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CA Toulouse, 6 mars 2025, RG 23/01645


Vérifier : CA Toulouse, 6 mars 2025, RG 23/01645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/01645
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
67ca8bc95b43e49564643bec

Texte de la décision

9,269 caractères

06/03/2025

ARRÊT N°25/89

N° RG 23/01645 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNPY

MT/AFR

Décision déférée du 07 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/00070)

Mme BOSCHIERO

[Y] [T]

C/

[I] [F]

S.A.S. COPSONIC TECHNOLOGIES

Organisme CGEA AGS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉS

Monsieur [I] [F], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS COPSONIC TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

S.A.S. COPSONIC TECHNOLOGIES,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

Organisme CGEA AGS,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[Y] [T] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2018 en qualité de chef de projet informatique par la Sas Copsonic. Dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, M.[T] a été transféré à la Sas Copsonic Technologies à effet du 1er janvier 2020.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil. La société emploie moins de 11 salariés.

Le 3 novembre 2021, la société Copsonic Technologies et M. [T] ont signé une convention de rupture du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité de 3 859 euros.

Par décision du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sas Copsonic Technologies, convertie le 25 avril 2022, en liquidation judiciaire et la Selarl M.J [F] & associés, prise en la personne de Me [I] [F], a été désignée ès qualités de liquidateur.

Le 3 janvier 2022, M. [T] a mis en demeure la société Copsonic Technologies de lui verser son solde de tout compte. Des indemnités lui ont été réglées par le mandataire judiciaire le 28 janvier 2022 .

M. [T] a saisi, le 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de demander l'annulation de la rupture conventionnelle et la requalification en licenciement économique abusif ainsi que le paiement d'indemnités et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [T] aux dépens.

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la Sas Copsonic Technologies, représentée par la Selarl MJ Enjlabert & associés, ès qualités, ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 4].

Dans ses dernières écritures en date du 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de:

- réformer et infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes le 07 avril 2023.

- annuler la rupture conventionnelle du 03 novembre 2021 en raison de la fraude de la Sas Copsonic Technologies et du vice du consentement de M. [T].

- en conséquence, requalifier la rupture conventionnelle de licenciement pour motif économique abusif.

- fixer les créances salariales suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis 6 580,56 euros brut et les congés payés :658,05 euros,

- indemnité de licenciement : 4 058,01 euros

- dommages et intérêts : 10 000 euros

- condamner la partie succombant aux dépens de l'instance.

Il soutient que l'employeur a eu recours à la rupture conventionnelle afin de contourner les règles protectrices du licenciement économique alors qu'il l'avait déjà placé en activité partielle au regard de la faible activité de la société dont les difficultés économiques sont établies par la cessation des paiements reconnue le 11 décembre 2021.

Il en déduit que le consentement donné à la procédure de rupture conventionnelle a été vicié car il n'a pas pu comparer les avantages d'un licenciement pour motif économique tels que le recours au contrat de sécurisation professionnelle et la priorité de réembauchage.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appels ont été signifiées le 17 juillet 2023 à la Sas Copsonic Technologies, représentée par son liquidateur, et le 19 juillet 2023 à l'AGS CGEA de [Localité 4] lesquelles n'ont pas constitué avocat.

Par courrier du 24 mai 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] a indiqué ne pas intervenir à l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture conventionnelle

L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

L'existence du délai de rétractation prévue par l'article L.1237-13 du code du travail constitue l'une des garanties de respect de ce consentement.

En application de l'article L 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle peut être annulée au motif d'un vice du consentement dont la preuve incombe à la partie qui invoque la nullité.

Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie au regard des personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

La rupture conventionnelle peut aussi être annulée en cas de fraude à la loi ou du non-respect d'une formalité requise.

En l'espèce, M.[T] soutient, sans distinguer le vice allégué, que son consentement a été vicié par la fraude de l'employeur qui n'a pas fait application des dispositions relatives au licenciement économique applicables et qui lui étaient plus favorables, le privant de la possibilité de comparer les deux régimes de rupture du contrat de travail.

Les difficultés économiques de la société Copsonic Technologies sont établies par le recours à l'activité partielle en 2020 et en 2021, soit pendant et après le confinement sanitaire, ainsi que par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 11 janvier 2022 convertie en liquidation judiciaire le 25 avril 2022. Toutefois, le simple fait que la société connaisse de telles difficultés ne peut suffire à vicier le consentement du salarié et une rupture conventionnelle signée en période de licenciement économique peut être licite.

Or, M.[T] qui supporte la charge de la preuve du vice du consentement, ne produit aucune pièce de nature à en justifier.

En outre, il ressort de la convention de rupture qu'un premier entretien entre les parties a eu lieu le 9 septembre 2021 avant la signature du 3 novembre 2021. Ce délai a permis au salarié de recueillir les informations nécessaires à la prise de décision de sorte qu'à défaut de caractériser l'erreur, le dol ou la violence ayant vicié son consentement à la rupture conventionnelle, M.[T], qui ne conteste pas la validité formelle de cette convention, ne pouvait qu'être débouté de la demande en nullité de celle-ci ainsi que des demandes en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant au versement de dommages-intérêts et indemnités subséquents. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné M.[T] aux dépens de première instance. L'appel étant mal fondé, M.[T] en supportera les dépens.

Partie perdante il n'y a pas lieu à application de ces dispositions à son profit.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Montauban du 7 avril 2023,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[Y] [T] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET.

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