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CA Versailles, 6 mars 2025, RG 24/03654


Vérifier : CA Versailles, 6 mars 2025, RG 24/03654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/03654
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
Ordonnance
Id
67ca8bbd5b43e49564643b86

Texte de la décision

7,811 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-6

Minute n°

N° RG 24/03654 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSV4

AFFAIRE : S.A.R.L. MONCEAU FLEURS EXPANSION C/ S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES

ORDONNANCE D'INCIDENT

Prononcée le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le onze Février deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Elisa PRAT, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. MONCEAU FLEURS EXPANSION

N° Siret : 512 371 618 (RCS Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Maxime VIGNAUD de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0248 - Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384

APPELANTE - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A. L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES

N° Siret : 597 297 120 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Servanne ROUSTAN de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24205

INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 06 Mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juin 2024, la société Monceau Fleurs Expansion a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres qui, saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial liant les parties, a, notamment :

constaté que le bail commercial conclu entre la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la société Monceau Fleurs Expansion à effet du 1er juillet 2019 est résilié depuis le 26 mars 2021,

condamné la société Monceau Fleurs Expansion à payer à la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires les sommes de :

30 288,40 euros au titre des arriérés locatifs,

28 555,62 euros au titre de la perte des loyers,

1 euro au titre de l'indemnité valant clause pénale,

1 euro au titre du maintien au preneur du dépôt de garantie, le surplus de cette somme devant être restitué à la société Monceau Fleurs Expansion,

22 356,28 euros HT au titre des dégradations locatives,

débouté la société Monceau Fleurs Expansion de sa demande de délais de paiement,

condamné la société Monceau Fleurs Expansion à payer à la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Monceau Fleurs Expansion aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 février 2021 ainsi que l'état des privilèges et nantissements conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées le 6 décembre 2024, la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'appel.

Aux termes de ses conclusions en date des 6 décembre 2024 et 9 février 2025, elle lui demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

la recevoir et la dire bien fondée en sa demande de radiation,

débouter la société Monceau Fleurs Expansion,

ordonner la radiation de l'affaire RG n°24/03654 du rôle de la cour.

Elle expose que la société Monceau Fleurs Expansion, à qui elle l'a fait signifier, n'a pas exécuté le jugement entrepris, qui est assorti de l'exécution provisoire, et considère qu'elle ne démontre pas que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter.

Par conclusions en réponse déposées le 7 février 2025, la société Monceau Fleurs Expansion demande au conseiller de la mise en état de débouter L'Immobilière Européenne des Mousquetaires de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Elle fait valoir que, rencontrant d'importants problèmes de trésorerie, elle n'a pas pu procéder au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée, et qu'étant dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

L'affaire, après un renvoi, a été plaidée à l'audience du 11 février 2025, et mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Comme indiqué ci-dessus, le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire.

L'Immobilière Européenne des Mousquetaires justifie qu'elle l'a signifié à la société Monceau Fleurs Expansion, le 22 mai 2024, par remise de l'acte à une personne habilitée.

Pour justifier de l'impossibilité d'exécution qu'elle invoque, la société Monceau Fleurs Expansion produit une attestation établie le 7 février 2025 par son directeur administratif et financier, lequel certifie, en cette qualité, 'que la trésorerie disponible ne permet pas de régler les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Chartres le 17 avril 2024.'

Comme le fait valoir L'Immobilière Européenne des Mousquetaires, cette attestation émane de la société Monceau Fleurs Expansion elle-même, puisque de son propre directeur administratif et financier, et elle n'est pas étayée.

Aucun élément permettant au conseiller de la mise en état de se forger une conviction sur l'impossibilité alléguée par l'appelante d'exécuter les condamnations mises à sa charge, au regard du montant des condamnations prononcées et de sa situation financière effective, n'est versé aux débats.

Il n'est par ailleurs ni allégué ni justifié que l'exécution serait de nature à entraîner pour l'appelante des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimée.

Les dépens de la procédure radiée, et ceux de l'incident, sont à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours sauf en cas d'excès de pouvoir,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 24/03654 sur appel de la société Monceau Fleurs Expansion à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres ( n°RG 22/01453) ;

Condamne la société Monceau Fleurs Expansion aux dépens de la procédure radiée et à ceux du présent incident.

La Greffière La Conseillère

Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON

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