CA Versailles, 6 mars 2025, RG 22/02886
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 22/02886 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNWK
AFFAIRE :
[P] [C] exerçant sous l'enseigne [5],
SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01727
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle TOUSSAINT
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [C] exerçant sous l'enseigne [5],
SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [C] exerçant sous l'enseigne [5],
SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [Z] (représentante légale) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à M. [P] [C], exerçant en qualité d'agent immobilier, une lettre d'observations, le 24 mai 2018, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 201 131 euros portant sur deux chefs de redressement :
1 - Fixation forfaitaire de l'assiette - Absence totale de comptabilité
2 - Réduction générale des cotisations.
Le 20 juin 2018, M. [C] a fait part de ses observations contestant la fixation de l'assiette forfaitaire et le rappel des cotisations, étant soumis au BIC.
Par courrier du 25 juin 2018, l'URSSAF a confirmé le redressement, rappelant que la taxation forfaitaire notifiée dans la lettre de d'observations ne portait pas sur ses revenus professionnels de travailleur indépendant mais sur les rémunérations de son personnel et les autres charges effectuées par son entreprise.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 7 août 2018 pour le paiement de la somme totale du 220 646 euros, dont 201 131 euros de cotisations et 19 515 euros de majorations de retard.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 17 décembre 2018.
M. [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 31 mai 2022, a :
- dit le redressement notifié par lettre d'observations du 24 mai 2018 et la mise en demeure du 7 août 2018 justifiés ;
- condamné M. [C] à verser à l'URSSAF la somme de 220 646 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015 et 2016 au titre du rappel de cotisations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné M. [C] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la Cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
en conséquence :
- de réformer le jugement du 31 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Versailles ;
- d'ordonner la prise en compte de la pièce justifiant de l'élaboration d'une comptabilité pour les années 2015 et 2016 pour son compte employeur ;
- de procéder au calcul de cotisations dues pour la période 2015 et 2016 sur les bases réelles Base déplafonnée de 123 021 euros pour l'année 2015 et 146 494 euros pour l'année 2016 ;
subsidiairement, si la Cour retenait la validité de la lettre d'observation du 24 mai 2018 et la mise en demeure du 07 août 2018,
- de ramener le redressement opéré à la somme de 184 911 euros déjà versée ;
en tout état de cause,
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la Cour :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [C] ;
- de l'en débouter purement et simplement ;
- de confirmer le jugement entrepris rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Versailles le 31 mai 2022 ;
- de déclarer bien fondés les redressements notifiés par lettre d'observations en date du 24 mai 2018 et la mise en demeure du 7 août 2018 ;
à titre principal,
- de condamner M. [C] à lui verser les sommes suivantes, au titre du chef de redressement n° 2 relatif aux Réductions générales de cotisations au titre de l'année 2015, non contesté :
- 1 242 euros au titre des cotisations ;
- 137 euros de majorations de retard provisoirement arrêtées ;
à titre reconventionnel,
- de condamner M. [C] au paiement des sommes suivantes au titre du chef de redressement n°1 relatif à la taxation forfaitaire pour absence de comptabilité au titre des années 2015 et 2016 :
- 199 889 euros au titre des cotisations ;
- 19 378 euros au titre de majorations de retard provisoirement arrêtées ;
- de condamner M. [C] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner M. [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pièce n° 10
L'URSSAF demande que la pièce n° 10 adverse soit écartée. Elle expose que cette pièce correspond à une tentative de reconstituer la comptabilité des années 2015 et 2016 alors que l'employeur n'a plus la possibilité de produire de nouveaux documents après la période contradictoire.
M. [C] affirme qu'il a régulièrement contesté la taxation forfaitaire alors qu'il lui était reproché de ne pas produire de comptabilité ; qu'il ne peut pas lui être reproché d'en fournir enfin une et qu'il n'a subi aucun redressement depuis de nombreuses années.
Il ajoute que l'expert-comptable qui a reconstitué sa comptabilité a exposé les difficultés de l'établir : reprise d'une société d'expertise, dégât des eaux aux archives, récupérations de données informatiques et bancaires d'années antérieures à sa prise de fonction...
Sur ce
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320, F-D ; 2e Civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395, F-D).
Il s'ensuit que M. [C] ne peut produire de documents postérieurement à la phase contradictoire de la procédure de redressement.
En l'espèce, M. [C] ne conteste pas ne pas avoir produit sa comptabilité pour les années 2015 et 2016.
L'expert-comptable de M. [C] a confirmé, le 14 mars 2022, que 'M. [C] a pris la mauvaise habitude d'établir sa comptabilité sur relance des impôts et que pour cette période il n'y avait pas eu de relance. Qu'en l'absence de comptabilité (même s'il déclare ses résultats aux impôts à partir de calcul établis sur excel) lesdits calculs ne sont pas exploitables par le service de l'URSSAF... nous regrettons que M. [C] ait été négligent sur la formalisation comptable. Cependant il donne toujours régulièrement ses instructions de paie et s'acquitte au mieux de ses cotisations, l'aspect social et comptable étant pour lui totalement indépendant.'
En outre, la pièce n° 10 ne correspond pas à une comptabilité vérifiée par un expert-comptable mais consiste en un tableau excel sans aucun justificatif et ne peut valoir preuve de comptabilité.
En conséquence, il convient d'écarter la pièce n° 10 des débats et de ne pas la considérer comme justificatif de comptabilité pour les années contrôlées.
Sur le chef de redressement n° 1 : Fixation forfaitaire de l'assiette - Absence totale de comptabilité
M. [C] reproche à l'URSSAF de ne pas avoir pris en compte les sommes versées pour les exercices 2015 et 2016, soit 184 911 euros ; que l'URSSAF n'a retenu que sa prétendue mauvaise foi, sans vérifier les bases des salaires bruts déclarés, alors qu'il est employeur depuis 1989 et qu'aucune irrégularité ne lui avait été reprochée.
Il soutient qu'il a déclaré et réglé les cotisations afférentes à ces périodes à l'organisme de recouvrement puisqu'elles figurent au crédit de son compte cotisant pour un total de 126 625 euros.
Il précise que l'URSSAF s'est fondée sur les liasses fiscales 2012/2013 pour estimer les charges susceptibles d'être en réalité des éléments de rémunération en appliquant un ratio de 140% des salaires bruts, sans aucune démonstration objective.
A titre subsidiaire, il propose de se fonder sur une assiette réelle de 123 021 euros pour 2015 et de 146 494 euros pour 2016, générant des cotisations de 57 367 euros et 69 258 euros alors qu'il a déjà versé 92 464 euros pour 2015 et 92 447 euros pour 2016.
Il souhaite invoquer une erreur commise pour la première fois.
En réponse, l'URSSAF expose qu'en l'absence de toute comptabilité elle a procédé à la fixation forfaitaire des cotisations à partir des dernières données comptables fournies, c'est-à-dire la liasse fiscale au 30 septembre 2012 et au 30 septembre 2013 ; que l'inspecteur du recouvrement a d'abord listé le poste 'autres charges et charges externes' susceptible de cacher des rémunérations non déclarées ; puis il a affiné ce poste et distingué les comptes qui a priori ne présentaient pas de dérive sociale des comptes susceptibles de cacher des éléments de rémunérations non déclarés : ces charges représentaient alors 140 % des salaires bruts comptabilisés et ont été ajoutées aux rémunérations déjà déclarées.
Sur ce,
Selon l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale,
'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.'
La lettre d'observations du 24 mai 2018 précise : 'l'absence de comptabilité crée une incertitude totale aussi bien sur le montant des rémunérations déclarées que sur la nature des autres dépenses engagées par l'entreprise.
De telle sorte qu'il est impossible :
- de vérifier que les salaires déclarés par le cotisant auprès de l'URSSAF correspondent effectivement aux salaires payés aux salariés
- de vérifier notamment que les dépenses nécessairement engagées par l'entreprise :
* sont des dépenses effectuées pour le fonctionnement et dans l'intérêt de l'entreprise
* concernent des prestations de sous-traitance accomplies par des sous-traitants régulièrement immatriculés
* concernent des prestations externalisées accomplies par des intervenants régulièrement immatriculés
* sont des honoraires payés à des prestataires régulièrement immatriculés
* sont des frais à caractère professionnel.
En conséquence cette absence totale de comptabilité contraint l'URSSAF à procéder par taxation forfaitaire prévue à l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Il est donc procédé à une fixation forfaitaire de l'assiette. Pour ce faire, il est utilisé les dernières données comptables fournies, c'est-à-dire la liasse fiscale au 30 septembre 2013. Les modalités pratiques sont jointes en annexe.'
Il est à noter que le contrôle devait être effectué le 13 octobre 2017 mais que M. [C] n'avait pas averti son cabinet comptable et qu'il ne pouvait fournir aucune comptabilité. Un second avis de contrôle lui a alors été adressé pour le 16 février 2018 mais aucune comptabilité n'a été fournie.
Durant le contrôle et la période contradictoire postérieurement à la lettre d'observations, M. [C] n'a produit aucun document pour justifier de charges à exclure de la base salariale retenue par l'URSSAF.
Il ne peut donc justifier de l'irrégularité du mode de calcul de la taxation forfaitaire.
M. [C] demande la déduction des sommes qu'il a déjà versées au titre des cotisations 2015 et 2016, soit la somme de 184 911 euros.
Néanmoins, les explications et le détail des modalités de calcul de la fixation de l'assiette forfaitaire montrent que la base de taxation forfaitaire pour la fixation de l'assiette forfaitaire correspond à la base salariale supplémentaire correspondant au ratio de 140 % retenu pour l''estimation base Autres achats et charges externes', en sus des salaires bruts déjà déclarés.
Les versements de M. [C] correspondent aux charges des salaires qu'il a déclarés et les charges réclamées dans le cadre de la présente procédure sont relatives à la base salariale complémentaire calculée de façon forfaitaire au regard des seuls éléments fournis par M. [C].
L'URSSAF a apprécié une base salariale supplémentaire de 172 000 euros en 2015, soit des cotisations à hauteur de 91 205 euros, et une base salariale supplémentaire de 205 000 euros en 2016, soit des cotisations à hauteur de 108 684 euros, pour un total de 199 889 euros, l'URSSAF ayant fait application d'un ratio de 140 % en plus des salaires bruts déclarés.
Les sommes réclamées par l'URSSAF à M. [C] sont donc justifiées et devront être payées par lui.
M. [C] invoque le droit à l'erreur. Néanmoins, contrairement à ce qu'indique l'appelant, aucune mauvaise foi n'a été retenue contre lui, aucune pénalité ou sanction ne lui a été infligée, seules les cotisations ont été calculées sur les quelques éléments qu'il a fournis alors même qu'il avait été informé quatre mois auparavant que la comptabilité devait être produite et qu'à défaut une taxation forfaitaire serait appliquée. M. [C] n'a pas plus produit de documents justificatifs de ses charges durant la période précédant la mise en demeure.
Seules les majorations de retard dues à l'absence de paiement du principal ont été appliquées.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 2 : Réduction générale des cotisations
M. [C] reconnaît devoir à ce titre la somme de 1 242 euros pour l'année 2015 par erreur de calcul.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. [C] à payer cette somme outre la majoration de retard provisoire de 137 euros.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [C], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
Il paraît équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ecarte la pièce n° 10 de M. [P] [C] ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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