CA Versailles, 6 mars 2025, RG 23/03737
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/03737 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4Z2
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
[N] [W] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 18/02971
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Présente
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
APPELANTE
Monsieur [N] [W] [M]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Edith NETO-MANCEL, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [M] et Mme [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 26] (45), sans contrat de mariage préalable.
23
De cette union sont issus :
- [L], né le [Date naissance 4] 1998,
- [A], née le [Date naissance 6] 2001, tous majeurs.
Par jugement du juge aux affaires familiales de Versailles du 26 mars 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2016, le divorce a été prononcé , la date des effets du divorce quant aux biens des époux a été fixée au 26 mars 2012 et les parties renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
A la suite d'une assignation délivrée le 13 avril 2018 par Mme [R], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement rendu le 12 mai 2023, a notamment :
- déclaré la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [M] et Mme [R] recevable,
- renvoyé les parties devant Maître [J] [I], notaire à [Localité 33], ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire de M. [M] et Mme [R], dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et selon ce qui aura été jugé dans la décision,
- commis le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête,
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier Ficoba afin d'obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi qu'au nom des enfants pendant leur minorité, ainsi que le fichier Ficovie et le fichier détenu par l'Agira,
- dit qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
- dit que la construction du bien de [Localité 27] est réputée avoir été financée à parts égales par les époux,
- débouté M. [M] de sa demande tendant à voir dire que la piscine a été financée avec des fonds propres,
- débouté M. [M] de sa demande d'expertise,
- dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire l'ensemble des éléments permettant de déterminer les fonds figurant sur le compte joint, et sur les comptes de chacun des époux à la date des effets du divorce,
- dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire l'historique des comptes ouverts au nom des enfants, ainsi que tous les éléments permettant de déterminer si les fonds y figurant à la date du 5 juillet 2012 doivent ou non être intégrés à l'actif de la communauté,
- dit qu'il appartiendra à Mme [R] de justifier devant le notaire du prix de cession du véhicule Suzuki immatriculé 256 Ern 78, notamment par la production du relevé bancaire justifiant de l'encaissement du prix,
- dit que le véhicule Renault Megane immatriculé Ar 627, sera retenu à l'actif de la communauté pour la somme de 7 036 euros,
- débouté Mme [R] de ses demandes de récompenses relatives :
*au prix de vente d'un véhicule Seat Ibiza,
*à son épargne salariale au jour du mariage,
*aux montants figurant sur ses comptes bancaires à la date du mariage,
*aux dons manuels qu'elle aurait reçus en espèces de son père avant le mariage,
- dit qu'il appartiendra au Mme [R] de justifier devant le notaire que la somme de 10 766,21 euros recueillis en 2003 dans la succession de Mme [G] a profité à la communauté,
- débouté Mme [R] de ses demandes de récompenses relatives aux dédommagements pour préjudice moral perçu de la société [28] et de la société [22],
- dit que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme de 2 600 euros au titre de l'indemnité pour préjudicie corporel perçue de la [24],
- dit que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme de 103 226 euros au titre du financement de l'acquisition du terrain de [Localité 27],
- débouté Mme [R] de sa demande de récompense relative à l'indemnisation effectuée par [31] à la suite d'un vol de bijoux lui appartenant en propre,
- débouté Mme [R] de sa demande de récompense de 1 000 euros au titre de l'exécution du jugement rendu le 11 mars 2007 par le tribunal correctionnel de Versailles,
- dit que la communauté est redevable envers M. [M] d'une récompense de 30 000 euros au titre d'une donation de son père reçue le 26 octobre 2005,
- dit que Mme [R] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 12 novembre 2012 au 20 avril 2020,
- dit que cette indemnité est calculée par référence à une valeur locative de 2 000 euros par mois affectée d'une décote de 20%,
- débouté Mme [R] de ses demandes de créancer relatives à :
*la somme de 1 376,11 euros acquittée à titre d'imposition lors de la clôture du contrat d'assurance-vie Sequoia,
*la somme de 1 879,59 euros correspondant au montant des prélèvements intéressant le couple présentés au paiement sur le compte bancaire joint ouvert par les ex-époux et rejetés en raison de la clôture unilatérale décidée par M. [M],
*la somme de 1 349,11 euros au titre des dépenses personnes de M. [M] au débit du compte commun avant sa clôture,
- dit que Mme [R] détient une créance sur l'indivision au titre :
*des taxes d'habitation qu'elle a acquittées pour le bien de [Localité 27] depuis le 5 juillet 2012, hors contribution à l'audiovisuel public,
*de l'assurance habitation sur le bien commun, hors prévoyance familiale,
*des dépenses afférentes à la conservation et aux travaux de rénovation de la piscine, pour un montant de 12 699 euros, sous réserve de justifier devant le notaire du règlement de cette facture,
- débouté Mme [R] de sa demande de créance relative aux dépenses afférentes à la conservation et l'amélioration du jardin paysagé et de l'immeuble commun,
- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 815-12 du code civil,
- dit que Mme [R] est titulaire d'une créance sur l'indivision au titre des factures [19] et d'eau du bien commun relatives à la consommation postérieure au 20 avril 2020, sous réserve de justifier de leur règlement auprès du notaire,
- débouté M. [M] de sa demande de créance afférente à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
- dit que M. [M] détient une créance de 300 euros sur l'indivision au titre des frais de rédaction de la convention de séquestre du produit de la vente du bien commun, sous réserve de justifier de leur règlement auprès du notaire,
- dit que M. [M] détient sur Mme [R] les créances suivantes :
*1 980 euros au titre d'un trop-versé de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
*2 064,67 euros au titre du solde des impôts du couple pour l'année 2011,
- débouté M. [M] de sa demande de créance relative aux frais de cantine,
- dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire un inventaire précis des meubles communs ainsi que de la répartition qui en a été faite entre elles,
- dit qu'il appartiendra à Mme [R] de communiquer au notaire la déclaration de sinistre qu'elle a effectuée à la suite du cambriolage du bien commun survenu le 11 juillet 2012, ainsi que le montant des indemnités reçues de l'assurance,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par déclaration du 9 juin 2023, Mme [R] a fait appel de cette décision en ce qu'elle:
- a dit que la construction du bien de [Localité 27] est réputée avoir été financée à parts égales par les époux,
- a dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire l'historique des comptes ouverts au nom des enfants, ainsi que tous éléments permettant de déterminer si les fonds y figurant à la date du 5 juillet 2012 doivent ou non être intégrés à l'actif de communauté,
- a dit qu'il lui appartiendra de justifier devant le notaire du prix de cession du véhicule Suzuki immatriculé 256 Ern 78, notamment par la production du relevé bancaire justifiant de l'encaissement du prix,
- a dit que le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 11], sera retenu à l'actif de communauté pour la somme de 7 036 euros,
- a dit qu'il lui appartiendra de justifier devant le notaire que la somme de 10 766,21 euros recueillie en 2003 dans la succession de Mme [G] a profité à la communauté,
- l'a déboutée de ses demandes de récompense relatives aux dédommagements pour préjudice moral perçu de la société [28] et de la société [22],
-l'a déboutée de sa demande de récompense relative à l'indemnisation effectuée par [31] à la suite d'un vol de bijoux lui appartenant en propre,
-l'a déboutée de sa demande de récompense de 1 000 euros au titre de l'exécution du jugement rendu le 11 mars 2007 par le tribunal correctionnel de Versailles,
- a dit que la communauté est redevable envers M. [M] d'une récompense de 30 000 euros au titre d'une donation de son père reçue le 26 octobre 2005,
- a dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 12 novembre 2012 au 20 avril 2020,
- a dit que cette indemnité sera calculée par référence à une valeur locative de 2 000 euros par mois affectée d'une décote de 20 %,
- l'a déboutée de ses demandes de créances relatives à :
*la somme de 1 376,11 € acquittée à titre d'imposition lors de la clôture du contrat d'assurance-vie Sequoia,
*la somme de 1 879,59 € correspondant au montant des prélèvements intéressant le couple présentés au paiement sur le compte bancaire joint ouvert par les ex-époux et
rejetés en raison de la clôture unilatérale décidée par M. [M], la somme de 1 349,11 € au titre des dépenses personnelles de Monsieur [M] au débit du compte commun avant sa clôture,
- l'a déboutée de sa demande de créance relative aux dépenses afférentes à la conservation et l'amélioration du jardin paysagé et de l'immeuble commun,
- l'a déboutée Mme [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 815-12 du code civil,
- a dit qu'il lui appartiendra de communiquer au notaire la déclaration de sinistre qu'elle a effectuée à la suite du cambriolage du bien commun survenu le 11 juillet 2012, ainsi que le montant des indemnités reçues de l'assurance,
- a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile,
- a rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Par conclusions du 04 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*Dit que la construction du bien de [Localité 27] est réputée avoir été financée à parts égales par les époux
*Dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire l'historique des comptes ouverts au nom des enfants, ainsi que tous éléments permettant de déterminer si les fonds y figurant à la date du 5 juillet 2012 doivent ou non être intégrés à l'actif de communauté
*Dit qu'il appartiendra à Madame [R] de justifier devant le notaire du prix de cession du véhicule SUZUKI immatriculé 256 ERN 78, notamment par la production du relevé bancaire justifiant de l'encaissement du prix
*Dit que le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 11], sera retenu à l'actif de communauté pour la somme de 7 036 euros
*Dit qu'il appartiendra à Madame [R] de justifier devant le notaire que la somme de 10 766,21 euros recueillie en 2003 dans la succession de Madame [G] a profité à la communauté
*Débouté Madame [R] de ses demandes de récompense relatives aux dédommagements pour préjudice moral perçu de la société [28] et de la société [22]
*Débouté Madame [R] de sa demande de récompense relative à l'indemnisation effectuée par [31] à la suite d'un vol de bijoux lui appartenant en propre
*Débouté Madame [R] de sa demande de récompense de 1 000 euros au titre de l'exécution du jugement rendu le 11 mars 2007 par le tribunal correctionnel de VERSAILLES
*Dit que la communauté est redevable envers Monsieur [M] d'une récompense de 30 000 euros au titre d'une donation de son père reçue le 26 octobre 2005
*Dit que Madame [R] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 12 novembre 2012 au 20 avril 2020
*Dit que cette indemnité sera calculée par référence à une valeur locative de 2 000 euros par mois affectée d'une décote de 20 %
*Débouté Madame [R] de ses demandes de créances relatives à :
--la somme de 1 376,11 € acquittée à titre d'imposition lors de la clôture du contrat d'assurance-vie SEQUOIA,
' la somme de 1 879,59 € correspondant au montant des prélèvements intéressant
le couple présentés au paiement sur le compte bancaire joint ouvert par les ex-époux et rejetés en raison de la clôture unilatérale décidée par [N] [M],
-- la somme de 1 349,11 € au titre des dépenses personnelles de Monsieur [M] au débit du compte commun avant sa clôture
*Débouté Madame [R] de sa demande de créance relative aux dépenses afférentes à la conservation et l'amélioration du jardin paysagé et de l'immeuble commun
*Débouté Madame [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 815-12 du code civil
*Dit qu'il appartiendra à Madame [R] de communiquer au notaire la déclaration de sinistre qu'elle a effectuée à la suite du cambriolage du bien commun survenu le 11 juillet 2012, ainsi que le montant des indemnités reçues de l'assurance
*Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
*Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau
Sur l'actif de communauté
- Juger qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire l'historique de tous les comptes appartenant aux époux, ainsi que tous éléments permettant de déterminer si les fonds y figurant à la date du 26 mars 2012 doivent ou non être intégrés à l'actif de communauté et qu'à défaut pour Monsieur [M] de le faire, le notaire retiendra les avoirs de Monsieur [M] notamment sur la base des éléments de 2006, 2007 et 2008 produits par la concluante
- Juger qu'il n'y a pas lieu à intégrer à l'actif de communauté les sommes figurant à la date du 26 mars 2012 sur les comptes ouverts au nom des enfants
- Juger que le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 11], sera retenu à l'actif de communauté pour la somme de 12690 €
- Juger qu'il appartiendra à Monsieur [M] de fournir la preuve au notaire de l'existence des meubles qu'il revendique et de leur valeur, par la production de vraies factures et du paiement de ces meubles par la communauté
Sur les récompenses
- Juger que la communauté est redevable envers Madame [R] d'une récompense de 10 766,21 euros au titre de la succession de Madame [G] - Juger que la communauté est redevable envers Madame [R] d'une récompense de 48 370, 69 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral versés par la société [28]
- Juger que la communauté est redevable envers Madame [R] d'une récompense de 66 178 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral versés par la société [22]
- Juger que la communauté est redevable envers Madame [R] d'une récompense de 4 768, 96 € au titre de l'indemnisation effectuée par [31] à la suite d'un vol de bijoux lui appartenant en propre
- Juger que la communauté est redevable envers Madame [R] d'une récompense de 1 000 euros au titre de l'exécution du jugement rendu le 11 mars 2007 par le tribunal correctionnel de VERSAILLES
Sur les comptes d'administration
- Juger à titre principal qu'au vu de la déclaration de Monsieur [M] au terme de l'acte authentique de vente du bien immobilier commun en 2022, Madame [R] n'est pas redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation et à titre subsidiaire que Madame [R] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 12 Novembre 2012 au 20 avril 2020, et que cette indemnité sera calculée par référence à une valeur locative de 1600 € par mois affectée d'une première décote de 20 % et d'une seconde de 10%
- Juger que Madame [R] détient sur l'indivision post communautaire les créances suivantes :
*la somme de 1 376,11 € acquittée à titre d'imposition lors de la clôture du contrat d'assurance-vie SEQUOIA,
*la somme de 1 879,59 € correspondant au montant des prélèvements intéressant le couple présentés au paiement sur le compte bancaire joint ouvert par les ex-époux et rejetés en raison de la clôture unilatérale décidée par [N] [M],
*la somme de 1 349,11 € au titre des dépenses personnelles de Monsieur [M] au débit du compte commun avant sa clôture
- Juger que Madame [R] détient une créance au titre des dépenses afférentes à la conservation et l'amélioration du jardin paysagé et de l'immeuble commun de 10 488,47 € sur le fondement de l'article 815-13 du code civil
- Juger que Madame [R] détient une créance de 12 000 € sur le fondement de l'article 815-12 du code civil
- Débouter Monsieur [M] de sa demande de créance au titre du cambriolage du 11 juillet 2012
- Condamner Monsieur [M] à verser à Madame [R] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles de première instance
- Confirmer le jugement pour le surplus
- Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
- Condamner Monsieur [N] [M] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, en cause d'appel
- Le condamner aux entiers dépens dont ceux de première instance.
Par conclusions formant appel incident du 27 novembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 en ce qu'il :
- Dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire l'historique des comptes ouverts au nom des enfants, ainsi que tous éléments permettant de déterminer si les fonds y figurant à la date du 5 juillet 2012 doivent ou non être intégrés à l'actif de communauté
- A jugé qu'il appartiendra à Madame [V] [R] de justifier que la somme de 10 766,21 Euros perçue au titre de la succession de [K] [G] a profité à la communauté
- a fixé la valeur locative du bien à une somme de 2 000 Euros par mois;
- a retenu au bénéfice de Madame [V] [R] sous réserve de justifier devant le notaire du règlement de la facture une créance de 12 949,60 Euros au titre des dépenses afférentes à la conservation et à l'amélioration de la piscine
- l'a débouté de sa demande tendant relative à la taxe sur les ordures ménagères afférentes au bien situé [Adresse 29] [Localité 27] occupé par Madame [V] [R]
- a dit qu'il appartiendra aux parties de fournir.au notaire un inventaire précis des meubles communs ainsi que de la répartition qui en a été faite entre elles.
- l'a débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau est demandé à la Cour de :
- Dire qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire l'historique des comptes ouverts au nom des enfants, ainsi que tous éléments permettant de déterminer si les fonds y figurant à la date du 26 mars 2012, date des effets entre les époux quant à leurs biens telle que fixée par l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la Cour d'Appel de VERSAILLES, doivent ou non être intégrés à l'actif de communauté
- Débouter Madame [V] [R] de sa demande tendant à un droit à récompense d'un montant de 10 766,21 Euros perçue au titre de la succession de [K] [G]
- A titre principal, fixer la valeur locative du bien à une somme de 2 320 Euros par mois;
- A titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 en ce qu'il a fixé la valeur locative du bien à une somme de 2 000 Euros par mois;
- A titre subsidiaire, et si par impossible, la Cour d'Appel de VERSAILLES faisait droit à la demande d'abattement de l'indemnité d'occupation de 10 % supplémentaire fixer la fin de cette abattement supplémentaire au mois de mars 2018
- Fixer la créance donc bénéficie, sous réserve de justifier devant le notaire du règlement de la facture, Madame [V] [R] au titre des dépenses afférentes à la conservation et à l'amélioration de la piscine à la somme de 12 306,60 Euros.
- Fixer la créance de Monsieur [N] [M] sur Madame [V] [R] au titre des sommes qu'il a dû régler au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférentes au domicile conjugal qu'elle occupait privativement à la somme de 4 918 Euros
- Déclarer que Madame [V] [R] a commis un recel de bien en emportant touts les meubles communs et sera être privée de sa portion sur ces biens
- A titre principal condamner Madame [V] [R] à Monsieur [N] [M] verser une somme de 33 615 Euros correspondant à la valeur des biens meubles communs qu'elle a emportés.
- A titre subsidiaire, condamner Madame [V] [R] à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 16 807,50 Euros correspondant à la moitié de la valeur des biens communs qu'elle a emportés.
- Condamner Madame [V] [R] à verser à Monsieur [N] [M] une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des honoraires de 1ère instance
- Condamner Madame [V] [R] à lui verser la somme de 5 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des honoraires d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la saisine de la cour
Mme [R] a demandé l'infirmation des dispositions du jugement entrepris, notamment sur :
- le financement du bien indivis de [Localité 27],
- la justification par Mme [R] de la vente du véhicule Suzuki,
- la créance de M. [M] de 30 000 euros au titre d'une donation de son père,
Il convient de considérer que, sur ces chefs de demande, Mme [R] a demandé aux motifs de ses conclusions, de façon contradictoire avec sa demande d'infirmation, la confirmation de ces dispositions, ou bien elle n'a pas émis de prétentions relatives à sa demande d'infirmation. Par ailleurs, M. [M] n'a pas formé appel incident de ces dispositions.
Dès lors, la cour n'est pas saisie des demandes de Mme [R] à ces sujets.
2. Sur la composition de l'actif de la communauté
2.1 sur les comptes ouverts au nom des enfants
Le jugement entrepris a dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire l'historique des comptes ouverts au nom des parties à la date du 26 mars 2012, ainsi que les comptes ouverts au nom des enfants, afin de déterminer si ces comptes doivent ou non être intégrés à l'actif de la communauté.
Mme [R] a sollicité l'infirmation de cette disposition, demandant à ce que les comptes bancaires ouverts au nom des enfants communs soient exclus de l'actif de la communauté, les parents ayant souhaité, à travers l'ouverture de ces comptes et le versement de fonds sur ceux-ci, effectuer des donations irrévocables à leurs deux enfants communs.
M. [M] soutient que Mme [R] se servait de ces comptes pour éviter une fiscalisation des intérêts produits. Il soutient que Mme [R] ne justifie pas de son intention libérale et en déduit que les sommes versées sur les comptes au nom des enfants communs doivent intégrer l'actif de la communauté.
*
La jurisprudence considère que si les parents ont souhaité transférer leur argent sur un compte bancaire au nom de leurs enfants et donner ces sommes, celles-ci doivent être exclues de l'actif de la communauté ou de l'indivision à partager, cette opération caractérisant une intention libérale ayant un caractère définitif et irrévocable. En revanche, si les parents ont versé des fonds communs sur les comptes de leurs enfants, de façon provisoire, pour des raisons liées aux finances de leur couple (défiscalisation, optimisation de l'épargne, etc), en effectuant de fréquents mouvements bancaires sur ces comptes, l'intention libérale n'est pas caractérisée et les fonds sont considérés comme communs.
En l'espèce, à la date d'effet du divorce entre les parties, savoir : le 26 mars 2012, [L] et [A] [M] était tous deux mineurs. Ils possédaient, chacun, plusieurs comptes bancaires auprès de la [30] ([30]) (pièce N° 36 et 38 - attestations SG) et à la [18] (pièce N° 37 et 39 - attestation [18]), ceux-ci étant gérés par Mme [R].
Les pièces versées par les parties ne renseignent que sur le solde de ces comptes au 26 mars 2012 et non sur l'historique de ces comptes et sur l'existence ou non d'une procuration dont bénéficierait les parents ou l'un d'entre eux.
Faute de ces éléments, la cour ne peut apprécier en l'état du caractère commun desdits comptes, ne pouvant examiner si les fonds virés sur ces comptes résultaient de donations faites aux enfants ou si ces comptes servaient pour des opérations visant à défiscaliser ou maximiser des intérêts bancaires.
Il appartiendra au notaire désigné de se procurer leur historique et de vérifier l'existence d'éventuelles procurations.
La disposition entreprise sera donc confirmée sur ce point.
2.2 sur le véhicule Renault Mégane
Le jugement entrepris a dit que le véhicule Renault Megane immatriculé Ar 627, sera retenu à l'actif de la communauté pour la somme de 7 036 euros.
Mme [R] sollicite l'infirmation de cette disposition, avançant que le montant estimé de la vente,
7 036 euros, ne correspondant pas à la valeur réelle du bien, versant une pièce intitulée 'Argus Renault Mégane' indiquant un prix de 12 690 euros. Elle demande donc à ce que la valeur de ce véhicule, qui doit figurer à l'actif de la communauté, soit estimée à 12 690 euros.
M. [M] s'oppose à cette demande, maintenant que le prix de vente correspond au prix du marché de l'époque.
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En l'espèce, le véhicule Renault Mégane a été attribué à M. [M] par l'ordonnance de non-conciliation. Il a été vendu par M. [M] le 11 septembre 2015 pour 7 036 euros.
Si Mme [R] allègue que la valeur véritable de ce bien à l'époque était en réalité de 12 690 euros, elle ne produit qu'une annonce mise en ligne pour la vente de ce véhicule (pièce N° 65) et non une estimation de la valeur du véhicule. De plus, ses allégations selon lesquelles M. [M] aurait récupéré une partie du prix en liquide ne repose sur aucun élément.
Sa demande sera rejetée et la décision confirmée sur ce point.
2.3 sur l'indemnité versée par l'assurance suite au cambriolage du bien indivis
Le jugement querellé a déclaré qu'il appartiendra à Mme [R] de justifier devant notaire de la déclaration de sinistre qu'elle a effectuée, permettant de connaître la consistance des biens communs dérobés et des indemnités qu'elle a perçues de l'assurance.
Mme [R] demande la réformation de la décision entreprise et le rejet des prétentions de M. [M]. Elle affirme qu'elle n'a jamais reçu la moindre indemnisation de la compagnie d'assurance, au titre de ce cambriolage et qu'il n'existe donc aucune créance de M. [M] de ce chef.
M. [M] demande la confirmation de la disposition entreprise, relevant que ce cambriolage concernait des meubles communs (devenus indivis), que l'indemnité d'assurance versée au titre du cambriolage est un actif de communauté et qu'il n'a jamais pû obtenir la déclaration de sinistre de Mme [R], malgré nombreuses demandes en ce sens, Mme [R] ne lui ayant pas même permis d'accèder aux lieux, malgré autorisation judiciaire en ce sens.
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En l'espèce, il est acquis aux débats que, alors que Mme [R] occupait privativement le domicile conjugal, bien commun devenu indivis, est survenu le 11 juillet 2012 un vol par effraction au cours duquel ont été dérobés divers biens meubles.
Il résulte des nombreuses mises en demeure de M. [M] à Mme [R] que celle-ci n'a jamais produit sa déclaration de sinistre à l'assurance ou une plainte pénale en bonne et due forme. Pour autant, il s'évince des pièces produites par Mme [R] (pièce N° 125 - courrier [13]) que la compagnie d'assurance écrit à Mme [R] le 24 octobre 2019 : 'tout comme l'avocat de M. [M] en a été informé à plusieurs reprises dont la dernière le 24 mai 2019, la compagnie ne pourra rêgler l'indemnisation concernant les différents biens dont vos bijoux, sans les documents suivants : jugement de divorce, document de liquidation ...'.
Il en ressort que Mme [R] a effectué des démarches officielles ensuite de ce sinistre pour saisir la compagnie d'assurance [13] d'une demande d'indemnisation.
Pour autant, la cour ignore quelles ont été les suites données à la démarche de Mme [R], notamment si cette dernière a fourni les pièces demandées à son assureur et si une indemnisation a été effectuée par ce dernier, Mme [R] ne versant aucun document postérieur au 20 novembre 2019, date de cette réponse d'[13] qui sollicitait de Mme [R] pour verser des pièces complémentaires.
Il appartient donc à Mme [R] de justifier auprès du notaire commis de sa déclaration de sinistre, recensant les biens dérobés et de l'existence ou non d'une indemnisation effectuée. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
2.4 sur les meubles
Le jugement entrepris, au vu des prétentions totalement opposées des parties sur le sort de ces meubles, a renvoyé les parties devant notaire pour fournir un inventaire précis des biens communs et de la répartition entre eux qui en a été faite.
M. [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant que Mme [R] a conservé par devers elle les archives communes et les meubles meublants d'une valeur, selon lui, de 33 615 euros. Il réclame donc, à titre principal, que Mme [R] soit condamnée à lui verser cette somme, esimant qu'elle a commis un recel de communauté en dissipant un actif commun. Subsidiairement, il demande sa condamnation à lui verser la valeur de la moitié de ces biens meubles, soit 16 807,50 euros.
Mme [R], sans prononcer le mot, demande implicitement la confirmation du jugement entrepris sur ce point, estimant qu'en exécution de l'ordonnance de non-conciliation, M. [M] a déjà récupéré ses meubles personnels. Elle avance avoir versé à M. [M] un inventaire non-exhaustif des biens restitués, avoir proposé en vain à M. [M] de venir récupérer partie de ses biens meubles. Enfin, elle soutient qu'une partie des biens soit disant communs évoqués par M. [M] sont en réalité des biens propres de Mme [R].
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L'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation a ordonné la remise par Mme [R] à M. [M] de ses vêtements et objets personnels et a attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à Mme [R].
Pour faire l'inventaire des meubles meublants, M. [M] joint une liste du mobilier composant le bien commun (pièce N° 40). Ce document est rédigé par le seul M. [M], non-contradictoirement, non-daté et sans photographies ou contextualisation. Il produit à nouveau cette pièce, en assortissant certains meubles d'une mention manuscrite de sa main concernant leur valeur pécuniaire (pièce N°84). Ces pièces seront considérées par la cour comme dépourvue de caractère probant.
Ainsi,M. [M] qui évoque un recel de communauté ne démontre pas que Mme [R] ait volontairement soustrait à la masse commune les meubles meublants dans l'intention de porter atteinte à l'égalité entre époux concernant le partage.
Dans le même ordre d'idée, Mme [R] verse aux débats un courriel adressé par elle à son conseil du 23 avril 2012, par lequel elle fait part à son avocat de ce qu'elle met une partie des meubles à la disposition de M. [M] et demande à son conseil d'en faire part à ce dernier (pièce N° 39). Elle joint également en pièce N° 60, sa propre liste de biens meubles, y distinguant ses biens propres des biens communs, en pièce N° 61, des photographies de meubles et en pièce N° 129 sa propre liste de biens meubles qu'elle estime propres. Là encore, ces documents non-officiels et rédigés unilatéralement par une partie, dont on ne sait s'ils ont été porté à la connaissance de M. [M], sont dépouvus de toute valeur probante.
Il est à noter que si Mme [R] soutient que dès l'ordonnnace de non-conciliation M. [M] a récupéré ses biens meubles propres, cette ordonnance n'a prévu que la récupération de ses effets personnels.
Enfin, le rapport du docteur [P] (pièce N° 59), dont se prévaut Mme [R], qui a reçu les confidences de M. [M] dans le cadre de l'expertise qu'il a diligentée, lui disant que les enfants sont 'chargés par leur mère de colis contenant les affaires de leur père ' ne signifient pas nécessairement que Mme [R] ait remis, directement ou indirectement, à M. [M] partie des meubles meublants.
Enfin, si Mme [R] verse deux attestations pouvant laisser à penser que M. [M] a pû récupérer certains objets ou meubles meublants (pièces N° 40 et 41), M. [M] produit cinq attestations en sens contraire (pièces N0° 95 à 99).
La cour n'est donc pas en mesure d'arbitrer entre ces affirmations contradictoires.
Les parties ayant bénéficié de 18 mois, temps écoulé entre le jugement querellé et le présent appel, pour justifier d'un inventaire précis des meubles communs et de la répartition entre eux, comme le leur avait demandé le jugement entrepris, leurs demandes seront rejetées.
La disposition entreprise sera donc infirmée sur ce point. La décision sera complétée en ce sens que le notaire saisi n'aura pas à se pencher sur cette difficulté liée aux demandes relatives aux biens meubles.
3. Sur les récompenses de Mme [R] sur la communauté
3.1. au titre de la succession de [K] [G],
Le jugement entrepris a considéré qu'il appartenait à Mme [R] de justifier devant notaire que la succession qu'elle avait reçue de sa grand-mère [K] [G] avait profité à la communauté.
Mme [R] demande l'infirmation de cette disposition, estimant qu'elle bénéficie d'une récompense de 10 766 euros, 21 euros, ayant reçu durant le mariage des sommes au titre de la succession de sa grand-mère, décédée le [Date décès 2] 2003. Elle met en avant que la somme issue directement de cette succession a été versée sur un compte bancaire et que les époux étant en régime de communauté, cette somme bénéficie forcément à cette dernière.
M. [M], sans reprendre ce terme, demande une confirmation du jugement sur ce point. Il conteste les assertions de Mme [R] selon lesquelles cette somme aurait profité à la communauté et demande donc à ce que Mme [R] soit déboutée de sa demande.
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Aux termes de l'article 1433 du code civil :
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En l'espèce, il appartient donc à Mme [R] de prouver d'une part qu'elle a perçu des fonds propres et d'autre part que ces fonds ont profité à la communauté qui en a bénéficié.
Mme [R] verse aux débats une unique pièce N° 51 comprenant deux reçus notariaux de Me [X] des 26 novembre 2003 et 03 juin 2004 d'un montant de 3 652,11 euros et 6 097,44 euros. Si elle prétend qu'une facture [12] du 08 mars 2003 relative à un trop-perçu de 3 050,00 euros figurait à cette pièce, la cour constate qu'elle n'est pas jointe par Mme [R].
Si Mme [R] démontre bien qu'elle a perçu des fonds propres, elle n'établit rien quant à leur utilisation, ne démontrant pas que c'est la communauté qui en a bénéficié.
Sa demande de récompense sera donc rejetée et la décison entreprise infirmée sur ce point. Le notaire commis n'aura donc pas à se pencher sur cette question.
3.2 au titre du dédommagement reçu de la société [28]
Le jugement entrepris a débouté Mme [R] de sa demande de voir fixer à son profit une récompense de 48 370,69 euros, cette dernière ne versant pas d'élément pertinent à l'appui de sa demande.
Mme [R] sollicite l'infirmation de cette disposition. Elle estime qu'elle a été licenciée en 1999 et qu'à ce titre elle a reçu des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à hauteur de 48 370,69 euros, étant enceinte lors du début des opérations de licenciement, licenciement qui aurait eu lieu pendant son congé maternité.
M. [M] demande la confirmation de cette disposition, relevant que les sommes versées à Mme [R] par la société [28] à l'occasion de son licenciement sont constituées de salaires ou substituts de salaire et ne viennent pas compenser un éventuel préjudice moral.
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Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
En l'espèce, la cour doit donc examiner la nature des fonds versés à Mme [R] par la société [28], son ancien employeur.
L'analyse de la pièce 69 (attestation de M. [Y], PDG de [28], datant de 2014) mentionne qu'à l'occasion d'une restructuration de la société dont Mme [R] était salariée, la société a dû la licencier alors qu'elle était en congé-maternité, précisant que 'la partie transactionnelle lui dit accordée au titre d'un dédommagement en regard de son préjudice moral auquel elle devait faire face '. Il ajoute que le montant de l'indemnité pour préjudice moral s'élevait à 248 250 francs, outre, lors de son départ, 69 031,96 francs. Enfin, il conclut, précisant que son solde de tout compte comprenant également des indemnités versées au titre du préavis non effectué, des congés payés et des indemnités légales de licenciement.
Il en ressort que si l'indemnisation globale de Mme [R] comprend majoritairement des salaires ou substituts de salaire, liés à son travail, qui rentrent donc en communauté, il est possible d'en déduire qu'une partie, chiffrée au dossier, étaient destinée à réparer son préjudice moral personnel résultant de son licenciement durant son congé-maternité.
Mme [R] justifie donc avoir perçu, en suite de son licenciement, des fonds qui lui étaient propres.
Pour autant, elle ne justifie nullement qu'elle les a injectés dans la communauté qui en aurait bénéficié.
La demande de Mme [R] sera donc rejetée et la décision confirmée sur ce point.
3.3 au titre du dédommagement reçu de la société [22]
Le jugement entrepris a débouté Mme [R] de sa demande de récompense de 66 178 euros, correspondant à 68 % de la somme de 96 000 euros reçue par Mme [R] à titre de dommages et intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail en juin 2010 avec son employeur de l'époque, la société [22].
Mme [R] demande l'infirmation de cette disposition. Elle estime que le montant versé ne détaille pas la nature des dommages et intérêts qu'elle a perçus. Elle en déduit une quote part correspondant à son indemnité de licenciement de 18 453 euros et considère que le reliquat correspond à son indemnisation personnelle.
M. [M] demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, relevant que l'indemnité transactionnelle à caractère de dommages et intérêts ayant pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte d'emploi présente un caractère commun.
La jurisprudence établit qu'en présence d'indemnité globale et forfaitaire alloué par un employeur à son salarié marié sous le régime de la communauté, le juge n'a pas à répartir cette indemnité entre dommage matériel, qui rentre en communauté, et dommage moral, qui devient un bien propre (Civ 1ère, 03 février 2010, N° 09-65.345 et Civ 1ère, 29 juin 2011, N° 10-23.373).
En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [R] a été embauchée par la société [32] qui a été absorbée par la société [22] en novembre 2008. Ainsi, Mme [R] était devenue salariée de cette dernière société.
Pour asseoir sa demande, Mme [R] verse aux débats un protocole d'accord du 03 juin 2010 émanant de la société [22] (pièce N° 70).
L'analyse de cette pièce produite par Mme [R] partiellement, puisque ne comportant que les pages 1, 5 et 8 sur un document comportant 8 pages, indique en son article 2 (figurant en page 5) :' [22] accepte de verser à Mme [R] qui l'accepte, en réparation d'un préjudice toute cause confondue et notamment morale, professionnelle et de carrière qu'elle estime avoir subi en raison des circonstances de sa conclusion, de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la somme de 104 076 euros brute de CSG/CRDS à titre forfaitaire, transactionnel, définitif et irrévocable ... cette somme constituera avec le solde de tout compte qui sera délivré à Mme [R], le solde de tout compte définitif et irrévocable des relations qu'elle a entretenues avec [22]'.
Force est de constater que l'indemnité est globale et forfaitaire et couvre à la fois la réparation des préjudices personnels et professionnels de Mme [R], sans qu'il soit possible d'effectuer une ventilation entre ces deux postes.
Mme [R] sera déboutée de sa demande visant à voir dire qu'elle dispose d'une récompense de 66 178 euros, à ce titre. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. Il en ressort que cette dernière somme devra être inscrite à l'actif de la communauté, comme le demande justement M. [M], Mme [R] ne parvenant pas à établir qu'il s'agit de fonds propres.
3.4 sur l'indemnisation d'un vol de bijoux
Le premier juge a débouté Mme [R] de sa demande de voir fixer une récompense de 4 768, 96 euros au titre de l'indemnisation par la compagnie [31] ensuite d'un vol de bijoux propres, en 2007.
Mme [R] sollicite l'infirmation de cette disposition. Elle s'explique peu sur cette demande, versant 4 pièces (N° 55 à 58 - plainte de Mme [R] et trois courriers de la société [31]) et sollicite qu'elle puisse établir devant notaire que les biens déclarés à l'assurance lui appartenaient en propre.
M. [M] demande la confirmation de cette disposition, relevant qu'à ce jour, Mme [R] ne verse toujours pas de preuve relative au caractère propre du bien volé.
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En application des dispositions de l'article 1433 du code civil précité, les sommes versées par une compagnie d'assurance à son assuré en indemnisation d'un bien propre de celui-ci deviennent propres par subrogation.
En l'espèce, le 22 juillet 2007, un vol était commis dans le casier des vestiaires de la piscine du Center Park de [Localité 17] (41) où les époux [M] avaient déposé différents objets, Mme [R] disant que se trouvaient dans ce casier ses bijoux, biens propres (pièce N° 55 - plainte Mme [R]).
Les 04 mars et 10 octobre 2008, les époux [M] étaient indemnisés de leur préjudice par la compagnie d'assurance à hauteur de 1 268,96 euros et 3 500 euros (pièces N° 57 et 58 - courriers société [31]).
L'examen de la pièce N° 57 indique que les fonds de 1 268,96 euros ont été versés sur le compte bancaire de M. [M].
Mme [R] estime donc que la communauté a encaissé des fonds propres, l'indemnité d'assurance se subrogeant à ses biens propres constitués de ses bijoux.
Or, Mme [R] n'établit pas, par le versement de factures, notamment, qu'elle s'est effectivement fait voler des bijoux et que ces bijoux étaient des biens propres, les pièces par elle versées étant muettes sur ce point.
De plus, comme l'a fort justement relevé le premier juge, les deux versements par la compagnie [31] ne donnent aucun détail sur le préjudice indemnisé, alors que de nombreux objets ont été volés.
Mme [R] verra donc sa demande rejetée. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
3.5 sur l'exécution du jugement correctionnel du 11 mars 2007
Le jugement querellé avait rejeté la demande de Mme [R], au titre de l'exécution par M. [M] de sa condamnation à lui verser 1 000 euros résultant d'une condamnation correctionnelle prononcée le 11 mars 2007.
Mme [R] sollicite l'infirmation de cette disposition, soutenant que M. [M] a effectivement payé cette somme avec un chèque de 1 000 euros au nom des deux époux. Elle revendique donc une récompense sur la communauté de ce montant.
M. [M] demande la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
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En l'espèce, Mme [R] ne justifie pas de ses allégations, ne versant pas la moindre pièce à l'appui de sa prétention, notamment le payement par chèque de cette somme par M. [M] avec des fonds communs.
Elle verra sa demande rejetée. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
4. Sur les comptes d'administration
4.1 sur l'indemnité d'occupation
Le jugement querellé a estimé que Mme [R] devait une indemnité d'occupation à l'indivision pour la période allant du 12 novembre 2012 au 20 avril 2020, dit que la valeur locative du bien était de 2 000 euros par mois et fixé à 20 % l'abattement sur la valeur locative, rejetant la demande d'abattement supplémentaire de 10 % formée par Mme [R] (soulignant qu'elle ne justifiait pas des nuisances qu'elle avait subies et des éventuelles actions intentées en indemnisation de son préjudice à ce titre).
Mme [R] sollicite l'infirmation de cette disposition. Elle demande à la cour de dire au principal qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation puisque, se revendiquant de l'article 150 U II 1° du code général des impôts, elle souligne que M. [M] a déclaré qu'il était exonéré de toute plus value sur la vente de la maison opérée le 07 janvier 2022, cette exonération ne pouvant concerner que la résidence habituelle et effective du propriétaire du bien. Elle en déduit donc que, le bien indivis entre eux étant la propriété habituelle et exclusive de M. [M], elle n'a pas à verser d'indemnité d'occupation à l'indivision. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la période d'occupation du bien soit fixée du 12 novembre 2012 au 20 avril 2020, que cette indemnité soit calculée par rapport à une valeur locative de 1 600 euros et qu'il soit affecté en sus du coefficient habituel de réfaction de 20 % un abattement supplémentaire de 10 %, compensant les nuisances par elle subies à raison des travaux de voierie sur la RN 30.
M. [M] demande la confirmation de la décision entreprise quant au principe de l'exigibilité de cette indemnité d'occupation, à la période d'exigibilité et au rejet de la demande d'abattement de 20 % formée par Mme [R]. Il demande à titre principal que la valeur locative du bien soit fixée à 2 300 euros et à titre subsidiaire à 2 000 euros.
4.1.1 Sur le principe de l' indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Par ailleurs, l'article 150 U II 1° du code général des impôts dispose que les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession sont exonérés d'impôts sur la plus-value immobilière.
En l'espèce, il est acquis aux débats que les époux disposaient d'un domicile conjugal, sis à [Localité 27] (78), bien commun, devenu indivis à compter du 26 mars 2012, date à laquelle M. [M] a quitté le domicile conjugal. Depuis cette date et jusqu'au 20 avril 2020, date du départ des lieux de Mme [R], cette dernière l'a occupé seule, avec les enfants communs. Le bien indivis a été vendu le 07 janvie
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