.[O] [G] produit les effets d'une démission
condamne M.[O] [G] à payer à la société Masternaut la somme de 16 639,89 euros au titre du préavis de 3 mois de salaire de base
condamne la société Masternaut à payer à M.[O] [G] les sommes suivantes:
35 000,00 euros au titre d'un montant forfaitaire pour réalisation d'heures supplémentaires pour la période de mars 2017 à décembre 2019 et 3 500,00 euros au titre des congés payés afférents
14 917,56 euros au titre du rappel de salaire pour repos compensateurs pour les années 2017 et 2018 et 1 491,76 euros au titre des congés payés afférents
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la société Masternaut à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 février 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
ordonne l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile
déboute M.[O] [G] de ses autres demandes
déboute la société Masternaut de ses autres demandes
condamne la société Masternaut aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 16 novembre 2022, M.[O] [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, M.[O] [G] demande à la cour de :
fixer le salaire mensuel moyen de M.[O] [G] à la somme de 7 043,44 euros
* Sur la rupture du contrat de travail, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[O] [G] de ses demandes, à savoir :
dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner M.[O] [G] à verser à la société Masternaut la somme de 16 639,89 euros au titre du préavis de 3 mois non effectué
Statuant de nouveau,
condamner la société Masternaut à verser à M.[O] [G] les sommes suivantes:
à titre principal : 105 651,60 euros d'indemnité pour licenciement nul
à titre subsidiaire : 77 477,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en tout état de cause :
28.760,71 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
21.130,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.113,03 euros de congés payés afférents
* Sur le harcèlement moral : réformer le jugement en ce qu'il a débouté M.[O] [G] de ses demandes au titre du harcèlement moral et statuant de nouveau, condamner la société à lui verser la somme de 28 173,76 euros de dommages et intérêts à ce titre
* Sur le temps de travail :
confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé la convention de forfait jour nulle et condamné la société à lui verser une indemnité à titre de repos compensateur les congés payés afférents
infirmer le jugement sur le quantum des condamnations en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et indemnisation au titre du repos compensateur et des congés payés afférents et, statuant de nouveau fixer les condamnations de la société au bénéfice de M.[O] [G] à :
49 000,45 euros au titre des heures supplémentaires outre 4 900 euros de congés payés afférents
19 597.62 euros d'indemnité au titre des repos compensateurs non pris outre 1 959.76 euros au titre des congés payés afférents
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[O] [G] de ses demandes au titre du travail dissimulé et, statuant de nouveau condamner la société à lui verser à ce titre la somme de 42 260,64 euros
en tout état de cause, condamner la société à lui régler la somme de 5 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, la société Masternaut demande à la cour de :
1- Sur la prise d'acte :
à titre principal, confirmer le jugement en date du 5 septembre 2022 en ce qu'il a :
déclaré que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.[O] [G] produit les effets d'une démission
condamné M.[O] [G] à payer à la société Masternaut la somme de 16 639,89 euros au titre du préavis de 3 mois du salaire de base
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le jugement était infirmé et la prise d'acte jugée justifiée, déclarer la prise d'acte du contrat de travail de M.[O] [G] équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non à un licenciement nul
limiter le montant des dommages et intérêts alloués conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ' à savoir entre 3 et 11 mois de salaire.
2- sur le harcèlement moral :
à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[O] [G] de ses demandes au titre du harcèlement moral
à titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le jugement était infirmé et le harcèlement moral était caractérisé, déclarer que M.[O] [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice
débouter par conséquent M.[O] [G] de l'ensemble de ses demandes à ce titre
à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M.[O] [G] à de plus justes proportions.
3- sur les heures supplémentaires :
à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré la convention de forfait jour nulle
condamné la société Masternaut payer à M.[O] [G] les sommes suivantes :
35 000 euros au titre d'un montant forfaitaire pour réalisation d'heures supplémentaires pour la période de mars 2017 à décembre 2019
3 500 euros au titre des congés payés afférents
14 917,56 euros au titre du rappel de salaire pour repos compensateurs pour les années 2017 et 2018
1 491,76 euros au titre des congés payés afférents.
Statuant à nouveau :
déclarer que la société a respecté ses obligations en termes de suivi de la charge de travail de M.[O] [G] dans le cadre de sa convention de forfait annuel en jours
déclarer que la convention de forfait annuel en jours est parfaitement opposable à M.[O] [G]
débouter par conséquence M.[O] [G] de l'ensemble de ses demandes à ce titre
à titre subsidiaire, déclarer que M.[O] [G] ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies
débouter par conséquent M.[O] [G] de l'ensemble de ses demandes à ce titre
à titre subsidiaire toujours, condamner M.[O] [G] au remboursement des jours de repos dont il a bénéficié en application de la convention annuelle de forfait en jours sur les 3 années qui ont précédé la rupture de son contrat de travail
limiter le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires en retenant que le salaire versé par rapport au minimum conventionnel équivaut au moins partiellement au paiement de ces heures
à titre subsidiaire toujours, déclarer que M.[O] [G] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires au-delà de 1607 heures au titre des années 2017, 2018 et 2019.
4- sur le travail dissimulé
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[O] [G] de ses demandes au titre du travail dissimulé.
5- sur les demandes complémentaires
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M.[O] [G] 1 500 euros au titre de l'article 700
Statuant à nouveau :
débouter M.[O] [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M.[O] [G] au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M.[O] [G] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ce moyen, M.[O] [G] invoque:
- la modification unilatérale de ses attributions et de son rôle
- des méthodes de management harcelantes
- le plan d'amélioration des performances (PAP)
- un harcèlement qui s'est poursuivi à son retour d'arrêt maladie
- la dégradation de son état de santé
Sur la modification unilatérale de ses attributions et de son rôle
M.[O] [G] expose qu'à compter de 2017, il a subi une importante surcharge de travail entraînant plusieurs arrêt maladie pour surmenage et in fine burn-out. Néanmoins, il convient de relever qu'il ne produit aucun de ses arrêts de travail, se contentant de produire un listing de ceux-ci sans que l'on puisse connaître l'origine de cette liste.
Il ajoute qu'à compter de l'année 2018, il a été rétrogradé d'un rôle de chef de programme, chargé de diriger un programme composé d'un ensemble de projets confiés à des chefs de projets, à un rôle de chef de projet déploiement; qu'à compter de l'année 2019, la société Masternaut l'a affecté sur une mission Suez; que ce programme était composé de multiples sous 'projets' parmi lesquels un projet Catalytix; que si la société avait effectivement appliqué son avenant n°3, il aurait dû être placé à la tête du programme Suez et non chef d'un sous-projet de ce programme, le déploiement et la formation Catalytix, la direction du programme Suez ayant été confié à M.[C]. Il ajoute qu'il n'a pas donné son accord et que ce changement de rôle a eu pour effet une modification importante de ses attributions, devant réaliser lui-même de nombreuses tâches administratives (création et gestion des demandes de livraison des matériels télématiques et des demandes d'installation dans les véhicules, paramétrage de la plate-forme et des boîtiers, création des utilisateurs, générations des rapports, « coaching » écoconduite, etc.), relevant d'un poste de catégorie inférieure au sien.
Il soutient que lors d'une réunion du 15 mai 2018, Mme [H], directrice commerciale France l'aurait présenté comme ' chef de projet déploiement', présentation reprise le 20 juin 2018 par Mme [R], directrice des ressources humaines. Néanmoins, il ne produit aucun justificatif utile.
Il évoque également:
- le guide standard catalytix qui n'est qu'un guide de process sans que l'on puisse en tirer le moindre renseignement sur ses fonctions (pièce 34),
- un mail du 29 mai 2019 dans lequel on l'invite à demander l'accès à une feuille de calcul (pièce 10) dont il déduit sans le démontrer que la société lui refusa 'les droits en écriture sur le fichier MS-Excel listant le plan d'actions, ne lui permettant même pas d'influer sur le déroulement du projet'
- une grille de classification Syntec des ingénieurs et cadres (pièce 51), sans que cela concerne particulièrement M.[O] [G], permettant seulement de comprendre qu'un chef de programme est classé en position 3.2 (ce qui est le cas de M.[O] [G]) et un chef de projet en position 3.1.
- ne pas pouvoir organiser de réunions clients hors la présence de son supérieur hiérarchique sans le justifier.
- son entretien annuel de performance 2019 à l'occasion duquel il dit avoir signalé cet appauvrissement des fonctions occupées et exprimé son désarroi. Il résulte du paragraphe 6)Plan de carrière qu'il émettait le souhait de ' faire de la gestion de projet/programme selon le modèle de Suez tel qu'il est supporté par [S]' et complétait en indiquant ' j'ai été positionné sur le projet Suez sur un périmètre bien moins riche ( euphémisme) que ce qui m'était accordé jusqu'à présent. Il me semble pourtant que ma hiérarchie a toujours été satisfaite de mes résultats dans ce domaine + il y a un réel besoin plus que jamais sur ce projet pour un chef de projet ( global) pourquoi m'avoir sanctionné en redistribuant effectivement à [S] la gestion réelle du projet Suez' je serais heureux en tout cas si je pouvais ( à nouveau) faire bénéficier Masternaut de mes compétences dans le domaine de la gestion de projet'. S'il apparaît que M.[O] [G] utilise indifféremment les termes projet et programme, pour autant il démontre avoir soumis à sa hiérarchie la question de sa dévalorisation.
- la fiche de poste de chef de programme annexée à l'avenant n°3 (pièce 5) selon laquelle
' Rattaché au : Directeur Professional Services catégorie d'emploi : cadre
Masternaut, le leader européen des solutions de télématique embarquée, propose aux entreprises le plus grand portefeuille de solutions pour la gestion de ressources mobiles. En rejoignant Masternaut vous vous donnez la possibilité d'évoluer au sein d'un groupe international en pleine croissance.
Description générale du poste:
Le rôle des Professional Services Masternaut est de structurer les avant-ventes et de sécuriser les ventes Grands Comptes, tout en développant des offres de service intégrées. en assurant le revenu récurrent et en permettant des ventes additionnelles.
Au sein d'un des trois pôles Avant-Vente, Gestion de Projet et Intégration, le Chef de Programme/Professional Services est chargé de mener un ensemble de projets concourant à un même objectif dans la stratégie globale du groupe. Chaque programme, basé sur des technologies différentes et évolutives ou sur un environnement commercial de type écosystème recouvre l'ensemble des composantes permettant d'aboutir au résultat final dans toutes ses dimensions: finance, juridique, marketing, informatique, technique, formation des personnels, organisation, logistique, communication, etc.
Le Chef de Programme est à la tête de projets par essence innovants, complexes et uniques, quelle que soit leur nature, pour quelque service que ce soit. Il peut être amené à encadrer une équipe au sein du service. Dans ce cas, sa responsabilité en matière d'encadrement devient celle d'un Directeur.
Missions principales:
* Rédiger le cahier des charges, le présenter au comité exécutif Groupe, en obtenir la validation avant implémentation
* Mettre en place des équipes projet transversales au Groupe et coordonner les différents projets concourant au succès d'un nouveau programme (offre, service ou tout autre projet d'ampleur)
* Définir les indicateurs pertinents pour contrôler l'avancement des tâches et le respect des délais, en assurer la mise en place et le suivi
* Assurer la bonne coordination entre les différents acteurs du programme, extérieurs à Masternaut: équipes, client, partenaire, prestataire.
* Communiquer, sous diverses formes, aux diverses étapes du projet; adopter les mesures correctives dès que nécessaire
Il exerce également des missions spécifiques au service, telles que:
* Assurer la gestion des projets client dont il a la charge
* Assurer la bonne information des autres directions du Groupe sur les projets dont il a la charge
* Participer à l'évolution des offres, l'établissement des tarifs
* Apporter son support en méthodes et connaissances métier aux autres membres de l'équipe
* Analyser l'organisation du travail, proposer des améliorations en vue de l'optimiser
* participer à l'évolution des offres, l'établissement des tarifs
Compétences métier nécessaires:
* 12 ans d'expérience minimum -Très bonnes Connaissances en stratégie d'entreprise, management du système d'information, marketing, finance
* gestion des ressources humaines, conduite du changement
* gestion de projet
* bilingue français / anglais - Disponibilité pour des déplacements fréquents
Qualités requises:
* Capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse
* Excellentes capacités relationnelles- valeurs et éthique
* Sens du service - dynamisme et enthousiasme
Formation souhaitée: Type ingénieur Bac+5
Ce descriptif de poste est non exhaustif et ne constitue en aucun cas un document contractuel.
Le titulaire peut être amené à accomplir d'autres missions'.
- la fiche de poste ' chef de projet' (pièce 69) selon laquelle
' Rattaché au: Chef de Programme, Responsable ou Directeur
Masternaut, le leader européen des solutions de télématique embarquée, propose aux entreprises le plus grand portefeuille de solutions pour la gestion de ressources mobiles. En rejoignant Masternaut vous vous donnez la possibilité d'évoluer au sein d'un groupe international en pleine croissance.
Le rôle des Professional Services Masternaut est de structurer les avant-ventes et de sécuriser les ventes Grands Comptes, tout en développant des offres de service intégrées, en assurant le revenu récurrent et en permettant des ventes additionnelles. Le Chef de Projet organise dans son intégralité le bon déroulement d'un (ou plusieurs) projet(s), le plus souvent en animant une équipe. Nos projets sont par essence innovants, uniques et basés sur des technologies différentes et évolutives.
Missions principales
* Répondre aux besoins définis avec le client (expression de besoin, cahier des charges), aux engagements contractuels, en définissant les objectifs pour mettre à disposition les livrables dans les délais fixés
* Identifier, coordonner et optimiser les ressources nécessaires : humaines, matérielles, informationnelles
* Assurer la rigueur du plan de documentation (concevoir, mettre à jour, transmettre) et la veille technologique
* Contrôler le bon suivi des phases de développement, test, validation et production ; gérer les glissements et variables exogènes
* Informer régulièrement la hiérarchie et lui remettre dans les délais les documents demandés
* Assurer avec les autres équipes Masternaut des rapports basés sur l'entraide
Le Chef de Projet doit intégrer dans sa réflexion des préoccupations environnementales, les consignes de sécurité, d'hygiène et de santé. Il veille à maintenir I'espace de travail propre et ordonné.
Il exerce également des missions spécifiques au service, telles que :
* Gérer la relation avec le client aux côtés du responsable commercial pour apporter support et conseil dans la mise en place des solutions masternaut, directement ou avec l'aide des personnels désignés à ces fins
* Assurer le support aux équipes commerciales dans les phases d'avant-vente
* Coordonner les actions des différentes équipes Masternaut permettant le bon déroulement du projet
En fonction de ses compétences et de son expérience:
* Assurer un rôle d'expertise technique
* Analyser l'organisation du travail, proposer des améliorations en vue de l'optimiser, chercher à rationaliser les moyens de production et à réduire les coûts
* Prendre en charge l'enveloppe budgétaire allouée au projet
* Encadrer une équipe
Compétences métier nécessaires :
Qualités requises:
6 ans d'expérience - Bonnes connaissances en développement de logiciel
Anglais courant
Qualités requises
* Très bonnes capacités relationnelles
* Rigueur, méthode - sens des priorités, respect des échéances et budgets
* Autonomie - sens du service - dynamisme et enthousiasme
Formation souhaitée: Bac+5 - Ecole d'ingénieur, formation technique universitaire et/ou management
Ce descriptif de poste est non exhaustif et ne constitue en aucun cas un document contractuel.
Le titulaire peut être amené à accomplir d'autres missions'.
Il justifie ainsi l'existence de deux fiches de poste distinctes pour les deux fonctions litigieuses, chef de programme et chef de projet.
Par ailleurs, la fonction de ' chef de projet' attribuée en lieu et place de la fonction de chef de programme comme soutenu par M.[O] [G] apparaît dans différents documents:
- la présentation de l'équipe Catalytix (pièce 52) illustrée par trois cercles d'experts, M.[O] [G] figurant dans l'un des trois et présenté comme 'chef de projet télématicien hors pair' - le mail traduit du vice président du service à la clientèle du 13 juin 2019 ayant pour objet 'responsabilité du projet Suez pour Masternaut'(pièce 9) qui informe les différents cadres, dont M.[O] [G], de la réaffectation des responsabilités pour ce projet et au cours duquel M.[O] [G] est présenté comme le chef de projet pour la livraison des services Catalytix à Suez à qui on demande ' d'intégrer tous les aspects qui présentent un risque pour la réussite de son projet pour Masternaut. Nous attendons donc à ce que [O] nous mette tous au défi ( y compris moi-même) de nous assurer que l'apprentissage en ligne, la mise en service du produit, la chaîne d'approvisionnement, Coppernic et les aspects commerciaux ou contractuels ne représentent pas de risque. [W] qui rejoindra bientôt le directeur FR [K], [E], ainsi que moi-même et [Z] [M] en tant que sponsor, restons également des points d'escalade pour [O]'
- un chat (pièce 11) entre M.[O] [G] et une personne présentée comme étant [L] [V] où il est question pour M.[O] [G] de générer 750 rapports, tâche présentée par les deux comme une folie en raison de l'échelle. Toujours concernant cette tâche, un échange de courriels de février 2019 (pièce 63) entre M.[O] [G] et M.[E] [P] (N+3) au cours duquel M.[O] [G] indique ' lors de cette réunion vous m'avez dit que je devais gérer ces 750 heures (250x3) au téléphone pour coacher les managers de Suez car 'cela fait partie de [mon] travail de PM'. Je vous ai dit que j'allais y réfléchir et vous donner ma réponse en début de semaine prochaine: nous y sommes. [E]: je ne serai pas capable de gérer ce coaching ( sans déprimer ou devenir fou je veux dire). Je voudrais donc te proposer deux alternatives[...]. Enfin, je suppose que nous devrions informer le directeur général du projet sur une question aussi importante. Comment souhaites tu procéder''. Néanmoins, rien ne permet d'affirmer que M.[O] [G] devait réaliser lui-même cette tâche, ayant sous sa responsabilité une équipe.
- un courriel du 15 avril 2019 traduit du vice président du service à la clientèle (pièce 12) adressé notamment à M.[O] [G] portant sur la création de configuration pour Copernic sans qu'il ne résulte de cet échange, comme le soutient M.[O] [G], que la société lui demandait de configurer en ligne à la main des milliers de véhicules, représentant selon lui des dizaines de milliers de clics alors qu'il est question d'une mise en service automatique, ' c'est auto-installé' ' catalytix peut décider qu'ils veulent faire cela par eux mêmes bien sûr' .
Une partie de ces pièces fait bien apparaître M.[O] [G] en qualité de chef de projet.
Des méthodes de management harcelantes
Il évoque les faits suivants:
Des reproches incessants et injustifiés à savoir :
- une mise en demeure par son employeur de justifier de son absence alors qu'il prétend lui avoir adressé un sms et le justificatif de l'arrêt (pièces 17, 35, 16): il résulte de la mise en demeure de l'employeur que celui-ci lui réclame le justificatif, lui rappelant que la simple information de son absence par sms ne suffit pas et qu'il y a déjà eu des précédents. Il convient de relever que M.[O] [G] ne produit pas les justificatifs de ses arrêts de travail, se contentant de produire ce qu'il présente comme un récapitulatif de ses arrêts maladie sans précision de l'origine de ce document. Ce fait n'est pas établi.
- il reproche à M.[P] (N+3) de lui avoir reproché par courriel du 9 juillet 2019 de n'avoir pas pris connaissance de ses mails à peine revenu d'un arrêt de travail du même jour (pièce 18) alors que le récapitulatif des arrêts qu'il produit (pièce 16) fait état d'un arrêt du 25 juin au 5 juillet 2019, de sorte que cet échange a eu lieu 4 jours après son retour, avec cette précision qu'aucun justificatif n'est produit quant à cet arrêt de travail. Par ailleurs, il résulte de la traduction produite par M.[O] [G] qu'il ne lui est pas reproché de ne pas avoir lu mais eu tous les mails concernant Suez. Mme [R] (DRH) lui précisera le 11 février 2020 en réponse à sa lettre annonçant sa demande de résiliation judiciaire que le reproche qu'il invoque lui avait été formulé en septembre, 4 jours après son retour de congés payés (pièce adverse 6). Ce fait n'est pas établi.
- il reproche à M.[P] de l'avoir harcelé par téléphone, mails et sms durant toute la journée du 25 octobre 2019 sur un fichier que M.[O] [G] devait réaliser dans le cadre du projet Suez RVF en sa qualité de responsable du service Catalytix chargé d'offrir des services d'accompagnement sur la mise en place de la solution d'exploitation des données télématiques (pièces 29, 32), échanges qui se terminent par des reproches formulés par M.[P] qui lui souligne le caractère inutilisable du fichier et envisage de lui demander de renoncer à ses congés. M.[O] [G] justifie la réception le 25 octobre de courriels de la part de M.[P] à 12h07, 13h47, 15h11, 15h12, 15h13, 16h09, 16h28, 17h42 outre un appel manqué à 13h41, un appel sortant à 14h33 et un appel entrant à 14h43. Ce fait est établi.
- le courriel du 20 novembre 2019 de M.[I] dans lequel il reproche à M.[O] [G] d'être parti sans avoir terminé une commande ( pièce 19): rien dans ce mail ne fait ressortir comme il le soutient que M.[I] estimait la charge trop lourde, les termes de son courriel étant les suivants: ' 1. Je découvre que tu es parti et que tu n'as pas terminé les analyses > même remarque que faite précédemment à plusieurs reprises, ce n'est pas acceptable que tes engagements ne soient pas respectés et qu'on le découvre a posteriori sans alerte proactive de ta part. Je t'ai encore posé la question il y a quelques heures de cette analyse et ta réponse a été « je ne l'ai pas encore fait ». Je ne t'ai pas entendu dire qu'il y avait le moindre risque que tu ne puisses pas le faire
2. Tu ne m'as pas transmis les fichiers Excel et Tableau donc je ne peux pas finaliser / compléter les analyses alors que je t'ai dit clairement ce matin que je souhaitais envoyer un document ce soir à Suez
3. Tu m'avais pourtant dit que tu n'avais pas de contraintes ce soir et que donc tu pouvais rester un peu plus tard que d'habitude pour finaliser le document + tu savais que j'étais en train de parler à [Y] à quelques mètres de là ' si tu avais besoin de partir, pourquoi n'es-tu pas a minima venu me chercher avant de t'en aller '!
On est encore une fois à la veille d'une réunion importante pour le projet Suez et je ne sens pas ton engagement pour faire en sorte que ce meeting soit un succès'.
- il soutient que le 25 novembre 2019 il lui a été demandé à 17h30 de préparer et envoyer les matériaux du COPIL du lendemain alors qu'il était en réunion toute la journée, que le 27 novembre 2019 à 10h30, il lui était reproché de ne pas avoir terminé les documents pour le ' Steerco' bimensuel alors qu'il lui restait encore plusieurs heures pour ce faire, sans produire le moindre justificatif de ces situations.
Une remise en cause de ses compétences à savoir:
- Suite à l'incident du 25 octobre, M.[K] [I] ( N+2) lui adresse le 6 novembre 2019 un long courriel aux fins d'analyser le déroulement de cette journée du 25 octobre et d'en comprendre les tenants et les aboutissants, tout en retenant pour l'essentiel la responsabilité de M.[O] [G] de cette situation (pièce 30). Ce fait est établi.
Signalement des faits d'harcèlement à la direction de l'entreprise à savoir:
- un entretien le 6 novembre 2019 avec M.[D] ( N+4) au cours duquel il indique lui avoir fait part de la situation et de sa relation difficile avec M.[P]: si la pièce 30 qu'il invoque concerne le mail du 6 novembre de M.[I] auquel il a répondu, M.[D] étant destinataire de ces échanges, pour autant il n'y est nulle part fait mention de harcèlement et M.[O] [G] ne justifie pas de l'entretien qu'il signale dans ses écritures. Il ne justifie pas plus du rendez-vous du 14 novembre 2019 avec le directeur des ressources humaines sur ce sujet, ni avoir dénoncé directement à la direction des faits de harcèlement.
Le plan d'amélioration des performances (PAP)
Il expose que le 28 novembre 2019, il est convoqué par la DRH, M.[A] ( N+1) et M.[I] ( N+2) pour lui présenter ce plan qui selon lui ne comportait que des reproches injustifiés sans qu'aucun fait précis, concret et daté n'apparaisse (pièce 21). Les termes sont les suivants:
' Problème de performance
Dans cette section vous devrez noter les problèmes de performances qui doivent être adressés par ce Plan d'amélioration.
Au-delà des attendus de tout Chef de Projet en termes de maîtrise d'un projet de déploiement de la télématique et d'expertise technique, il est attendu de [O] de prendre un véritable rôle de Chef de Projet Senior (i.e. Chef de Programme) capable de piloter des projets d'envergure impliquant de nombreux interlocuteurs, des jalons et des priorités multiples et nécessitant une animation, une communication et une proactivité renforcées.
Dans ce contexte, nous avons donné l'opportunité à [O] d'intervenir sur le projet le plus important de Masternaut en France: SUEZ RVF. Au démarrage du projet, l'ex Directeur du Service Client a été désigné le 11/01/2019 par le VP Customer Service pour intervenir dans un rôle d'intérim pour assurer la coordination amont et la sécurisation des aspects contractuels. [O] a été désigné pour prendre en main le volet Catalytix du projet en tant que Chef de Projet.
Différentes discussions et points de crispations ont alors eu lieu avec [O] qui avait du mal à comprendre son rôle et trouver sa place à côté du Directeur du Service Client. [O] a d'ailleurs mis en avant sa volonté de prendre une place plus large dans le pilotage global du projet lors de son évaluation annuelle.
Une fois le mandat de l'ex Directeur du Service Client arrivé à son terme, [O] a été désigné pour piloter la globalité du projet (annonce faite le 13/06 par émail par le VP Customer Service). Pour aider dans ce sens, il a été proposé à [O] de suivre une formation certifiante à la gestion de projet PRINCE 2 lors de son dernier entretien professionnel dont il a réalisé le module "Foundation" du 15/07/2019 au 17/07/2019 (ie second module "Practitioner" est prévu du 12/12/2019 au 13/12/2019).
Au cours du projet, le management de [O] a dû intervenir et prendre un rôle plus important que prévu initialement afin de pallier à plusieurs manquements de la part de [O] :
1. Posture et comportement
* Une communication insuffisante et non constructive
* Des points de tensions à répétition avec les autres membres de l'équipe
2. Prise de responsabilité et engagement
* Un manque de prise de rôle dans I'animation de bout en bout de l'ensemble des aspects du projet SUEZ RVF
* Une tendance à se mettre en retrait pour se protéger de certaines activités complexes ou chronophages au lieu de prendre le lead comme attendu
* Peu (ou pas) de solutions proposées aux points de blocages identifiés
3. Proactivité & Respect des engagements
* Un manque d'anticipation des jalons clés et de gestion proactive des priorités
4. Communication & Travail en équipe
* Un manque de communication et d'esprit constructif loin de l'esprit de collectif qui est attendu tant en mode projet (ex: SUEZ RVF) que sur des sujets day-to-day Catalytix.' S'ensuivait un tableau comportant trois colonnes: attentes au niveau performance ( qu'est-ce qu'il faut atteindre), indicateurs de performance/résultat ou niveau à atteindre/délai ( comment vous allez mesurer le niveau de performance/les attentes) et la stratégie/actions/tâches ( comment vous allez atteindre les objectifs). Il ajoute que ce plan lui a été proposé en dehors de tout entretien annuel ou trimestriel et qu'il était seul face à ces 3 supérieurs hiérarchiques. Le 29 novembre 2019, M.[O] [G] adresse un mail dont le destinataire n'est pas précisé et où il informe n'avoir pas dormi suite à cet entretien et se rendre chez son médecin pour un arrêt. Le même jour, il interroge M.[B] [F], chef de projet sur les textes régissant le PAP et ce dernier lui répond qu'il n'y a pas de document relatif au PAP et qu'il va devoir contacter les RH. Si le PAP comporte pour l'essentiel des reproches sur les compétences de M.[O] [G] en contradiction avec son évaluation mi-annuelle de performance 2019 (pièce 13), ce dernier ne démontre pas comme il l'affirme avoir été menacé de licenciement s'il ne le signait pas. Néanmoins, le 29 novembre 2018, M.[O] [G] va être placé en arrêt de travail (pièce 22) et le 6 février 2020, après deux mois d'arrêt maladie, il va adresser un courriel à la DRH et au N+4 les informant de son retour mais aussi de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société Masternaut (pièce 23).
- M.[O] [G] invoque ses différentes évaluations pour remettre en cause le bien fondé du PAP. Néanmoins, il résulte des évaluations 2017 à 2019 traduites produites aux débats des observations qui font écho à l'objet du PAP (pièce 13):
2019 (pour l'année 2018): les commentaires sont globalement positifs avec cependant des réserves ' doit pouvoir gagner encore plus en efficacité en la ( communication) simplifiant', ' doit continuer à proposer/être proactif', ' doit dans l'idéal essayer de réfléchir à des solutions potentielles en marges des problèmes remontés', ' doit prendre confiance en son rôle clé dans l'équipe'; ' doit comprendre que son état d'esprit et les moyens mis en oeuvre compte autant que la réalisation mathématique de ses objectifs quantitatifs ( commentaire de 01/2018 toujours valable)'; ' a réalisé une très bonne année 2018, réalisant un travail de qualité et faisant preuve d'un très bon état d'esprit. Il doit continuer sur sa lancée en 2019 et continuer à travailler sur le ' savoir être' dans la lignée de ses progrès réalisés sur 2018". C'est à l'occasion de cet entretien que M.[O] [G] indiquera sur la question du plan de carrière ' faire de la gestion de projet/programme selon le modèle de Suez tel qu'il est supporté par [S]' et complétait en indiquant ' j'ai été positionné sur le projet Suez sur un périmètre bien moins riche ( euphémisme) que ce qui m'était accordé jusqu'à présent. Il me semble pourtant que ma hiérarchie a toujours été satisfaite de mes résultats dans ce domaine + il y a un réel besoin plus que jamais sur ce projet pour un chef de projet ( global) pourquoi m'avoir sanctionné en redistribuant effectivement à [S] la gestion réelle du projet Suez' je serais heureux en tout cas si je pouvais ( à nouveau) faire bénéficier Masternaut de mes compétences dans le domaine de la gestion de projet'.
2018 (pour l'année 2017): les annotations sont très positives avec quelques réserves cependant sur la communication ' il doit pouvoir ajouter un peu de nuance et de liant pour être perçu comme un véritable business partner', ' dans cette quête de précision il peut avoir parfois tendance à complexifier ( par ex avec des formulations indirectes ou alambiquées et des questions fermées)'; ' a une bonne gestion des délais mais doit pouvoir faire remonter en cas de charge très forte ( plutôt que de l'absorber en silence)'; ' doit dans l'idéal essayer de réfléchir à des solutions potentielles en marge des problèmes remontés', ' gagnera à rajouter un peu de liant'; ' doit garder confiance en ses capacités et percevoir les opportunités de développement comme telles et non comme une menace', ' doit percevoir les feedbacks comme un élément clé de sa progression et non comme un 'reproche'/
2017 (pour l'année 2016): les annotations sont très positives. 'Sur la communication: en net progrès, persévérer', ' sur l'implication/attitude: bonne implication. Travailler le leadership sur ses collègues parce que c'est important dans le contexte d'un client de faire fonctionner la ressources clients pour obtenir la mise en oeuvre de nos solutions'; ' sens du relationnel: de beaux progrès'; ' respect des valeurs de la société: bonne adhésion aux valeurs indiquées'.
Ce fait est établi partiellement.
Un harcèlement qui s'est poursuivi à son retour d'arrêt maladie
Il expose qu'il a fait l'objet de nouveaux reproches injustifiés alors que la société était informée de la fragilité de son état de santé.
Il produit :
- un courriel du 7 février 2020 de M.[I] ' je te souhaite un bon retour parmi nous. Je serai en vacances toute cette semaine et je reviendrai de congés lundi 17. Pour information, compte tenu de la prolongation de ton arrêt de travail, j'ai repris en direct la gestion du projet Suez. Le client en a déjà été informé, aucune action n'est donc attendue de ta part. Si d'aventure tu étais encore dans la boucle de certains mails dans lesquels je ne serais pas, n'hésite pas à me les transférer. Je souhaiterais que tu ne répondes pas directement à Suez pour éviter de créer de la confusion dans l'esprit du client. [W] assurera ton retour et défiera avec toi les priorités de cette première semaine' s'analyse comme le retrait du projet Suez à M.[O] [G]. Ce fait est établi.
- un courriel du 11 février 2020 de Mme [J] [R] ( DRH) (pièce 41) à M.[O] [G] en réponse au courriel de ce dernier du 6 février et dans lequel elle conteste tous les reproches formulés par M.[O] [G]. La DRH exprime là son désaccord en termes tout à fait correct, sans aucune animosité ni volonté de nuire.
- un document de présentation de Catalytix dans lequel figurent les prénoms et fonctions de ses membres avec leurs photographies et pour M.[O] [G] la mention 'en arrêt maladie longue durée' sans qu'on lui ait demandé son accord et avec la fonction de ' senior project manager' et non comme ' programme manager' (pièce 43). Ces faits sont établis.
- un courriel du 18 février 2020 de M.[I] lui reprochant de partir plus tôt que d'habitude vers 17 heures pour aller récupérer sa compagne et sa fille à la gare alors que presque aucun travail ne lui avait été confié jusque là ( pièce 44): néanmoins, ce mail fait suite à une demande de renseignements sur l'historique du dossier Vinci et la réponse d'indisponibilité formulée par M.[O] [G], ce dernier répondant que la demande arrivait trop tard puisque devant partir chercher sa compagne et sa fille. S'ensuivait la demande de M.[I] suivante: ' C'est bien noté. Je compte donc sur toi pour le faire dès lundi à ton retour. Pour les prochaines fois, je serais preneur que tu préviennes [W] et moi lorsque tu dois partir tôt - surtout lorsque c'est juste avant 3 jours de congés. Cela nous permettra de mieux anticiper nos demandes. N'hésite pas également à proactivement te proposer sur certaines actions: nous avons parlé dès hier après-midi de Vinci Autoroutes et je t'ai évoqué en réunion d'équipe et par mail que je comptais sur toi pour assurer l'on-boarding d'[W] et le mien sur ce sujet; préparer ces éléments me paraît un excellent moyen de le faire'. Si cette demande de compte rendu sur l'historique de ce dossier a été envisagée le 17 février à 16h51, aucune date n'avait été arrêtée, M.[I] écrivant le 17 ' Ci-joint le débrief Vinci autoroutes fait par [X] des derniers échanges. [X] est en congés cette semaine mais nous ferons sans doute un kick-off semaine pro; ce sera l'occasion que tu puisses on-boarder [W] et moi sur l'historique de ce compte. D'ici là ( i.e. demain car il me semble que tu es en congés le reste de la semaine) n'hésite pas à te remettre dans le bain' (pièce adverse 44). C'est le 18 février à 16h31 que M.[I] écrit à M.[O] [G] ' je vois sur ton écran non verrouillé que tu consultes les fichiers Suez. Je suppose que tu n'es donc pas très occupé. Du coup, peux tu stp en profiter pour envoyer à [W] et moi d'ici ce soir un mail résumant l'historique du projet Vinci' Ce qui s'est passé, les enjeux/ce qu'attend le client, les documents à consulter, où on en est des discussions avec lui, etc. Merci à toi'. Néanmoins, les termes de ces courriels ne sont pas agressifs et sur le fond, sont l'expression d'une demande légitime d'organisation de son supérieur, ce d'autant qu'à la lecture croisée de ces trois courriels, il se déduisait que ce compte rendu allait se faire au retour de [X] soit la semaine suivante.
- un courriel du 26 février 2020 de M.[I] lui reprochant selon lui l'absence de saut de ligne alors que c'est la présentation du mail qui est critiquée de la façon suivante ' dans ta proposition, la présentation de l'historique de tout le projet est posé comme un gros ' bloc de texte', sans hiérarchisation, ni séparation des différents sujets. Cela rend le mail assez difficile à lire et à comprendre. C'est également plus compliqué d'y retrouver l'information que l'on cherche quand on revient dessus plus tard. Dans ce cas précis ce n'est pas dramatique puisqu'il s'agit d'un mail interne entre nous mais je pense utile de t'en faire la remarque pour que tu sois vigilant à bien travailler la forme lors de tes mails clients. A ta disposition pour en reparler si besoin'. Les termes de ce courriel sont corrects et sans animosité. Il n'est pas question de saut de page et en sa qualité de supérieur hiérarchique, M.[I], même si l'on peut ne pas partager son avis, est dans son droit de formuler ce type d'observation sans encourir de critique.
- un courriel de M.[I] du 25 février 2020 (pièce adverse 7) présenté par M.[O] [G] comme l'illustration de la vacuité des missions qui lui étaient confiées à son retour d'arrêt maladie à savoir de recadrer le ' project manager playbook', 'bible' des chefs de projet, listant les actions à réaliser, déjà établi par un collègue chef de projet et non chef de programme. Néanmoins, au vu de la fiche de poste du chef de programme, cette mission pouvait tout aussi bien être confiée à un chef de programme.
Ce fait est partiellement établi.
La dégradation de son état de santé
Il invoque ses arrêts de travail des 17 juin 2019, du 27 juin au 5 juillet 2019, le 12 septembre 2019, les 7 et 8 novembre 2019, du 11 janvier 2020 au 7 février 2020 et du 2 mars au 22 mars 2020 sans produire les arrêts de travail et un suivi psychiatrique dont il produit une prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ces faits sont partiellement établis.
Il ressort suffisamment des faits retenus comme avérés, la présomption d'un harcèlement moral par dégradation des conditions de travail et de l'état de santé.
- sur la modification unilatérale de ses attributions et de son rôle
La société Masternaut le conteste et relève que :
* l'avenant n°4 proposé n'avait pas vocation à modifier les fonctions du salarié mais s'inscrivait dans le cadre de la réorganisation du groupe : comme relevé par la société, ce contexte est expressément mentionné dans le préambule de l'avenant outre le fait qu'il maintient M.[O] [G] dans sa fonction de chef de programme.
* le changement de département ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail: comme relevé par la société, s'agissant d'un simple changement des conditions de travail, son accord n'était pas nécessaire, outre le fait que par courrier du 9 mai 2017, la société a confirmé ce changement sans que cela ne provoque la moindre contestation de M.[O] [G] (pièce 17)
* l'une des clauses de l'avenant n°4 critiquée par M.[O] [G], qui indique que les fonctions du salarié sont susceptibles d'évoluer ultérieurement, est en réalité une clause-type qui figurait déjà dans son contrat de travail antérieur, ce que la société démontre (avenant n°3), sans que M.[O] [G] n'ait contesté cette clause en 2014 et sans que la société ait fait usage de cette clause.
* sur l'affirmation de M.[O] [G] de son rôle de 'chef de déploiement' présenté en mai 2018 par Mme [H]: la société relève à juste titre l'absence de justificatif.
La société Masternaut produit également l'attestation de M.[N] [A] (pièce 18) qui, croisée avec les autres pièces notamment le courriel du 13 juin 2019 de M.[D], N+3 (pièce adverse 9) démontre qu'au delà du libellé ' chef de projet', M.[O] [G] s'est bien vu confier la fonction de ' chef de programme' du projet Suez RVF.
Le témoin écrit: ' au delà des attendus de tout Chef de Projet en termes de maîtrise d'un projet
déploiement de la télématique et d'expertise technique. il était attendu de [O] [G] de prendre un véritable rôle de Chef de Projet Senior (i.e programme) capable de piloter des projets d'envergure impliquant de nombreux interlocuteurs, des jalons et des priorités multiples et nécessitant une animation, une communication et une proactivité renforcées.
Plus opérationnellement, ce rôle impliquait :
- La compréhension des enjeux et besoins des clients
- Le support (voire la conduite) à la rédaction de propositions commerciales
- La prise de lead dans le cadrage des travaux à la fois avec un client et en interne
- La coordination et la réalisation des travaux : déploiement, formation, démarche éco-conduite
- Le pilotage des actions et des interlocuteurs clés de bout en bout
- Le clôture d'un projet et la passation aux services en interne
Dans ce contexte, nous avons donné l'opportunité à [O] [G] d'intervenir sur le projet le plus important de Masternaut en France: SUEZ RVF. Cela a été motivé par le niveau de qualification et d'expertise de [O] [G]. Donc il n'a jamais été question de modifier son rôle sur un projet, bien au contraire.
Ce projet est un bel exemple.
A son démarrage, l'ex Directeur du Service Client ([S] [C]) a été désigné le 11/01/2019 par le VP Customer Service ([U] [D], le N+3 de [O] [G]) pour intervenir dans un rôle d'intérim pour assurer la coordination opérationnelle amont et la sécurisation des aspects contractuels entre Masternaut, Suez et un partenaire (Coppernic).
[O] a été désigné pour prendre en main le pilotage de la mise en oeuvre du projet (i.e. volet Catalytix) en tant que Chef de Projet et ainsi réaliser le rôle décrit plus haut. Très classique.
Différentes discussions et points de crispations ont alors eu lieu avec [O] [G] qui avait du mal à comprendre son rôle et trouver sa place à côté du Directeur du Service Client.
Il a pensé à tort que le rôle occupé par le Directeur du Service Client devait être le sien alors que ses N+1, N+2 et N+3 ont chacun passé du temps avec lui pour lui expliquer le contraire.
Lors de son évaluation de mi-année, des axes d'amélioration forts ont été demandés à [O] [G] pour prendre davantage la responsabilité du programme, proposer plus de solutions alternatives aux points de blocage identifiés et pour jouer plus collectif / mieux mobiliser et animer les équipes internes pour assurer la réussite du projet.
Lors de son évaluation annuelle, [O] [G] a mis en avant sa volonté de prendre une place plus large dans le pilotage global du projet.
Une fois le mandat de l'ex Directeur du Service Client arrivé à son terme, [O] [G] a été désigné pour piloter la globalité des dimensions du projet (annonce faite le 13/06 par émail par le VP Customer Service). Pour l'aider dans ce sens, il a été proposé à [O] de suivre une formation certifiante à la gestion de projet PRINCE 2 lors de son dernier entretien professionnel dont il a réalisé le module "Foundation" du 15/07/2019 au 17/07/2019. Le second module "Practitioner' initialement prévu du 12/12/2019 au 13/12/2019 n'a pas été maintenu car [O] était en arrêt maladie durant cette période.
Au cours du projet, le management de [O] [G] (i.e. [K] [I] son N+2) a dû intervenir et prendre un rôle plus important que prévu initialement afin de pallier à plusieurs manquements de la part de [O] (posture & comportement, prise de responsabilité & engagement, proactivité et respect de ses engagements, communication).
Enfin il est important de préciser que [O] [G] avait l'habitude de mener des projets importants et complexes. Ces projets n'étaient pas tous de l'ampleur de SUEZ et l'objet pour ceux-ci étaient parfois en grande partie de gérer du "pur déploiement" donc beaucoup moins stratégique et parfois très chronophages (ex : TDF, BOUYGUES TELECOM, ADENE, CARS PERIER, ...), et en son temps cela ne semblait pas lui poser de problèmes puisqu'il n'a jamais exprimé la moindre réclamation, ni contestation à ma connaissance. En effet, ces autres projets étaient en pleine adéquation avec le rôle attendu de [O] [G]'.
Comme l'expose la société Masternaut, non remis en cause utilement par M.[O] [G], le projet Suez RVF est présenté comme le plus gros projet de toute l'histoire de la société Masternaut, portant sur une flotte de 3 000 véhicules au moins que l'entreprise devait équiper en solution télématiques. Le contrat était conclu entre d'une part Suez R&V France (le client) et les prestataires ( la société Masternaut, en co-traitante avec la société Copernic, sous-traitant habituel chargé de l'installation des solutions télématiques). Les prestations du service Catalytix représentaient 240 000 euros du budget global consacré à ce projet. L'employeur précise que dans le cadre de ce projet, le service Catalytix était chargé d'offrir des services d'accompagnement sur la mise en place de la solution et l'exploitation des données de télématique et notamment toutes prestations de formation, de configuration, de conseil en transformation, d'analyse et d'exploitation des données d'accompagnement, de lancement et de gestion du projet et d'aide au déploiement par la société Masternaut. Elle rappelle et justifie le rôle particulier que jouait le service Catalytix dans ce projet Suez (pièce 4) et de son choix de M.[O] [G] et de la complémentarité entre ce dernier et M.[C], désigné non pas comme le responsable de tout le projet Suez mais en tant que responsable du support client, chargé de la contractualisation en co-traitance auprès du partenaire Copernic, de la mise en oeuvre des processus opérationnels de fonctionnement avec ce partenaire et de la mise en place des modalités et processus de support ' in-life' du contrat avec le client, ce que M.[D] explique dans son mail (pièce adverse 8) en indiquant avoir confié à M.[C] un rôle d'intérim pour assurer la coordination en amont et la sécurisation des aspects contractuels et ce que confirme M.[A] dans son attestation. Comme le relève justement la société Masternaut les tâches confiées à M.[C] ( travaux de définition des besoins avec les équipes avant-vente, le montage d'une offre avec les équipes techniques et la rédaction du contrat avec les équipes commerciales et juridiques), et revendiquées par M.[O] [G], sont des phases en amont du projet, qui conduisent à la signature d'un contrat, à partir de laquelle intervient le chef de projet, rôle confié à M.[O] [G].
Par ailleurs, la société Masternaut relève que la fiche de poste de chef de programme prévoit au titre des missions celle de ' gérer la diffusion et le déploiement des livrables selon les plans marketing et communication définis'. Comme relevé par la société Masternaut, M.[O] [G] ne démontre pas que sa fonction se limitait à un rôle de chef de déploiement. Au contraire, il résulte de l'annexe 7 relative à la 'description des services Catalytix et compléments' que l'offre de ce service au projet Suez comportait 6 étapes: enquête sur la création de valeur, check-list sur la sécurité des données, mise à disposition du système via un déploiement entièrement géré, formation, méthodologie de conduite du changement et exercice de benchmarking (pièce 5). Cela va donc bien au delà du simple déploiement.
- la multiplication de reproches injustifiés à son encontre
La société Masternaut le conteste et relève, sans que l'appelant démontre le contraire, n'avoir jamais été informée du motif des arrêts de travail de M.[O] [G] que celui-ci relie à du surmenage.
Elle fait remarquer que M.[O] [G] ne lui a jamais transmis ses arrêts de travail pour la semaine d'arrêt à compter du 27 juin 2019 ni pour les 25 et 26 juin 2019, sans que l'appelant justifie du contraire. Par ailleurs, M.[P] (N+3) fait montre d'empathie à son égard en lui répondant le 26 juin 2019 ' j'espère que tu te sentiras mieux, pas juste pour les réunions' (pièce adverse 35), ce qui contredit la présentation qui en est faite par l'appelant.
Sur la journée du 25 octobre 2019, la société Masternaut démontre qu'elle fait suite à de précédents mails et réunion devant aboutir à la réalisation d'un fichier ' over revving analysis' concernant la semaine du 17 au 23 octobre que l'appelant devait rendre pour le 24 octobre 2019 au plus tard dans le cadre du dossier Suez. Partant en congés le 26 octobre, son supérieur hiérarchique était en droit d'exiger le respect des échéances auxquelles la société s'était engagée à l'égard de Suez. Or, M.[O] [G] ne l'a communiqué que le 25 octobre après relance de son supérieur et le fichier s'est avéré inutilisable selon M.[P], M.[O] [G] ne démontrant pas avoir appliqué des directives remises en cause ensuite le 25 octobre comme soutenu par lui. Si M.[P] était tout à fait légitime à envisager la suppression de ses congés pour les nécessités de service, au vu de l'enjeu commercial qui entourait ce projet, il convient de relever que M.[O] [G] a pu néanmoins partir en congés. M.[P] était également légitime à vouloir évoquer cet incident à son retour de congés. Par ailleurs, comme relevé par l'employeur, dans son courriel du 5 novembre 2019 à M.[I] (N+2), M.[O] [G] reconnaît ne pas avoir pu envoyer le fichier le jeudi et qu'il comprend qu'il 'aurait dû confirmer à [E] jeudi après midi que j'étais bien en train de travailler dessus et que je l'enverrai vendredi au plus tard/je suis désolé je ne l'ai pas fait/s'il vous plaît acceptez mes excuses/je le ferais la prochaine fois' (pièce adverse 30). La société Masternaut établit que le 20 novembre 2019, M.[I] va formuler le même type de reproches à M.[O] [G] qui n'avait pas terminé ni transmis des analyses alors que M.[I] s'était engagé à les communiquer à Suez le soir même, à la veille d'une réunion importante (pièce adverse 19).
Les reproches formulés à l'égard de M.[O] [G] relèvent du pouvoir de direction normal d'un employeur au regard de leur contexte et de leur formulation.
- l'adoption de méthodes managériales harcelantes afin de le pousser à démissionner
La société Masternaut le conteste et rappelle que M.[O] [G] a été arrêté plus de 2 mois ( de novembre 2019 à février 2020) et qu'elle a dû pallier son absence en réorganisant son service puis à son retour, lui a confié de façon progressive de nouveaux dossiers. Elle explique la mention de son absence pour longue maladie sur les documents internes pour permettre à l'équipe de s'organiser tout en précisant qu'il apparaissait toujours dans les documents de travail afférents au projet Suez. Par ailleurs, elle conteste l'affirmation selon laquelle, M.[O] [G] s'est retrouvé sans activité à son retour, expliquant et justifiant que:
- du 10 au 14 février 2020, M.[I] lui a laissé le temps nécessaire pour prendre connaissance des mails reçus durant plus de deux mois (pièce adverse 42)
- du 17 au 18 février, il a été placé sur le projet Vinci autoroutes et il lui a été proposé de reprendre en main le sujet interne de construction du ' project management playbook' dont l'objet est de définir et d'harmoniser les bonnes pratiques de gestion de projet (pièce adverse 44). La société fait remarquer que M.[O] [G] a pris des congés du 19 au 21 février inclus, de sorte que la réunion de lancement de ce sujet n'a pu être planifiée que le 25 février
- du 24 au 28 février 2020:il s'est vu confier sans que cela soit contesté par M.[O] [G] trois projets clients externes en plus de son projet interne soit Casino, Help transports et Alstom,
M.[O] [G] ne démontrant pas que ces dossiers étaient sous dimensionnés au regard de son statut.
- le plan de performance
La société Masternaut conteste toute forme de pression pour obtenir la signature de ce plan de M.[O] [G], relevant que dans son courriel du 29 novembre adressé à M.[B] [F] il avait écrit qu'il avait démarré un PAP la veille sans évoquer une quelconque pression.
Par ailleurs, elle produit le questionnaire de satisfaction renseigné par Mme [T], chef de projet logistique Suez particulièrement négatif à l'égard de M.[O] [G]: ' prestation globale de M.[O] [G]: a besoin d'être améliorée'; ' niveau d'expertise, de professionnalisme et l'approche du chef de projet: nécessitent de s'améliorer' précisant ' [O] [G], très bon défenseur de Masternaut, n'a pas été suffisamment à l'écoute de nos besoins. L'outil Masternaut, vendu comme la solution adaptable à nos besoins s'est avéré difficilement adaptable ( solution sur étagère), hormis en mettant en avant des coûts supplémentaires de développement. Il y a eu quelques échanges de mail avec [O] [G] ne montrant aucun sens commercial et remettant en question des dates, des faits....cela a généré perte de temps et agacement' ' qualité des livrables et le niveau de communication au cours de la prestation: nécessitent de s'améliorer' précisant que ' sentiment que Suez est le premier client de Masternaut avec des spécificités techniques et humaines à prendre en compte. Toutefois en terme d'outil de communication et notamment sur l'Eco-boots vous avez réussi à prendre en compte nos attentes', ' sur la base de votre expérience êtes vous susceptibles de faire appel à nos autres services (analyse de données, consulting, autres projets)': peu probable'; ' pourriez vous recommander nos services: non'. Elle conclut en indiquant que ' depuis arrivée de [K] [I] et suite aux différentes réunions, nous voyons les choses évoluées dans notre sens et nos besoins. Toutefois, la solution Masternaut doit encore évoluer pour démontrer que avons fait le bon choix et être perçue comme la solution pour manager l'Eco-conduite'.
La société établit ainsi que les faits dénoncés sont étrangers à tout harcèlement et le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé en ce sens.
Sur la convention de forfait jour
Il résulte des dispositions des articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, que la conclusion de la convention individuelle de forfait en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention et un accord de branche, et que la convention individuelle, qui requiert l'accord du salarié, est établie par écrit.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
L'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, dispose : 'Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération du salarié.'
En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'organiser un entretien annuel au cours duquel sont évoquées l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées, lesquelles doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
En l'espèce, M.[O] [G] soutient que les dispositions de la convention collective Syntec relatives aux conventions de forfait jour ne sont pas applicables, la cour de cassation ayant jugé qu'elles n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce que conteste la société Masternaut.
Après que la Cour de cassation ait invalidé les dispositions relatives au forfait jours de la convention collective SYNTEC (cour de cassation 24 avril 2013 n°11-28398), les partenaires sociaux ont négocié un nouvel avenant qui a été signé le 1er avril 2014.
Cet avenant prévoit notamment un maximum de 218 jours travaillés, un suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Des entretiens individuels au minimum de 2 par an sont également mis en place. Pour la mise en place de ces nouvelles mesures, les entreprises disposaient d'un délai de 6 mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant. Son arrêté d'extension a été publié le 4 juillet 2014. Les nouvelles dispositions devaient être mises en place au plus tard le 4 janvier 2015.
Comme relevé par la société Masternaut, l'entretien annuel d'évaluation 2017 pour l'année 2016 a porté notamment sur la charge de travail notamment à l'occasion du paragraphe sur 'l'articulation vie professionnelle/vie privée' à l'occasion duquel M.[O] [G] a pu s'exprimer et écrire ' investissement constant dans mon travail quels soient les événements de ma vie privée ( e.g. décès récent de mon papa)'
Il en a été de même en 2018 pour l'année 2017 où M.[O] [G] a écrit ' problématique des transports domicile/travail - serait ce possible de considérer la mise à disposition d'une carte carburant/véhicule personnel SVP'' et en 2019 pour l'année 2018 où M.[O] [G] a écrit ' il m'est impossible de venir en transport en commun et Masternaut ne finance plus mes trajets domicile-travail. Serait il possible SVP de considérer le remboursement de tout ou partie de ces frais de déplacement, sous forme e.g. d'indemnités kilométriques, ou de mise à disposition d'une carte carburant, ou de remboursement forfaitaire sur base de la carte intégrale etc s'il vous plaît''.
Chacun de ces entretiens a également abordé les thèmes sur la formation et le développement et le plan de carrière du salarié.
Par ailleurs, la société Masternaut produit les feuilles de temps établies par M.[O] [G] dans l'exercice de ses missions depuis le 2 octobre 2017 permettant ainsi à l'employeur de contrôler l'amplitude de travail du salarié ( pièce 20).
Néanmoins, suite à l'invalidation des dispositions relatives au forfait jours de la convention collective syntec, la société Masternaut aurait dû faire signer une nouvelle convention individuelle à M.[O] [G] au visa du nouvel avenant de la convention collective, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que la convention est inopposable à M.[O] [G].
La convention de forfait en jours étant privée d'effet, le salarié est autorisé à se prévaloir d'un décompte en heures de sa durée du travail et, le cas échéant, à réclamer des heures supplémentaires.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M.[O] [G] relève que la société imposait aux cadres en forfait de déclarer 40 heures par semaine dans le logiciel Harvest et remet en cause le bien fondé des feuilles de temps produit pas l'employeur. Néanmoins, il résulte de la réponse de la responsable paie et administration du personnel du 18 janvier 2013 que les cadres en forfait devaient contrôler également leur amplitude horaire et donne pour exemple que 'celui qui finit à 21 heures ne doit pas venir travailler avant 23 +11 H soit 10 heures le lendemain matin' (pièce 25).
Il revendique 422 heures supplémentaires en 2017, 431 en 2018 et 176 en 2019.
Au soutien de sa demande, il produit en pièce 40 le listing de tous les mails envoyés par M.[O] [G] depuis le 6 janvier 2017 au 1er décembre 2019 avec mention de la date, de l'heure, de l'objet et des noms des personnes destinataires sans autre précision notamment quant au contenu de ces mails. S'il confirme dans ses écritures que ce document comporte des mails de 2015 et 2016, il l'explique par le fait qu'il s'agit d'une extraction automatique de la liste des mails envoyés et n'a pour objectif que d'identifier des journées de travail. Il précise ne pas les avoir pris en compte dans son décompte. Il précise avoir également soustrait les mails envoyés depuis son téléphone portable ainsi que les mails automatiques mis en place lors de ses absences et la pause déjeuner d'une heure suite aux observations de la société Masternaut. Il ajoute qu'il a comptabilisé les jours RTT, de repos, de maladie et de formation dans les 7 heures journalières afin de calculer les éventuelles heures supplémentaires. Il produit un tableau récapitulatif (pièce 15).
En appel, la société Masternaut après avoir étudié les listings de M.[O] [G] produit trois tableaux pour chacune des années litigieuses comportant 7 colonnes: semaine et jours, 1er mail, dernier mail, amplitude, pause minimale d'1 heure, temps de travail et total d'heures accomplies (pièces 27, 28 et 29) et conclut que M.[O] [G] a réalisé 1605 heures et 22 minutes en 2017, 1593 et 14 minutes en 2018 et 1346 heures et 30 minutes en 2019.En réponse, M.[O] [G] se contente de dire ignorer la base sur laquelle ces tableaux ont été construits et les éléments pris en compte alors que les données y figurant sont suffisamment claires et précises pour lui permettre de les contester utilement sur le fond, s'agissant de l'analyse de ses propres listings de mails.
En conséquence, M.[O] [G] se contentant de produire des listings de mails sans contenu, ne permettant pas au juge d'en apprécier le bien fondé ni de contredire l'analyse produite par la société Masternaut, il convient de dire que M.[O] [G] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires et sera débouté de sa demande de ce chef par infirmation du jugement outre celle relative au travail dissimulé par confirmation du jugement.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Il doit ensuite saisir le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, de manière à obtenir le paiement des indemnités afférentes à cette rupture et, le cas échéant, de pouvoir solliciter le bénéfice de l'assurance chômage.
Pour prononcer cette requalification, le juge doit apprécier les griefs reprochés par le salarié et s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat. Si tel n'est pas le cas, il requalifie la prise d'acte en démission.
En l'espèce, M.[O] [G] fonde sa demande en invoquant les faits d'harcèlement moral et la réalisation d'heures supplémentaires, motifs non retenus, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et condamné M.[O] [G] à payer à la société Masternaut la somme de 16 639,89 euros au titre du préavis de 3 mois non effectué.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef et de laisser aux parties les charge de leurs frais en première instance par infirmation du jugement et en appel.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[O] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Saint Germain en Laye du 5 septembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Masternaut à payer à M.[O] [G] des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des rappels de salaire pour repos compensateurs pour les années 2017 et 2018 et les congés payés afférents, une indemnité de procédure et les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 février 2020;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant;
Déboute M.[O] [G] de sa demande au titre des heures supplémentaires;
Déboute M.[O] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne M.[O] [G] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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