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CA Toulouse, 6 mars 2025, RG 23/02179


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Date
06/03/2025
Numéro
23/02179
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
67ca8bc85b43e49564643be2

Texte de la décision

47,638 caractères

06/03/2025

ARRÊT N°25/86

N° RG 23/02179

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQT6

FCC/ND

Décision déférée du 15 Mai 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(22/00805)

J-M BONIN

SECTION ENCADREMENT

[D] [W]

C/

S.A.S.U. INTELSAT INFLIGHT FRANCE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

-Me GERMAIN

- Me BENOIT-DAIEF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [D] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représenté par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. INTELSAT INFLIGHT FRANCE, venant aux droits de la société GOGO FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry MEILLAT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Gogo France aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Intelsat Inflight France est spécialisée dans les solutions de connexion pour l'aviation, permettant notamment aux compagnies aériennes de fournir un accès internet aux passagers.

M. [D] [W] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017 en qualité de directeur stratégie et relations avec Airbus par la SAS Gogo France. Le contrat contenait une clause de forfait-jours (218 jours par an).

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.

Par LRAR du 28 octobre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave par LRAR datée du 3 décembre 2019. Le contrat de travail a pris fin au 5 décembre 2019.

Le 2 décembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestant son licenciement. Après radiation du 9 mai 2022 et réinscription du 10 mai 2022, en dernier lieu il a demandé notamment le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de majorations pour travail du dimanche, de l'indemnité pour travail dissimulé, de primes, de frais, du matériel, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.

Par jugement en date du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que les faits justifiant le licenciement de M. [W] ne sont pas prescrits,

- jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave,

- jugé que la clause de forfait jours n'est pas opposable à M. [W],

- jugé que les demandes de paiement des heures supplémentaires et demandes consécutives ne sont pas fondées,

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Intelsat Inflight France, venant aux droits de la SAS Gogo France, de ses demandes,

- condamné la SAS Intelsat Inflight France aux entiers dépens.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé inopposable à M. [W] la clause de forfait jours insérée à son contrat de travail,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les faits justifiant le licenciement de M. [W] ne sont pas prescrits, que le licenciement repose sur une faute grave, que les demandes au titre des heures supplémentaires et demandes consécutives ne sont pas fondées, et débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une faute grave,

- juger que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Gogo France nouvellement dénommée Intelsat Inflight France au paiement des sommes suivantes :

* heures supplémentaires : 351.420,60 €,

* congés payés y afférents : 35.142,06 €,

* majoration pour travail le dimanche : 28.669,13 €,

* congés payés y afférents : 2.866,91 €,

* indemnité pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires : 216.595,46 €,

* indemnité pour travail dissimulé : 149.718,12 €,

* rappel de primes bonus : 30.000 €,

* rappel de remboursement de frais et déplacements : 8.000 €,

* remboursement de matériel : 1.400 €,

* rappel de salaire sur période de mise à pied à titre conservatoire : 29.111,85 €,

* congés payés y afférents : 2.911,18 €,

* indemnité compensatrice de préavis : 74.859,06 €,

* congés payés y afférents : 7.485,90 €,

* indemnité de licenciement : 17.328,49 €,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 99.812,08 €,

* dommages et intérêts pour préjudice distinct : 74.859,06 €,

* article 700 du code de procédure civile : 3.000 €,

- ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés,

- condamner la SAS Gogo France nouvellement dénommée Intelsat Inflight France aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Intelsat Inflight France demande à la cour de :

- recevoir la société Intelsat Inflight France (anciennement société Gogo France) en ses demandes et y faire droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les faits justifiant le licenciement de M. [W] ne sont pas prescrits, que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave et que les demandes de paiement d'heures supplémentaires et demandes consécutives ne sont pas fondées, et débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la clause de forfait jours n'est pas opposable à M. [W] et débouté la société Intelsat Inflight France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant et jugeant de nouveau,

à titre principal :

- juger que le licenciement de M. [W] procède d'une faute grave,

- juger que la convention de forfait annuel en jours est licite et opposable à M. [W],

- juger que M. [W], pour chacun des chefs de demandes présentés, ne justifie d'aucun préjudice justifiant le montant de dommages et intérêts sollicités,

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :

- juger que M. [W] ne démontre aucun préjudice justifiant le quantum de dommages et intérêts sollicités,

- limiter le quantum des dommages et intérêts au minimum légal en l'absence de tout préjudice démontré par M. [W],

si par extraordinaire, la cour devait considérer que la convention de forfait en heures stipulée par le contrat de travail de M. [W] est nulle ou inopposable :

- juger que M. [W] ne rapporte aucun élément permettant d'étayer sa demande d'heures supplémentaires,

- juger que M. [W] ne démontre pas ne pas avoir été privé de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (sic),

- juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'intention de la société de commettre le délit de travail dissimulé,

- juger que la nullité de la convention de forfait heures entraîne la nullité de l'ensemble de la clause contractuelle, en ce compris les jours de repos (RTT),

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [W] à rembourser à la société Intelsat Inflight France la somme de 12.468,84 €, correspondant à la valeur des jours de repos (RTT) dont il a bénéficié au titre des dispositions contractuelles relatives à la durée du travail,

en tout état de cause :

- condamner M. [W] à verser à la société Intelsat Inflight France la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 décembre 2024.

MOTIFS

1 - Sur les heures supplémentaires et les demandes accessoires :

Sur le forfait-jours :

En vertu des articles L 3121-63 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en jours ou en heures, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé ne peut excéder 218 jours. L'accord autorisant la conclusion d'une convention individuelle de forfait-jours détermine notamment les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise, et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

A défaut de stipulations conventionnelles, une convention de forfait-jours peut être valablement conclue sous réserve de l'établissement par l'employeur d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, et de l'organisation par l'employeur une fois par an d'un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail.

La convention collective nationale Syntec autorise la conclusion de conventions individuelles de forfait-jours avec un maximum de 218 jours Pyrénées-Atlantiques an et prévoit notamment l'obligation de suivre la charge de travail, l'amplitude des journées de travail et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et d'organiser des entretiens individuels deux fois par an, et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Dans les motifs de ses conclusions, M. [W] conclut à la nullité de la clause de son contrat de travail aux motifs qu'elle ne comprend pas les mesures issues de la loi travail du 8 août 2016 ni celles issues de la convention collective Syntec et n'a pas défini les modalités d'exercice du droit à la déconnexion, et à titre subsidiaire à son inopposabilité faute de mise en place des mesures de contrôle et notamment de tenue des entretiens professionnels. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, il demande simplement la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé la clause inopposable, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur la nullité du forfait-jours mais seulement sur son inopposabilité. Or, si la SAS Intelsat Inflight France affirme avoir suivi régulièrement M. [W] lors d'entretiens annuels, elle ne produit aucun compte-rendu d'entretien annuel ou bisannuel ni aucune autre pièce attestant de la réalité de ces entretiens. La cour ne peut donc que confirmer le jugement ayant dit que la clause de forfait-jours était inopposable à M. [W], lequel était donc soumis au régime de droit commun sur la durée du travail.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [W], qui sollicite un rappel de 351.420,60 € outre congés payés au titre de 2.587 heures supplémentaires accomplies entre janvier 2018 et novembre 2019, verse aux débats :

- des calendriers 2018 et 2019 mentionnant, jour par jour, les heures de travail effectuées et les déplacements (pièces n° 7 et 9), ainsi que ponctuellement quelques activités (rendez-vous, relation Airbus, dîner clients...) ;

- des tableaux récapitulatifs mentionnant pour chaque semaine le nombre d'heures de travail accomplies, le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % ou 50 % et le rappel de salaire dû (pièces n° 8 et 10) ;

- des calendriers 2018 et 2019 mentionnant de nouveau les déplacements (pièce n° 11) ;

- une attestation de sa compagne Mme [Y] disant qu'il avait un rythme de travail très soutenu et faisait beaucoup de déplacements.

La SAS Intelsat Inflight France réplique que M. [W] n'étaye pas sa demande d'heures supplémentaires ; toutefois, elle se réfère en vain à un régime probatoire désormais obsolète. La cour ne peut que constater que M. [W] fournit des éléments suffisamment précis pour que la SAS Intelsat Inflight France puisse répondre, et ce même s'il s'agit de pièces établies par M. [W] seul, même si les calendriers ne mentionnent ni horaires de travail, ni temps de pause, ni sur la plupart des jours l'activité effectuée, et même si M. [W] ne produit pas de mails, d'attestations sur les horaires, ou d'autres pièces.

Ceci étant, la SAS Intelsat Inflight France relève à juste titre que les temps de déplacements entre le domicile de M. [W] qui demeurait alors en Belgique et le siège social de la société en Haute-Garonne, ou les divers lieux où M. [W] a été amené à se déplacer, en France ou à l'étranger (Italie, Chine, Etats Unis, Emirats arabes unis etc...) ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié établit avoir, pendant ces trajets, été à disposition de l'employeur et devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituerait alors du temps de travail ; à défaut de cette preuve, en application de l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne peut donner lieu qu'à une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière ; or, dans ses conclusions M. [W] se borne à affirmer qu'il mettait à profit ses déplacements en avion pour travailler ce qui constitue du temps de travail, sans toutefois l'établir.

Par ailleurs, la SAS Intelsat Inflight France affirme que certains déplacements en France ou à l'étranger ([Localité 8], [Localité 4], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 5]...) étaient des déplacements personnels car la société n'y avait aucun intérêt commercial ; or dans ses conclusions M. [W] est muet sur cette question.

Enfin, M. [W] ne saurait prétendre à aucune heure supplémentaire pendant la période où il était en mise à pied conservatoire (du 2 novembre au 3 décembre 2019).

Compte tenu de ces éléments, et après déduction de certaines heures alléguées par M. [W] comprenant notamment les temps de déplacement, les temps de pause et la période de mise à pied conservatoire, la cour est en mesure d'évaluer le total des heures supplémentaires à :

- pour 2018 : 400 heures supplémentaires majorées à 25 % et 250 heures supplémentaires majorées à 50 % ;

- pour 2019 : 344 heures supplémentaires majorées à 25 % et 215 heures supplémentaires majorées à 50 %.

La SAS Intelsat Inflight France affirme, à titre subsidiaire, que le rappel de salaire ne doit pas être calculé sur la base du salaire réel perçu par M. [W] au forfait-jours mais sur la base du salaire minimum conventionnel d'un cadre hors forfait-jours au niveau 3.1 coefficient 170, en soutenant qu'il convient de vérifier si la rémunération contractuelle versée en exécution du forfait-jours n'a pas eu pour effet d'opérer paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale, et qu'en l'espèce le salaire mensuel versé dans le cadre du forfait-jours, représentant plus de 4 fois le salaire minimum conventionnel d'un cadre au coefficient 170 hors forfait-jours, comprenait déjà la rémunération de 78,5 heures supplémentaires hebdomadaires au-delà de 35 heures (soit un total de 113,5 heures).

Néanmoins, la SAS Intelsat Inflight France se réfère à une jurisprudence concernant un forfait-heures comprenant les heures supplémentaires dans la limite de 10 % de l'horaire de 35 heures soit 38h30. En l'espèce, le forfait de M. [W] n'était pas un forfait-heures mais un forfait-jours, et aucune stipulation contractuelle ni aucune autre pièce ne permettent de dire que le salaire versé dans le cadre du forfait-jours comprenait déjà la rémunération d'heures de travail accomplies au-delà de 35 heures. Par suite, la rémunération versée par l'employeur au titre du forfait-jours inopposable n'a pas eu pour effet d'opérer paiement d'heures supplémentaires même pour partie. Par ailleurs, le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des heures supplémentaires n'est pas le salaire minimum conventionnel d'un cadre hors forfait-jours, mais le salaire contractuel versé à M. [W].

La cour retiendra donc comme base horaire le salaire réel mensuel versé à M. [W] en le divisant par 151,67, soit un rappel dû de 85.544,66 € pour 2018 + 73.700,24 € pour 2019 = 157.244,90 € brut outre congés payés de 15.724,49 € brut, le jugement étant infirmé de ce chef.

De son côté, du fait de l'inopposabilité de la clause de forfait-jours, la SAS Intelsat Inflight France est en droit de réclamer le remboursement des jours de RTT soit un total de 12.468,84 € bruts, somme sur laquelle M. [W] ne fait aucune observation.

Sur les majorations pour travail le dimanche :

M. [W] réclame le paiement d'une majoration pour travail du dimanche à hauteur de 100 %, estimant avoir travaillé 218 heures le dimanche en 2018 et 81 heures en 2019. Toutefois, en évaluant les heures de travail ci-avant, la cour a estimé que M. [W] n'avait effectué aucune heure de travail le dimanche.

Par ajout au jugement qui n'a pas statué sur cette demande, la cour déboutera le salarié.

Sur le dépassement du contingent d'heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ; les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L'article D 3121-24 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par salarié.

L'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus.

Il ressort des développements ci-avant que M. [W] a dépassé le contingent annuel de 220 heures supplémentaires à hauteur de :

- 430 heures en 2018 ;

- 339 heures en 2019.

Ce dépassement ouvre droit à une indemnité égale à 50 % du salaire horaire brut (sur la base du salaire réel annuel versé), et non à une indemnité égale à 50 % du salaire moyen mensuel 'reconstitué' intégrant des heures supplémentaires comme le fait M. [W].

Il est donc dû à M. [W] une indemnité de :

- pour 2018 : 20.534,65 € ;

- pour 2019 : 16.592,35 € ;

soit un total de 37.127 €, par infirmation du jugement de ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Le seul fait que des heures supplémentaires soient dues au salarié en raison d'une inopposabilité de la clause de forfait-jours ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation de la part de la SAS Intelsat Inflight France. Il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de ce chef.

2 - Sur le bien-fondé du licenciement :

Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.

Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

La lettre de licenciement était ainsi rédigée :

'Vous avez été engagé par la société Gogo France SAS (ci-après "la Société") par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er novembre 2017, en qualité de "Directeur Stratégie et relations avec Airbus", statut cadre, position 3.1 coefficient 170 conformément aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils (Syntec) applicable au sein de la Société.

Nous déplorons de votre part de graves manquements aux règles en vigueur au sein de la société en matière de déplacements professionnels et de remboursement des notes de frais.

Pour mémoire, conformément à la politique en vigueur, si les collaborateurs de la société sont autorisés à engendrer certains frais professionnels à l'occasion de leurs missions, ces derniers doivent être strictement professionnels, dûment justifiés quant à leur montant et uniquement payés avec la carte de crédit professionnelle qui vous a été remise.

Or il s'avère que vous n'avez eu de cesse de contrevenir à ces règles, ce que la société a découvert à l'occasion d'un audit interne réalisé sur les dépenses professionnelles de ses collaborateurs au cours du mois de septembre 2019.

Nous avons organisé un entretien, qui s'est tenu le 2 octobre 2019, afin d'obtenir vos explications quant aux irrégularités qui avaient été découvertes. Cet entretien n'a cependant fait que confirmer nos inquiétudes et, depuis ce dernier, nous avons enregistré de nouvelles irrégularités dans la gestion de vos frais professionnels.

1- Utilisation irrégulière de votre carte de crédit personnelle

La société a constaté que plus de cinquante pour cent de vos dépenses professionnelles étaient payées via votre carte de crédit personnelle contrairement aux prescriptions de la politique applicable au sein de la société, dont vous aviez connaissance.

Lors de l'entretien, vous avez justifié l'utilisation de votre carte personnelle comme étant la conséquence de dysfonctionnements de votre carte professionnelle (Mastercard émise par la Bank of America). Outre que cette justification est peu vraisemblable, vous avez également indiqué, lors de l'entretien du 2 octobre 2019, que l'utilisation de votre carte de crédit personnelle vous permettait de participer dans des programmes de fidélité, par exemple celui d'Air France, ce qui ne saurait davantage constituer une justification.

Or, vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation de votre carte personnelle nuit à la traçabilité de vos dépenses professionnelles, ce qui explique pourquoi l'utilisation exclusive de la carte professionnelle est requise.

2- Demandes de remboursement non justifiées

En outre, la société a été saisie de nombreuses demandes de remboursements non justifiées, notamment pour vos 236 frais de restauration sur l'année, pour un montant total de 4.777 dollars américains.

Cette absence de remise de justificatifs à la société est parfaitement inacceptable et ne peut aucunement être justifiée par des seuls paiements en espèces ou par le prétendu refus - que vous invoquez - par la majorité des restaurants des paiements par carte en-deçà de 22 euros (25 dollars américains), ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité.

Vous avez également contrevenu à la politique applicable dans la société pour ce qui concerne vos frais de déplacement automobile.

En effet, dans l'hypothèse de l'utilisation d'un véhicule personnel, et en application des règles en vigueur dans la société, vous ne pouviez vous faire rembourser par la société, pour un même déplacement, à la fois des frais kilométriques et des frais d'essence.

Or, la société a découvert que sur la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, vous avez sollicité le remboursement de pas moins de 32.000 dollars américains au titre de frais kilométriques et d'essence pour les mêmes voyages.

De plus, certains de vos trajets allers dépassaient, en termes de coût, 400 euros, excédant ainsi le prix d'un voyage en avion pour se rendre à la même destination.

Outre le caractère manifestement disproportionné de telles dépenses, vous avez réalisé ces dernières en utilisant une fois encore uniquement votre carte de crédit personnelle.

Lors de l'entretien du 2 octobre 2019 ainsi que lors de votre entretien préalable en date du 21 novembre 2019, vous avez reconnu les faits et les avez attribués à une erreur de votre part, ce qui ne peut constituer une justification valable.

3- Irrégularités à l'occasion de déplacements en avion

En sus des éléments susvisés, vous avez également commis de graves irrégularités à l'occasion de vos déplacements en avion.

A l'occasion de votre déplacement professionnel au siège de notre groupe à [Localité 7] du 6 au 12 mai 2019, vous avez réservé, toujours avec votre carte personnelle, un billet pour un prix de 3.345 dollars américains.

Vous avez présenté pour remboursement ce billet à deux reprises, les 25 mars et 3 mai 2019.

Cependant, malgré un double remboursement il s'avère que vous n'avez jamais pris l'initiative d'alerter la société ou de la rembourser.

Lors de l'entretien du 2 octobre 2019 vous n'avez pas été capable de justifier ces deux demandes de remboursement, que vous avez à nouveau attribuées à une erreur.

En outre, vous avez réservé un billet pour un déplacement à [Localité 7] du 1er au 6 octobre 2019, avec votre carte de crédit personnelle, pour un montant de 4.340,80 euros, dont vous avez demandé le remboursement à la société le 17 octobre 2019.

Il s'avère que ce déplacement n'était en réalité aucunement justifié par des fins professionnelles mais par votre convocation, le 3 octobre 2019, devant une juridiction américaine, pour des raisons personnelles.

Non seulement vous avez tenté de dissimuler le caractère personnel de ce déplacement, mais, en outre, avez tout fait pour obtenir le déplacement d'une réunion d'une importance capitale avec Airbus à cette même date du 3 octobre, sans plus d'explications, faisant ainsi prévaloir vos intérêts personnels sur ceux de la société.

Afin de tenter de conférer un caractère professionnel à ce déplacement, vous avez exigé que la réunion du 2 octobre 2019 au sujet de la gestion de vos frais professionnels soit tenue physiquement et non par téléphone comme cela avait été préalablement convenu.

De plus et malgré cette réunion à l'occasion de laquelle la société vous a exposé les nombreuses irrégularités dont vous étiez à l'origine, vous avez tout de même sollicité le remboursement de ce dernier voyage à [Localité 7] malgré son caractère strictement personnel.

Un tel comportement n'est pas acceptable et l'est d'autant moins au regard de la position que vous occupez.

Lors de votre entretien préalable en date du 21 novembre 2019, vous avez tenté de vous défendre en indiquant que vous aviez appliqué "à la lettre" la politique de la société en matière de remboursement de frais, telle que vous l'aviez comprise.

Ainsi, il s'avère que vous avez reconnu avoir parfaitement connaissance de la politique applicable, qui contient des règles simples et de bon sens, il est tout aussi établi que vous en avez violé les termes de manière continue au cours de la dernière année.

Par ailleurs, vous avez soutenu lors de l'entretien que le montant total de vos dépenses professionnelles était bien moindre que le montant global des bénéfices réalisées par la société grâce à votre intervention, ce qui ne fait que confirmer le caractère inacceptable de votre comportement.

Cette analyse, inopérante et de particulière mauvaise foi, ne peut aucunement justifier les violations de la réglementation en matière de frais professionnels dont vous êtes à l'origine...'

Sur la prescription :

Le jugement a estimé que les faits visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits aux motifs qu'un audit interne avait eu lieu en septembre 2019 suivi par un entretien avec le salarié du 2 octobre 2019 de sorte que la société n'avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'à partir du mois d'octobre 2019, et qu'elle avait engagé la procédure de licenciement par la convocation en date du 28 octobre 2019 soit dans le délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail.

Dans ses conclusions d'appel, M. [W] indique que les manquements visés par la SAS Intelsat Inflight France, soit ne sont pas datés, soit se seraient déroulés sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, période prescrite au regard des règles encadrant la procédure disciplinaire ; que les frais professionnels soumis par M. [W] ont été remboursés à l'issue d'un processus avec 4 filtres (validation par le logiciel System Concur, puis contrôle humain du logiciel, puis validation par le service comptable, et enfin validation par le responsable hiérarchique) ; que la société était donc informée de ces frais avant l'audit.

Sur ce, la cour relève que la SAS Intelsat Inflight France verse aux débats :

- un mail interne de la société américaine Gogo LLC du 22 octobre 2019 ayant pour objet 'enquête sur les notes de frais de [D] [W]' (pièce en anglais, librement traduite en français) ; dans ce mail, il est indiqué qu'au 3e trimestre 2019 a été réalisé un audit interne des dépenses des salariés qui en effectuaient le plus , entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, M. [W] étant le 3e ; que cet audit a listé toutes les dépenses entrées dans le logiciel par M. [W] et a vérifié si chaque poste de dépense pour les catégories spécifiques était conforme à la politique de Gogo, au vu de leur caractère raisonnable et des reçus ; que l'audit interne a entendu M. [E] [G] 'SVP global account manager' et supérieur hiérarchique de M. [W] pour comprendre le rôle de ce dernier au sein de l'entreprise et ses voyages, puis il a entendu M. [W] lui-même le 2 octobre 2019 pour discuter de ces dépenses ; que cet audit a permis d'identifier certaines dépenses douteuses ou non conformes à la politique de l'entreprise, notamment concernant l'utilisation de sa carte bancaire personnelle, des repas sans reçus et un double remboursement ;

- en annexe n° 1 de ce mail, un tableau des dépenses de M. [W] par catégorie et par mode de paiement au cours de la période considérée (pièce également librement traduite) ;

- en annexe n° 2 de ce mail, un compte-rendu de l'entretien du 2 octobre 2019 avec M. [W] (pièce également librement traduite) ; à cette occasion, M. [W] s'est expliqué en détail sur ces frais ; ainsi, dans ses conclusions M. [W] ne saurait utilement soutenir que la société ne justifierait pas de la motivation de cet entretien, ni d'une convocation à cet entretien, alors qu'aucun texte ne l'exige en matière d'audit.

Ainsi, le seul paiement des frais de déplacement enregistrés par M. [W] sur le logiciel, nombreux et d'un montant très élevé, ne caractérisait pas la connaissance des faits par la société ; d'ailleurs la pièce n° 24 produite par M. [W] relative selon lui au logiciel est inexploitable dans la mesure où elle est en anglais non traduit en français, ni en annexe ni dans les conclusions ; il était nécessaire d'analyser les frais en détail a posteriori au regard de leur conformité à la politique de frais, de leur bien fondé et des pièces justificatives fournies, et de recueillir les observations de M. [G] et surtout de M. [W], ce qui ne pouvait être fait que par le biais d'un audit interne qui a donné lieu à synthèse par mail du 22 octobre 2019.

La cour considère donc que la société Gogo France n'a eu pleine connaissance qu'au 22 octobre 2019 des griefs liés aux frais sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ; de surcroît, la société reproche aussi à M. [W] une nouvelle irrégularité pour un déplacement à [Localité 7] du 1er au 6 octobre 2019 dont le remboursement a été demandé le 17 octobre 2019, ce qui constitue un grief de même nature réitéré.

Les griefs ne sont donc pas prescrits.

Sur le délai restreint :

M. [W] affirme que l'employeur n'a pas respecté le délai restreint inhérent à la faute grave. Toutefois, la société ayant engagé la procédure de licenciement le 28 octobre 2019, elle a respecté le bref délai.

Sur les griefs :

Sur la politique de frais Gogo :

Dans ses conclusions, M. [W] soutient que la SAS Intelsat Inflight France doit produire la version traduite de sa politique de frais.

La SAS Intelsat Inflight France produit en pièce n° 5 la 'travel & entertainment policy' de Gogo, rédigée en anglais, dont elle fait la traduction des paragraphes utiles en lien avec les griefs, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que la société produise une version entièrement traduite.

Par ailleurs, M. [W] affirme que la pièce n° 5 concerne la politique de frais de la société mère américaine située à [Localité 7], sans pour autant prétendre qu'elle lui serait inopposable ; d'ailleurs, lors de son audition du 2 octobre 2019 il a bien reconnu avoir déjà pris connaissance de cette politique, sans soutenir qu'elle ne le concernerait pas en tant que salarié de la filiale française.

Sur l'utilisation de la carte bancaire personnelle :

La société reproche au salarié d'avoir payé plus de 50 % de ses dépenses professionnelle avec sa carte bancaire personnelle, alors que la politique de frais prévoit (2.G page 12) que tous les déplacements doivent être payés exclusivement avec la carte bancaire professionnelle de Gogo sauf dérogation autorisée par le supérieur hiérarchique.

Le tableau en annexe n° 1 liste, sur le total de dépenses de 176.001 $, celles qui n'ont pas été payées avec la carte professionnelle (payées par carte personnelle ou en espèces), représentant 56,12 %.

Lors de son audition du 2 octobre 2019, M. [W] indiquait que M. [G] ne lui avait pas dit de ne pas utiliser sa carte personnelle ; toutefois dès lors que la politique de frais posait le principe de l'utilisation de la carte professionnelle, en l'absence de dérogation consentie par M. [G] M. [W] savait qu'il ne devait pas utiliser sa carte personnelle.

M. [W] affirme aussi que la carte professionnelle ne fonctionnait pas toujours ou était refusée de sorte qu'il était obligé de payer autrement, mais il ne justifie ni de dysfonctionnements ni de refus ; d'ailleurs, il admet qu'avec sa carte personnelle il obtenait des avantages Air France.

Le grief est donc établi.

Sur les frais injustifiés :

* En premier lieu, la société reproche au salarié d'avoir fait des demandes de remboursement de frais de restauration pour 4.777 $ sans les assortir des reçus et factures correspondants en violation de la politique de frais (5.B page 17).

Le mail du 22 octobre 2019 mentionne des dépenses de ce chef pour 4.800 $ (arrondi).

Dans ses conclusions, M. [W] affirme qu'il ne facturait à la société que les frais dans la limite du plafond autorisé de 25 $ et conservait à sa charge le surplus. Toutefois, cette explication est inopérante car cela ne le dispensait pas de fournir les pièces justificatives.

* En deuxième lieu, la société reproche au salarié d'avoir, lors de trajets effectués avec son véhicule personnel, facturé à la fois des frais kilométriques et des frais d'essence, alors que la politique de frais mentionne que les indemnités kilométriques couvrent aussi l'essence (4.J page 16).

Le tableau en annexe n° 1 mentionne à la fois des frais kilométriques et des frais d'essence pour un total de 32.482 $.

Lors de son audition du 2 octobre 2019, M. [W] ne le niait pas, pas plus que dans ses conclusions.

* En troisième lieu, la société reproche au salarié d'avoir facturé des trajets avec son véhicule personnel pour un coût supérieur à celui de l'avion.

Lors de son audition du 2 octobre 2019, M. [W] ne le niait pas et indiquait que parfois les trajets en voiture étaient plus rapides, notamment entre la Belgique et [Localité 12], ce dont il ne justifie pas toutefois.

Les griefs sont donc établis.

Sur les irrégularités lors des déplacements en avion :

* En premier lieu, la société reproche au salarié d'avoir fait deux demandes de remboursement, les 25 mars et 3 mai 2019, pour un même vol [Localité 6]-[Localité 7] aller-retour entre le 6 et le 12 mai 2019 pour 3.345 $.

Le mail du 22 octobre 2019 mentionne cette irrégularité et le fait que l'une des notes de frais indiquait 'Mars [Localité 7] exp' et l'autre 'vol CDR HBCS'.

Lors de son audition du 2 octobre 2019, M. [W] ne le niait pas mais disait que c'était une erreur de sa part et que le locigiel aurait dû la détecter et bloquer le 2e remboursement.

Toutefois, les demandes étant libellées différemment, il ne saurait imputer le double remboursement au logiciel.

Le grief est établi.

* En deuxième lieu, la société reproche au salarié d'avoir demandé le remboursement d'un vol [Localité 11]-[Localité 7] aller-retour entre le 1er et le 6 octobre 2019 pour 4.340,80 € alors qu'il s'agissait d'un déplacement personnel (convocation devant la cour de Chicago du 3 octobre 2019).

La SAS Intelsat Inflight France verse aux débats :

- le mail de M. [W] du 18 octobre 2019 disant avoir dès le mois d'août 2019 réservé le vol dans un but professionnel à une époque où il n'avait pas encore reçu une convocation devant la cour pour le 3 octobre, et affirmant avoir travaillé pour Gogo pendant ce séjour sauf le jour de sa comparution du 3 octobre ;

- le mail de M. [G] du même jour disant qu'il ne doutait pas que M. [W] avait travaillé à [Localité 7] mais qu'à l'origine le vol était pour motif personnel.

Ainsi, même si M. [W] a comparu devant la cour de Chicago dans un cadre personnel, il a également travaillé pour le compte de Gogo, et d'ailleurs il a été auditionné dans le cadre de l'audit le 2 octobre.

Le grief ne sera donc pas retenu.

Ainsi, la plupart des griefs visés dans la lettre de licenciement sont fondés. Si M. [W] affirme que son licenciement était en réalité un choix stratégique et économique de la part de la société qui a supprimé 250 postes, il ne verse aucune pièce de nature à établir un licenciement économique déguisé en licenciement disciplinaire. En effet, sa pièce n° 26 'Gogo number of employees 2011-2022', qu'il ne commente pas, dont on ignore la provenance, rédigée en anglais, non traduite en français, est inexploitable.

Pour autant, si ces faits sont fautifs, ils ne constituent pas une faute grave mais une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.

3 - Sur les conséquences financières du licenciement :

Le licenciement reposant sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :

En l'absence de faute grave, M. [W] a droit au paiement du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire.

Les bulletins de paie mentionnent des retenues pour un total de 17.027,04 € bruts sur la période du 2 novembre au 5 décembre 2019. Il convient également de tenir compte des heures supplémentaires moyennes sur les 12 derniers mois que la cour a retenues soit 7.071,71 € par mois, soit au prorata de la période 7.543,16 €.

Il convient donc d'allouer à M. [W] la somme de 24.570,20 € bruts, outre congés payés de 2.457,02 € bruts.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

En l'absence de faute grave, M. [W] a droit au paiement du salaire pendant la durée du préavis, lequel selon la convention Syntec est de 3 mois pour un cadre.

Il sera tenu compte d'une rémunération de 15.106,46 € bruts (salaire de 14.956,46 € + indemnité pour télétravail de 50 € + indemnité d'occupation de 100 €) à laquelle s'ajoutent les heures supplémentaires moyennes sur les 12 derniers mois que la cour a retenues soit 7.071,71 € par mois, soit un total de 22.178,17 €. Il s'agit de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait exécuté le préavis.

Il convient donc d'allouer à M. [W] la somme de 66.534,51 € bruts, outre congés payés de 6.653,45 € bruts.

Sur l'indemnité de licenciement :

En l'absence de faute grave, M. [W] a droit au paiement d'une indemnité de licenciement.

En application de la convention Syntec, le salarié avait droit à une indemnité de licenciement égale à 1/3 de mois par année d'ancienneté, à calculer à la fin du préavis, soit 2 ans 4 mois et 4 jours.

Il convient de faire droit à la demande de M. [W] de 17.328,49 €.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :

M. [W] qui allègue un licenciement dans des circonstances vexatoires ne donne aucune précision. Par ajout au jugement qui n'a pas statué sur cette demande, la cour déboutera le salarié.

Il convient d'ordonner à la SAS Intelsat Inflight France de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte.

4 - Sur les autres demandes financières :

Sur le rappel de prime :

Suivant courrier du 1er août 2018, la société a indiqué au salarié qu'il serait éligible à une 'prime de reconnaissance' de 30.000 € soit environ 15 % de son salaire de base, à condition qu'il n'ait pas été mis fin au contrat de travail avant le 31 juillet 2020.

M. [W] réclame le paiement de cette prime.

Or, le contrat de travail ayant été rompu au 3 décembre 2019, M. [W] n'était plus dans les effectifs au 31 juillet 2020, et il ne peut utilement soutenir que cette prime serait due car le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, puisque la cour a jugé ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Par ajout au jugement qui n'a pas statué sur cette demande, la cour déboutera le salarié.

Sur le remboursement de frais :

M. [W] affirme que son trajet [Localité 12] - [Localité 7] du 6 au 12 mai 2019 ne lui a pas été remboursé car la société a prétendu qu'il s'agissait d'un déplacement personnel, et il réclame la somme de 8.000 €.

Or, le voyage de mai 2019 lui a déjà été remboursé 2 fois, et il ne saurait demander un 3e remboursement.

Seul le voyage du 1er au 6 octobre 2019 ne lui a pas été remboursé, mais il coûtait 4.340,80 € et non pas 8.000 €, et il n'en demande pas le remboursement.

Par ajout au jugement qui n'a pas statué sur cette demande, la cour déboutera le salarié.

Sur le remboursement du matériel :

M. [W] soutient que la société a égaré ses effets personnels et réclame leur remboursement à hauteur de 1.400 €.

Néanmoins, il ne donne strictement aucun détail ni aucune pièce.

Par ajout au jugement qui n'a pas statué sur cette demande, la cour déboutera le salarié.

5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'employeur qui perd en partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 2.000 €.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- jugé que les faits fondant le licenciement ne sont pas prescrits,

- dit que la clause de forfait-jours n'est pas opposable à M. [D] [W],

- débouté M. [D] [W] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ces chefs étant confirmés,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais qu'il reposait sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Intelsat Inflight France à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes :

- 157.244,90 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 15.724,49 € bruts de congés payés,

- 37.127 € d'indemnité pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires,

- 24.570,20 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 2.457,02 € bruts de congés payés,

- 66.534,51 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6.653,45 € bruts de congés payés,

- 17.328,49 € d'indemnité de licenciement,

- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [W] à payer à la SAS Intelsat Inflight France la somme de 12.468,84 € bruts au titre des RTT,

Déboute M. [D] [W] de ses demandes au titre des majorations pour travail le dimanche, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, de la prime, des frais de déplacement et du matériel,

Ordonne à la SAS Intelsat Inflight France de remettre à M. [D] [W] les documents de fin de contrat rectifiés,

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,

Condamne la SAS Intelsat Inflight France aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

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