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CA Rennes, 6 mars 2025, RG 21/01230


Vérifier : CA Rennes, 6 mars 2025, RG 21/01230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
21/01230
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
67ca8efcb05f898609a8c116

Texte de la décision

3,583 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°73/2025

N° RG 21/01230 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMGX

M. [R] [M]

C/

S.A.R.L. ARGOAT PROTHESES DENTAIRES

RG CPH : F 19/00025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Guingamp

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

S.A.R.L. ARGOAT PROTHESES DENTAIRES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DU LITIGE:

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 02 février 2021;

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [M] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 23 Février 2021 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers du 07 et 08 décembre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 Décembre 2023 désignant Madame [W] [Z] en qualité de médiateur et rappel de l'affaire fixé au 03 Mars 2025;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 26 avril 2024 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d'appel et d'action de la partie appelante, et celles d'acceptation de désistement d'appel et d'action de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 03 Mars 2025;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [K] [V] et de la Selarl [R]-Goic Associés qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et d'action en application de l'article 384 du même code.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Monsieur [R] [M] de son désistement d'appel et d'action;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation du désistement d'appel et d'action;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le Président

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