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CA Rouen, 6 mars 2025, RG 23/04083


Vérifier : CA Rouen, 6 mars 2025, RG 23/04083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/04083
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67ca8bd05b43e49564643c2e

Texte de la décision

13,844 caractères

N° RG 23/04083 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Novembre 2023

APPELANTE :

Madame [D] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. BLD

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [D] [O] a présenté sa candidature à un poste de conseillère clientèle proposé par la société BLD.

Après échanges de courriels courant mars 2022, la société a indiqué à Mme [O] dans un dernier courriel ne pas pouvoir finalement l'employer et Mme [O] n'a, de fait, pas travaillé pour cette société.

Le 7 décembre 2022, Mme [O] se prévalant du non-respect de la promesse d'embauche a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en demande d'indemnités.

Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- constaté qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été conclu,

- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance,

- débouté la SAS BLD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 décembre 2023, Mme [O] a fait appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de :

- constater qu'elle a été embauchée par la société BLD dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er avril 2022 au 23 juin 2022,

- juger que la rupture anticipée de ce contrat était abusive,

- condamner la société BLD à lui verser les sommes suivantes :

- 7 000 euros : dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée 

- 454 euros : indemnité de précarité

- 3 000 euros : indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société BLD aux dépens.

Par dernières conclusions du 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société BLD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de toutes ses demandes et de :

- constater qu'aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties,

- juger que la société s'est librement rétractée,

- débouter Mme [O] de ses demandes,

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.

En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.

En l'espèce, le service recrutement du groupe BLD (d'après le courriel "[Courriel 9]") a adressé à Mme [O] un courriel le 24 mars 2022 ainsi rédigé :

"Bonjour,

Je vous remercie pour cet entretien.

Notre échange a été très intéressant et votre candidature a retenu notre attention.

Je tiens à vous préciser que la prise de poste est urgente.

Je vous transmets le lien vous permettant d'effectuer le test de personnalité.

Préparez-vous et soyez dans les meilleures conditions : [...]

Dès la fin du test, les résultats nous sont communiqués automatiquement. Nous échangerons à ce sujet si vous le souhaitez.

Nous prendrons contact avec vous pour un entretien en visioconférence via Whatsapp. Le cas échéant, vous recevrez une réponse par mail.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au [...]".

Le 25 mars 2022 à 15h49, la direction des ressources humaines du groupe BLD (d'après l'adresse mail "[Courriel 7]") a adressé à Mme [O] un courriel ainsi rédigé :

"Votre candidature a retenue toute notre attention, pour le poste de Conseillère Clientèle sur nos points de vente Julien d'Orcel et Montres & Co situés au Centre Commercial [5] - [Adresse 10].

Le poste est un CDD 35h prévu dans un premier temps jusqu'au 23 juin 2022, pour un salaire de 1605 € brut mensuel.

Vous avez la possibilité d'avoir des tickets restaurants.

La prise de poste est pour le 1er avril.

Les horaires prévus sont :

- vendredi 1er avril : 10h30 - 20h10

- samedi 2 avril : 10h30 - 18h30

Nous serions ravis de vous accueillir au sein de nos équipes !

Restant à votre disposition,

Cordialement"

Ce même jour à 16h15, elle lui a adressé le courriel suivant, ayant pour objet "Livret d'accueil" :

"Bonjour,

Nous vous souhaitons la Bienvenue au sein de nos équipes.

Veuillez trouver ci-joint votre livret d'accueil afin de vous présenter votre nouvelle société.

Vous intégrez Julien d'Orcel le vendredi 1er avril, vos horaires d'arrivée sont :

- vendredi 1er avril : 10h30 - 20h10

- samedi 2 avril : 10h30 - 18h30

J'ai transmis à la responsable votre impossibilité d'être présente sur le magasin le 09 avril 2022.

Nous aurions besoin de la copie de votre carte d'identité recto verso et votre attestation de sécurité sociale rapidement afin de pouvoir procéder aux formalités administratives liées à l'embauche.

Restant à votre disposition,

Cordialement".

Ce même jour à 16h24, elle lui a adressé un nouveau courriel ainsi rédigé :

"Bonjour Mme [O],

Bienvenue au sein du Donjon !

Afin de préparer votre intégration, nous vous remercions de nous faire parvenir les documents ci-joint, rapidement par mail avec l'objet suivant : NOM ET PRENOM - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - VILLE DU MAGASIN.

Si vous ne disposez pas de scanner, vous pouvez déposer mes documents manquants en magasin qui nous les renverrons par colis.

Merci !

Nous vous souhaitons tous nos v'ux de réussite !"

La société a appelé téléphoniquement Mme [O] le 29 mars 2022, suite à quoi celle-ci a envoyé à 12h36 un courriel à l'adresse mail précitée, ainsi rédigé :

"Madame, Monsieur,

Bonjour,

A ce jour j'ai reçu un appel de la rh

Disant que le poste auquel je devais commencer

Le 01/04/2022 au 23/06/2022

Ne n'était plus attribué, je souhaite recevoir par retour du mail le motif de la rupture.

Sans ceux je me présenterai le 01/04/2022 à -10h30 comme convenu au centre [6] pour le poste qui était convenu.

Cordialement"

En réponse, à 12h48, la direction des ressources humaines a adressé le courriel suivant :

"Madame,

Comme je vous en ai informé par téléphone un changement organisationnel fait que malheureusement le poste à [Localité 8] n'est plus disponible et que nous ne pourrons pas vous employer à compter du 1er avril 2022.

Vous souhaitant une bonne continuation.

Cordialement".

Ces échanges établissent qu'après un entretien à tout le moins, la société a communiqué à Mme [O] des informations précises sur l'emploi concerné, la rémunération et la période d'engagement envisagée, et donc la date d'entrée en fonction de l'intéressée, ce dont il résulte que le courriel du 25 mars à 15h49 constituait, ainsi que le soutient la société BLD, une offre de contrat de travail.

A l'évidence, vu la teneur des deux courriels suivants par lesquels la société BLD a souhaité à Mme [O] la bienvenue, lui communiquant le livret d'accueil de la société et lui demandant différents documents administratifs aux fins de formalisation du contrat à durée déterminée, Mme [O] a accepté cette offre.

S'il peut être admis que la demande de production de pièces (documents administratifs) devait permettre de préparer son intégration en rédigeant le contrat de travail qui lui aurait été soumis, cela ne peut exclure que l'offre ait préalablement été acceptée. Il est en outre relevé que l'employeur admet l'envoi par Mme [O] de certains de ces documents, envoi qui n'avait pas de sens si l'embauche de Mme [O] n'avait pas été déjà fermement convenue. La société BLD ne peut se retrancher derrière l'absence d'envoi par Mme [O] de l'ensemble des documents demandés pour considérer qu'elle était encore en droit de retirer son offre. Enfin, le courriel final du 29 mars 2022 - dans lequel la société BLD ne nie pas l'allégation de Mme [O] selon laquelle il était convenu qu'elle prenne son poste le 1er avril suivant à 10h30 - démontre encore, au besoin, qu'elle avait accepté l'offre de contrat de travail. En l'absence d'exigence légale ou règlementaire quant à la forme de cette acceptation, c'est vainement que la société BLD se prévaut d'une absence d'acceptation formelle.

Depuis l'acceptation de cette offre, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée que la société BLD ne pouvait ultérieurement remettre en cause.

La société BLD qui s'était prévalu d'un simple "changement organisationnel" ne justifie, ni même n'allègue, une faute grave, un cas de force majeure, ou une inaptitude constatée par le médecin du travail, causes possibles de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée selon l'article L. 1243-1 du code du travail. Elle ne pouvait donc rompre le contrat litigieux.

C'est ainsi à bon droit que Mme [O] réclame, en application de l'article L. 1243-4 du même code, une indemnité au moins égale aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, qui en l'occurrence s'élèvent à 4 542,41 euros. Il n'y a pas lieu d'y ajouter une somme équivalente à une indemnité de congés payés afférente dès lors qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée.

Au regard de l'article L. 1243-4 précité, la société BLD ne peut prétendre limiter cette indemnité à la rémunération afférente à la durée théorique de la période d'essai (deux semaines), outre le fait qu'elle ne justifie aucunement qu'était convenue une telle période d'essai.

Mais il n'est pas non plus justifié d'évaluer l'indemnité due à un montant supérieur à celui des rémunérations qui auraient été perçues en l'absence de justification de tout autre préjudice que la non-effectivité du contrat litigieux, notamment en l'absence de précision donnée par Mme [O] sur le contrat de travail qu'elle avait des chances de conclure avec la société Suntzu (durée, rémunération, ...) selon le courriel du 28 mars 2022 qu'elle produit.

Sur le fondement de ce même article L. 1243-4, il y a lieu de condamner la société BLD à lui payer la somme de 454 euros à titre d'indemnité de précarité.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie perdante, la société BLD est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Dit que Mme [O] a été embauchée par la société BLD dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er avril 2022 au 23 juin 2022,

Dit que la rupture anticipée de ce contrat était abusive,

Condamne la société BLD à payer à Mme [O] la somme de 4 542,41 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société BLD à payer à Mme [O] la somme de 454 euros à titre d'indemnité de fin de contrat (indemnité de précarité),

Condamne la société BLD aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société BLD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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