CA Versailles, 6 mars 2025, RG 22/02673
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 22/02673 N° Portalis DBV3-V-B7G-VMQR
AFFAIRE :
[F] [G] épouse [Y]
C/
Association LES MOMES DU SAUSSERON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 12 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 21/00068
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric ENSLEN
Me Lucille SUDRE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [F] [G] épouse [Y]
Née le 11 avril 1971 au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
Subsitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association LES MÔMES DU SAUSSERON
N° SIRET : 453 440 588
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 154
Substituée par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE , avocat au barreau du VAL D'OISE,
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
L'association Les Mômes du Sausseron (ci-après l'association), régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département du Val-d'Oise, a pour activité l'organisation d'activités récréatives et de loisirs péri-scolaires et extra-scolaires. Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [F] [G] épouse [Y], née le 11 avril 1971, a été engagée par l'association Les Mômes du Sausseron selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2016 en qualité de directrice, statut agent de maîtrise, groupe D, coefficient 300 de la classification prévue par la convention nationale de l'animation du 28 juin 1988, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros.
Par courrier du 30 avril 2017 Mme [Y] a présenté sa démission.
Première procédure prud'homale
Par requête datée du 26 décembre 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir condamner l'association Les Mômes du Sausseron à lui verser les sommes de 2 700 euros pour non-respect du contrat de travail et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 14 décembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a pris acte du désistement d'instance de Mme [Y].
Seconde procédure prud'homale
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2019, Mme [Y] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en invoquant l'absence d'application de la convention collective étendue applicable aux crêches et une exécution déloyale du contrat de travail, sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties.
A la suite d'une nouvelle saisine intervenue le 4 janvier 2021, l'affaire a été réenrôlée.
En définitive, Mme [Y] a présenté au conseil de prud'hommes les demandes suivantes :
- dire et juger que la convention collective applicable à la relation de travail est celle des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983,
- condamner l'association "Les Mômes de Sausseron" (sic) à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983,
- requalifier la démission de Mme [Y] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au tort (sic) de l'employeur,
en conséquence,
- condamner l'Association "Les Mômes de Sausseron" (sic) à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
. indemnités complémentaires de préavis : 2 333,33 euros,
. congés payés sur préavis : 233,33 euros,
. dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 6 999 euros,
. dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6 999 euros,
. dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : 2 333,33 euros,
. heures supplémentaires : 6 400 euros,
. congés payés afférents : 640 euros,
. indemnité pour travail dissimulé : 13 999 euros,
- ordonner à l'Association "les Mômes de Sausseron" la remise du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte conforme (sic) à la décision à intervenir,
- intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dépens,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
L'association Les Mômes du Sausseron avait, quant à elle, demandé au conseil de prud'hommes de :
in limine litis,
- dire et juger prescrite l'action en demande de requalification de la démission en demande de prise d'acte de rupture, demande liée à la rupture du contrat de travail,
- débouter Mme [Y] de ses demandes,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 12 août 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- déclaré prescrite la demande de requalification de la démission de Mme [G] épouse [Y] en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
- débouté Mme [G] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'association Les Mômes du Sausseron de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge des parties.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 août 2022.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 8 novembre 2023, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite après avoir rencontré le médiateur.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces (sic) dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la convention collective applicable à la relation de travail est celle des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983,
- condamner l'association « les Mômes de Sausseron » (sic sur cette appellation inscrite dans les conclusions) à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983,
- requalifier la démission de Mme [Y] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au tort (sic) de l'employeur,
en conséquence,
- condamner l'association « les Mômes de Sausseron » (sic) à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
. 2 333,33 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis outre 233,33 euros à titre de congés payés afférents,
. 6 999 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- condamner l'association « les Mômes de Sausseron » à verser à Mme [Y] la somme de 6 999 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner l'association « les Mômes de Sausseron » à verser à Mme [Y] la somme de 2 333,33 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
- condamner l'association « les Mômes de Sausseron » à verser à Mme [Y] la somme de 6 400 euros à titre d'heures supplémentaires outre 640 euros à titre de congés payés afférents,
- condamner l'association « les Mômes de Sausseron » à verser à Mme [Y] la somme de 13 999 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonner à l'association « les Mômes de Sausseron » la remise du bulletin de salaire, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de compte conforme (sic) à la décision à intervenir,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- condamner l'association « les Mômes de Sausseron » à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association « les Mômes de Sausseron » aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 janvier 2023, l'association Les Mômes du Sausseron demande à la cour de :
- déclarer Mme [Y] mal fondée en ses demandes,
- déclarer l'association Les Mômes du Sausseron recevable et bien fondée en son appel incident,
à titre liminaire,
vu l'absence dans les conclusions d'appelante de Mme [Y], des chefs du jugement entrepris, en particulier relatifs à la prescription de l'action liée à la rupture de son contrat de travail,
vu l'absence de moyens et prétentions de Mme [Y] critiquant les chefs du jugement déféré,
- rejeter l'appel formé par Mme [Y],
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté(e) de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- dire et juger prescrite l'action en demande de requalification de la démission en demande de prise d'acte de rupture, demande liée à la rupture du contrat de travail (sic),
y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en demande de requalification de la démission en demande de prise d'acte de rupture, demande liée à la rupture du contrat de travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification de démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et des demandes y afférentes,
à titre subsidiaire si par impossible la cour déclarait recevable l'action de Mme [Y],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la convention collective de l'animation est applicable en l'espèce,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non application de la convention collective des actions du lien social et familial,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification de démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur,
y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
à titre infiniment subsidiaire,
si par impossible la cour estimait le chef de la demande afférent à l'absence de visite médicale fondé en son principe, fixer le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [Y] à hauteur de l'euro symbolique,
en tout état de cause,
- dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [Y] s'élève à la somme de 1 904,63 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de remise de documents sociaux,
- dire et juger l'association Les Mômes du Sausseron recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Les Mômes du Sausseron de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de 1ère (sic) instance,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] à verser à l'association Les Mômes du Sausseron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance,
- condamner Mme [Y] à verser à l'association Les Mômes du Sausseron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Mme [Y] conteste la convention collective qui lui était appliquée et soutient que sa démission a été causée par les manquements de son employeur et qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte de rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande tendant à voir 'rejeter' l'appel
L'association demande, au visa des articles 562, 910-4 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024, que l'appel soit rejeté et le jugement confirmé en raison de l'absence de moyens et prétentions et de critiques des chefs du jugement déféré, notamment sur la prescription de l'action liée à la rupture du contrat de travail, Mme [Y] se contentant de reprendre ses chefs de demandes et prétentions de première instance. Il s'agit en réalité d'une demande touchant à la recevabilité de l'appel.
Mme [Y] répond que la demande n'est pas sérieuse dès lors que ses écritures font mention pour chaque prétention d'une demande d'infirmation de la décision de première instance et reprennent ses demandes et ses moyens de fait et de droit développés en première instance, ce qui constitue la nécessaire critique du jugement, de sorte que la cour est bien saisie de l'entier litige.
L'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 954 du même code dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
L'effet dévolutif ne s'attache qu'aux chefs du dispositif du jugement qui sont expressément critiqués, lesquels doivent être énoncés. Les textes susvisés exigent que les conclusions comprennent les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit qui sont développés à leur soutien, sans pour autant requérir, pour la recevabilité des demandes, que soit présentée une critique expresse de la motivation du jugement de première instance.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Mme [Y] a énoncé tous les chefs du jugement qu'elle critique, y compris celui relatif à la prescription de la demande, et a précisé, s'agissant du débouté de l'intégralité de ses prétentions, les demandes qu'elle avait formées. La déclaration opère donc effet dévolutif.
Dans ses premières conclusions d'appelante (pièce 15 de l'association) Mme [Y] a demandé à la cour 'd'infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ses dispositions' et, en demandant à la cour de statuer à nouveau, a repris dans le dispositif de ses écritures les demandes qu'elles a formées en première instance et dans les motifs les moyens alors développés.
En pages 3 et 5 desdites conclusions elle a demandé de manière générale à la cour 'd'infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions et ce, pour les motifs, ci-après exposés' avant de solliciter, pour chacune de ses prétentions, après avoir développé ses moyens, l'infirmation de la décision dont appel.
Mme [Y] respecte ainsi les dispositions susvisées du code de procédure civile, étant relevé qu'elle a en outre, dans ses dernières conclusions, ajouté une critique de la motivation du jugement sur chacun des chefs déférés.
L'association doit donc être déboutée de sa demande.
Sur la convention collective applicable et la demande de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective revendiquée
Mme [Y] revendique l'application de la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socio-culturels, association d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social du 4 juin 1983 (IDCC 1261) au regard du code APE de l'association et de l'âge des enfants accueillis. Elle fait valoir que ces derniers étant en priorité des enfants de maternelle de moins de 6 ans, l'association entre dans le champ d'application des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique et qu'elle est donc concernée par la convention collective dont elle revendique l'application et exclue de la convention collective appliquée par l'association.
Elle indique qu'en application de la convention plus favorable du 4 juin 1983 elle aurait dû avoir un statut de cadre, une rémunération annuelle et une indemnité de licenciement supérieurs, un jour de congé supplémentaire etc. Elle sollicite une indemnisation de 10 000 euros pour non-application de la convention collective des acteurs du lien social.
L'association entend quant à elle appliquer, comme elle indique l'avoir toujours fait, la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires du 28 juin 1988 (ECLAT ex animation - IDCC 1518), au regard de son activité et de son objet principal, faisant valoir qu'elle accueille des enfants âgés de 3 à 11 ans à l'issue du temps scolaire, pendant les périodes scolaires et les vacances.
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
L'entreprise relève de la convention collective dont le champ d'application contient le code APE (activité principale exercée) ou NAF (nomenclature nationale d'activités française) qui lui a été attribué. Mais l'attribution de ce code n'a qu'une valeur indicative de l'activité de l'entreprise. Seule compte l'activité réellement exercée par cette dernière.
En l'espèce, le code APE de l'association Les Mômes du Sausseron, laquelle est active depuis le 24 avril 2003, est le 93.29Z correspondant aux 'autres activités récréatives et de loisirs', qui renvoie à la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socio-culturels, association d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social du 4 juin 1983 (IDCC 1261 - pièce FE 15 de la salariée).
Cette convention énonce en son article 1er - champ d'application que :
'La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et les salariés des associations et organismes de droit privé sans but lucratif, quelle qu'en soit la forme juridique, qui exercent à titre principal des activités :
- d'accueil et d'animation de la vie sociale ;
- d'interventions sociales et/ ou culturelles concertées et novatrices ;
- d'accueil de jeunes enfants.
Ces activités peuvent se caractériser par :
- leur finalité de développement social participatif ;
- leur caractère social et global ;
- leur ouverture à l'ensemble de la population ;
- leur vocation familiale et plurigénérationnelle ;
- l'implication de la population à l'élaboration et à la conduite des projets ;
- leur organisation dans le cadre de l'animation globale.
Entrent notamment dans le champ d'application :
- les organismes de type centre social et socioculturel agréés ou pouvant être agréés au titre de la prestation de services « animation globale et coordination » par les caisses d'allocations familiales, ainsi que leurs fédérations, regroupements, centres de gestion et de ressources ;
- les organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique, ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.
Les activités de ces organismes sont en général répertoriées à la nomenclature d'activités et produits sous les codes 88.99A, 88.99B, 88.91A, 94.99Z, 79.90Z, 90.04Z, 94.12Z, 93.29Z ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources.'
Les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans, dont la création, l'extension et la transformation nécessitent une autorisation en application de l'article R. 2324-1 du code de la santé publique, sont soumis aux dispositions des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. Il s'agit des établissements de services d'accueil non permanent de type crèches collectives, jardins d'enfants, etc.
La convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires du 28 juin 1988 (ECLAT - IDCC 1518) a quant à elle le champ d'application suivant, défini à son article 1.1 dans sa version applicable à la présente espèce :
'La convention collective de l'animation règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population.
La convention collective de l'animation s'applique également, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, aux entreprises de droit privé sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d'éducation à l'environnement, d'études, de contributions au débat public, de formation, de diffusion, d'information ouvertes à toutes catégories de population.
Les organismes concernés par la présente convention exercent généralement une ou plusieurs activités parmi les suivantes :
- l'accueil collectif de groupes tels que centres de loisirs et centres de vacances pour mineurs, classes de découverte, centres de vacances pour majeurs handicapés ;
- l'enseignement de toute matière, à tout public pendant ses heures de loisirs tels qu'écoles de danse, de musique, d'art plastique, d'art dramatique, de sport, etc. ;
- les activités complémentaires situées dans le temps scolaire telles que contrats d'aménagement du temps de l'enfant, aménagement du rythme de vie de l'enfant ;
- les activités d'accueil et d'animation post- et périscolaires telles que accueil (matin et/ou midi et/ou soir), accompagnement et soutien scolaire, garderies, études surveillées, etc. ;
- les activités d'accueil temporaire de la petite enfance telles que haltes-garderies, crèches parentales ;
- les activités de développement et de diffusion culturelles telles que centres de culture scientifique et technique, bibliothèques, ludothèques, médiathèques, musées ;
- les activités d'information, de découverte de l'environnement et du patrimoine telles que écomusées, centres permanents d'initiation à l'environnement, maisons de la nature, fermes pédagogiques, chantiers de jeunes, etc. ;
- les activités d'information, d'orientation et de prévention à destination de la jeunesse telles que centres régionaux information jeunesse, bureaux information jeunesse, points information jeunes, missions locales, permanences accueil information orientation (PAIO), ateliers pédagogiques personnalisés, développement social urbain, développement social des quartiers, etc. ;
- les activités de scoutisme ;
- les activités de formation aux métiers spécifiques à la branche d'activité ;
- la gestion d'équipements accueillant une ou plusieurs des activités relevant de la présente convention tels que maisons des jeunes et de la culture, maison pour tous, maisons de quartier, maisons des associations, foyers ruraux, etc. ;
- la mise à disposition de personnel intervenant dans les activités relevant de la présente convention telles que profession sport, etc. ;
- les activités d'accueil et d'hébergement individuels et collectifs de courte durée telles qu'auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, échanges internationaux ;
- les activités d'administration et/ou de coordination d'organismes relevant de la présente convention telles que fédérations, mouvements, unions, offices des sports, office de la culture.
Les associations et organismes d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans visés aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique ainsi que leurs fédérations et regroupements, centres de gestion et de ressources relèvent de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983), à l'exception :
- des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans dont l'activité principale relève des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique qui appliquaient au 31 décembre 2004 la convention collective nationale de l'animation. Ces associations et organismes peuvent continuer à appliquer la convention collective nationale de l'animation ;
- des associations et organismes accueillant des enfants de moins de 6 ans conformément aux articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique dont l'activité principale est l'organisation des accueils collectifs de mineurs qui relèvent de la convention collective nationale de l'animation.
Les équipements socio-éducatifs tels que les maisons de jeunes et de la culture ou les maisons pour tous appliquant la convention collective nationale de l'animation, qui ont obtenu ou qui obtiennent postérieurement au 1er janvier 2005, pour la conduite de leur activité, un agrément de la caisse d'allocations familiales au titre de prestation de services " animation globale et coordination ", peuvent continuer à relever de la convention collective nationale de l'animation, sauf si la structure décide d'appliquer la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO.
D'autre part, la présente convention est applicable dans les groupements d'employeurs lorsque leur activité principale en relève.'
Il ressort de ses statuts que l'association Les Mômes du Sausseron a pour but d'organiser sur la commune de [Localité 3] les activités péri-scolaires et extra-scolaires (pièce 2 de l'association).
Elle précise sur son site que 'Une équipe de 7 professionnels encadrent (sic) les enfants et organisent (sic) tout au long de l'année des jeux et des activités ludiques sur des thèmes spécifiques. Des sorties sont organisées pendant les vacances scolaires. (...) Les animatrices, [D] et [A], accueillent les enfants âgés de 3 à 11 ans, et en priorité les enfants de maternelle, les mercredis et les vacances de 7h30 à 19h dans la limite de 50 enfants. Ouvert les jours d'école 7h-8h30 et 16h30-19h. Mercredis et vacances scolaires 7h30-19h.' (pièce FE 20 de la salariée).
Ainsi, l'association accueille, aux temps péri-scolaire ou extra-scolaire, des enfants en âge de suivre une scolarité en école maternelle ou primaire, qui ont entre 3 et 11 ans et en priorité des enfants de moins de 6 ans, pour leur faire pratiquer des activités ludiques.
Il s'agit donc, pour partie, d'un établissement d'accueil non permanent d'enfants de moins de 6 ans soumis aux dispositions des articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique qui relève donc de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO (du 4 juin 1983), sauf à démontrer :
- qu'elle appliquait au 31 décembre 2004 la convention collective nationale de l'animation,
- ou que son activité principale est l'organisation des accueils collectifs de mineurs qui relèvent de la convention collective nationale de l'animation.
Or, en premier lieu l'association revendique dès l'origine et donc avant le 31 décembre 2004, l'application de la convention collective de l'accueil du 28 juin 1988, qui est celle qui est visée par le contrat de travail de Mme [Y] et ses bulletins de paie (pièces FE 1 et FE 14 de la salariée).
En deuxième lieu, l'association développe à titre principal, dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs, des activités d'intérêt social dans le domaine des loisirs par des actions ponctuelles d'animation récréative.
L'association est donc fondée à appliquer la convention collective ECLAT et Mme [Y] doit être déboutée de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective des centres de loisirs et de sa demande de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective qu'elle revendique, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Mme [Y] soutient que son employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, laquelle était pourtant obligatoire au moment de son embauche en application de l'article L. 4624-10 du code du travail, alors que du fait de son travail avec des enfants elle était exposée à un risque de contracter des maladies potentiellement invalidantes. Elle réclame une indemnisation de 2 333,33 euros à ce titre, correspondant à un mois de salaire.
L'association répond que préalablement à son embauche, Mme [Y] était animatrice en poste dans une collectivité territoriale et avait indiqué aux membres du bureau qu'elle avait d'ores et déjà bénéficié d'une visite médicale quelques mois auparavant ; que la visite médicale d'embauche consiste en une information, que Mme [Y] n'occupait pas un emploi à risques, qu'elle a présenté sa démission après à peine 8 mois de travail, qu'elle n'a pas alerté son employeur sur ce point et qu'elle ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice ni que son état de santé à l'embauche faisait obstacle à ce qu'elle prenne son poste ou nécessitait des aménagements.
Si les dispositions actuelles de l'article R. 4624-10 du code du travail prévoient que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective de son poste de travail, ce texte disposait, au moment de l'embauche de Mme [Y] que :
'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.'
Le contrat de travail de Mme [Y] mentionnait d'ailleurs en premier lieu que l'engagement de cette dernière avait lieu 'sous réserve de la visite médicale d'embauche'.
L'association reconnaît que Mme [Y] n'a pas bénéficié de cette visite médicale et ne produit aucune pièce justifiant du fait que la salariée était animatrice avant son embauche et qu'elle avait récemment passé une visite médicale d'embauche.
Dès sa première requête déposée au conseil de prud'hommes au mois de décembre 2017, Mme [Y] s'est plainte du fait qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé pour passer la visite médicale de prise de poste, malgré ses nombreuses demandes.
Or, Mme [Y], travaillant au contact de jeunes enfants, était exposée à un risque accru de contracter des maladies.
La cour évaluera à 400 euros l'indemnisation du préjudice lié à ce manquement de l'employeur, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que 'la durée légale de travail effectif des salairés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.'
L'article L. 3121-28 du même code dispose que 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.'
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les juges du fond apprécient souverainement le nombre d'heures supplémentaires accomplies et fixent le rappel de salaire dû au salarié sans être tenus de préciser le détail du calcul appliqué.
Mme [Y] expose que pendant sa période de travail elle aurait dû faire 1 240 heures alors qu'elle en a accompli 1 671, soit 431 heures non payées malgré ses réclamations et le pointage justifiant des heures qu'elle a effectuées. Elle demande le paiement de la somme de 6 400 euros à ce titre, outre 640 euros au titre des congés payés afférents.
Elle produit en pièce FE 16 des tableaux d'horaires de travail et les feuilles de pointage de tous les salariés en soulignant que ses journées de travail excédaient largement 8 heures et allaient jusqu'à 12 heures durant les mercredis, jours de fonctionnement en continu du centre d'accueil, et les vacances scolaires.
Elle explique qu'elle a dû faire de nombreuses heures supplémentaires pour rattraper le retard administratif laissé par l'ancienne directrice, en plus du travail en cours. Elle produit une attestation de Mme [E] [L] qui relate lui avoir apporté son aide à partir de mi-septembre 2016 pour apurer le retard administratif qui s'était accumulé sur la fin de contrat de l'ancienne directrice et pendant l'absence de directrice, en venant 2 à 3 matinées par semaine de septembre à décembre 2016 et au minimum une matinée par semaine de janvier à juin 2017. Elle écrit que 'Les membres du bureau avaient connaissance du temps que représentait la partie administrative du poste. L'ancienne directrice n'arrivait déjà pas à assumer cette charge de travail, trop importante par rapport au nombre d'heures proposées dans le contrat de travail.' (pièce FE 17).
Mme [Y] produit également une attestation de Mme [X] [K] qui relate que lorsqu'elle se présentait à la structure pour récupérer sa fille vers 19 heures, c'est Mme [Y] qui était présente et lui faisait signer le document de présence et que son véhicule se trouvait sur la chaussée devant les locaux de l'association parfois tard le soir, après la fermeture (pièce FE 18). Mme [C] [N] [V] atteste quant à elle que ses enfants étaient accueillis le matin par Mme [Y] qui lui faisait signer la feuille de présence et que Mme [Y] ne lui a jamais fait de remarque déplacée lorsqu'elle est arrivée en retard pour récupérer ses enfants (pièce FE 19).
La salariée fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'association conteste la demande dont elle souligne qu'elle n'a été formée qu'après la rupture du contrat de travail et l'exécution du préavis.
Elle fait valoir en premier lieu que la durée du temps de travail de Mme [Y] était annualisée conformément aux dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective de l'animation, que sa durée annuelle effective de travail a été fixée à 1 485 heures, les heures effectuées au-delà de 33 heures par semaine étant intégralement compensées au cours de la période de référence allant du 1er juin au 31 mai.
Outre le fait qu'elle conteste l'application de la convention collective ECLAT, Mme [Y] souligne que la mise en place de la modulation du temps de travail suppose l'existence d'un accord d'entreprise qui n'a jamais été versé aux débats et qu'en raison de son départ en cours d'année, elle peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées.
Le contrat de travail de Mme [Y] prévoit :
'5.1 Annualisation du temps de travail
Compte tenu de la nature des fonctions exercées par Mme [Y] [F] impliquant une variabilité de sa charge de travail tout au long de l'année, il est expressément convenu que la durée du travail de Mme [Y] [F] sera annualisée conformément aux dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective de l'animation (Modulation type A).
5.2 Période de référence
La période de référence de modulation du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai.
A l'intérieur de la période de référence définie ci-avant et conformément aux dispositions conventionnelles, il est précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein.
5.3 Durée du travail
La durée annuelle du temps effectif de Mme [Y] [F] est fixée à 1485 heures, selon un horaire qui pourra varier à la hausse ou à la baisse, dans la limite d'un volume maximum hebdomadaire de 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
Les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
Les heures de dépassement ne donnent pas lieu à repos compensateur de remplacement et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, si la moyenne de 33 heures est respectée et si les conditions d'amplitude sont observées. (...)
5. 6 Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par la salariée à la demande de la direction au-delà de la durée annuelle de travail de 1485 heures soit 33 heures en moyenne hebdomadaire.
Les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 33 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35 heures seront rémunérées au taux majoré de 10 %.
Au-delà d'une durée annuelle de 1600 heures, les heures effectuées sont majorées de 25 % et subissent le cas échéant les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d'heures supplémentaires.'
Ces dispositions sont conformes à celles de l'article 5.7.2 de la convention collective ECLAT qui est applicable en l'espèce. Il n'est cependant pas justifié par l'employeur, qui ne répond pas sur ce point, que la mise en place de la modulation a été effectuée par accord d'entreprise négocié et signé avec un délégué syndical, ainsi que prévu par l'article 5.7.1 de la convention collective.
En outre, Mme [Y] n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, elle bénéficie des dispositions de l'article 5.7.2.5 de la convention collective qui prévoient que 'les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations particulières :
- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 33 heures à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas les règles fixées ci-dessus à l'article 5.7.2.4 s'appliquent [majorations de 10 et 25 % telles que rappelées par le contrat de travail]. Les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par cet article, ainsi que le cas échéant, des repos compensateurs (...)'.
Mme [Y] peut donc revendiquer le paiement des heures supplémentaires qu'elle a accomplies au-delà de 33 heures par semaine.
L'association invoque également les dispositions du contrat de travail et le fait que les membres du bureau n'ont pas demandé à Mme [Y] d'accomplir des heures supplémentaires.
Or si l'article 5-6 du contrat de travail prévoit que les heures supplémentaires sont accomplies par la salariée 'à la demande de la direction' et si son article 9 prévoit que la salariée s'engage à respecter ponctuellement ses horaires de travail, la salariée peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'association estime encore que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas nécessaire car Mme [Y] avait des missions purement administratives dans une petite structure qui n'accueillait que très peu d'enfants et qu'elle n'assurait aucune animation. Elle critique les attestations produites par la salariée et se plaint de ce que cette dernière ne remplissait pas au mieux ses fonctions, malgré l'aide et la formation reçues.
Aux termes de l'article 3 de son contrat de travail et de la fiche de poste qui y était jointe, Mme [Y] avait pour attributions principales, sans toutefois que celles-ci soient limitatives :
- l'élaboration d'un projet pédagogique relatif à l'accueil des enfants (une fois par an au plus tard fin septembre, en concertation avec le bureau de l'association et les animateurs) puis sa mise en 'uvre et son évolution (conception et organisation des programmes d'accueil, préparation des vacances et mercredis après-midi, organisation des réunions de bilan avec les animateurs et comptes-rendus écrits au bureau),
- l'organisation, la coordination et la mise en place des activités prévues dans le projet pédagogique,
- l'animation,
- l'encadrement de l'équipe d'animation (évaluation du nombre d'animateurs nécessaires, de leurs besoins en formation, gestion de leurs congés et absences, établissement des plannings de travail),
- la gestion des temps de présence des enfants et des animatrices sous sa responsabilité,
- la facturation et les encaissements,
- l'élaboration du budget de fonctionnement et le contrôle de la gestion, avec l'utilisation rigoureuse de l'outil informatique.
La structure comprenait Mme [Y], directrice, et deux animatrices, Mmes [A] [U] et [D] [S].
Mme [Y] ne conteste pas qu'elle ne participait pas elle-même aux activités d'animation, son rôle se limitant donc à des tâches administratives et à assurer l'accueil des enfants le matin et leur remise aux parents le soir.
Mme [Y] soutient qu'elle a dû réaliser des heures supplémentaires pour rattraper le retard laissé par l'ancienne directrice et produit en ce sens l'attestation de Mme [E] [L] qui déclare être venue l'aider, que la charge de travail de la directrice était trop importante par rapport au nombre d'heures prévues au contrat de travail. L'association répond qu'elle n'était pas informée de la venue régulière de cette personne étrangère au service pour travailler au centre, ce qui constitue en outre une violation de l'obligation de confidentialité prévue au contrat de travail (article 11).
L'association produit trois attestations qui sont dactylographiées et non accompagnées des pièces d'identité de leurs auteurs, en violation des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ce qui ne leur ôte cependant pas toute force probante, non plus que la qualité de salariée de deux attestantes, qui leur permet au contraire de témoigner du fonctionnement de l'association.
Mme [A] [U], animatrice pour l'association depuis septembre 2011, qui a succédé à Mme [Y] en qualité de directrice à compter du mois de juillet 2017, estime que Mme [Y] manquait de pédagogie envers son équipe d'animation, organisant très peu de réunions, n'assumant pas son rôle de formateur, manquait d'esprit d'équipe, laissant les deux animatrices assumer l'organisation des temps de repas les mercredis et durant les vacances scolaires. Elle indique que les courses étaient livrées, à l'exception du pain qu'il fallait aller chercher à la boulangerie à 3 minutes à pied, que les animatrices assuraient la réalisation complète des activités et animations, de leur conception à leur mise en page sur l'ordinateur, que Mme [Y] passait la majeure partie de son temps derrière son ordinateur. Elle relate qu'avec une bonne organisation et un bon usage du logiciel informatique, qui permet de remplacer les fichiers Excel utilisés auparavant, l'administratif ne représente pas pour elle-même de difficulté particulière ou un important volume d'heures de travail ; qu'elle parvient à l'assurer tout en assumant ses fonctions d'animatrice et de formatrice des nouveaux animateurs embauchés (pièce 6 de l'association).
Mme [D] [S], l'autre animatrice, relate les mêmes faits et se demande ce que Mme [Y] faisait toujours derrière l'ordinateur puisque beaucoup de tâches étaient accomplies par les animatrices (pièce 7 de l'association).
Mme [P] [J], adhérente de la halte-garderie, indique avoir proposé son aide bénévole à Mme [Y] en septembre 2016, avoir réalisé plusieurs fichiers Excel pour réduire le nombre de documents à signer par les parents lors des sorties des enfants et pour faciliter le remplissage des tableaux demandés par la caisse d'allocation familiale, ainsi qu'un tutoriel pour les utiliser car Mme [Y] connaissait des difficultés avec les outils informatiques ; que Mme [Y] ne lui a pas redemandé d'explications et ne semble pas s'être servie des fichiers (pièce 8 de l'association).
Il en ressort que Mme [Y] n
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