CA Riom, 6 mars 2025, RG 24/00072
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 06 Mars 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GITL
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de CUSSET-VICHY, décision attaquée en date du 09 Juillet 2024
Ordonnance du six mars deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
Demandeur
et d'autre part :
Maître [P] [R]
SELARL ABSIDE AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 30 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,06 mars 2025 , l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [R], avocat, a assisté M. [X] [K] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Moulins.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Cusset-Vichy a taxé le solde des honoraires dus à M. [R] à la somme de 2.190 € TTC.
Par courrier recommandé posté le 25 octobre 2024, reçu au greffe le 28 octobre 2024, M. [K] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2025.
M. [K] demande au premier président d'annuler l'ordonnance de taxe, indiquant que la créance est due par la Société [K] et associés dans laquelle il n'a plus d'intérêt et non par lui-même personnellement.
M. [R] conteste la recevabilité du recours. Sur le fond, il sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS :
En application de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois.
Il résulte des éléments du dossier que la décision contestée du 9 juillet 2024 a été signifiée à M. [K] par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la signification lui rappelant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour contester la décision.
Il avait donc jusqu'au 21 octobre 2024 pour contester la décision, le 20 étant un dimanche.
Son recours daté du 15 octobre a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024. Il a été formé tardivement. Il doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons M. [K] irrecevable en son recours formé contre l'ordonnance de taxe rendue le 9 juillet 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Cusset-Vichy ;
Condamnons M. [K] aux dépens.
La greffière Le Premier Président
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