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CA Rouen, 5 mars 2025, RG 25/00791


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Date
05/03/2025
Numéro
25/00791
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
67ca8bcc5b43e49564643c08

Texte de la décision

10,645 caractères

N° RG 25/00791 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4XH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des délibérés ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Gironde tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 2 janvier 2025 à l'égard de Mme [C] [H], née le 05 Juin 1986 en SERBIE ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2025 à 14h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [C] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 3 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 17 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [C] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 mars 2025 à 17h42 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au préfet de la Gironde,

- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [H] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Gironde et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [C] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [C] [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 17 décembre 2023. Elle a, par ailleurs, été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 août 2024, à une peine de six mois d'emprisonnement pour tentative de vol, deux mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre au relevé signalétique pouvant conduire à une inscription au FAED et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 2 janvier 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [H], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 9 janvier 2025.

Par ordonnance du 1er février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [H], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 4 février 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de la Gironde a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [H], pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [H].

Mme [C] [H] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l'absence de perspectives d'éloignement

-l'irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 4 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

Le préfet de la Gironde n'a ni comparu, ni communiqué ses observations écrites.

A l'audience, le conseil de Mme [C] [H] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [C] [H] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur les diligences et les perspectives d'éloignement:

L'article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, Mme [C] [H] a déclaré devant les services de police être née à [Localité 3], en Yougoslavie, mais avoir vécu à [Localité 1], où résidaient les membres de sa famille et devant le tribunal correctionnel être née en Serbie.

La saisine des autorités serbes par les services préfectoraux n'apparaît pas, dans ce contexte, incohérente, bon nombre de gens du voyage dont fait partie Mme [C] [H] étant, en outre, d'origine serbe.

Alors que Mme [C] [H] varie dans ses déclarations relatives à son lieu de naissance et à sa nationalité, ne produit aucun justificatif d'identité et refuse de se soumettre aux relévés signalétiques en vue de son identification, elle ne peut être considérée comme apatride et l'absence de perspectives d'éloignement n'apparaît pas établie. Le moyen de ce chef sera donc rejeté.

Sur la troisième prolongation:

L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.

En l'espèce, il n'apparaît pas démontré que Mme [C] [H] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;elle n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.

Ceci étant, Mme [C] [H] a été condamnée le 5 août 2024 à une peine d'emprisonnement de huit mois ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vols aggravés et refus de se soumettre aux relevés signalétiques.

L'interdiction du territoire français et le caractère récent de la condamnation caractérisent la menace qu'elle représente pour l'ordre public au sens de l'article L 742-5 du CESEDA.

Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité.

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 05 Mars 2025 à 16h52.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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