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CA Paris, 6 mars 2025, RG 24/05172


Vérifier : CA Paris, 6 mars 2025, RG 24/05172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/05172
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
67ca8f05b05f898609a8c17a

Texte de la décision

16,948 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA6A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Août 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 24/00600

APPELANT :

Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469

INTIMÉE :

S.A. DANONE, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J125 et par Me Mohamed MATERI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] a été engagé en contrat à durée indéterminée au sein de la société SAEME à compter du 1er octobre 2014 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2008.

Son contrat de travail a été transféré à la société Danone Produits Frais France (DPFF) à compter du 1er mars 2022.

Il occupait le poste de Directeur Commercial Retail.

Un promotion lui a été proposée au poste de 'Category Director Waters, Europe Zone', impliquant le transfert de son contrat de travail au sein de la société Danone SA, société holding du groupe.

Le 20 février 2024, ce transfert a été formalisé par la conclusion d'une convention tripartite entre Monsieur [R], la société DPFF et la société Danone SA.

A la suite d'un incident le 14 mars 2024, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 27 mars 2024.

Le 30 mars 2024, la société DPFF lui a notifié son licenciement par courrier recommandé.

Monsieur [R] a réceptionné le courrier le 03 avril 2024 et a contesté l'effet juridique de ce licenciement. Le préavis du salarié au sein de la Société DPFF a débuté le 04 avril 2024.

Le 17 mai 2024, Monsieur [R] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit ordonné la poursuite du contrat de travail au sein de la société DANONE SA, interdire le recrutement sur son poste 'Category Director Waters, Europe Zone' ainsi que la condamnation à une provision sur les salaires non perçus du fait de son éviction injustifiée.

Le 09 août 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante:

'DIT n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de monsieur [T] [R].

DIT n'y avoir pas lieu à référé sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SA DANONE.

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [R].'

Le 26 août 2024, Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [R] demande à la cour de :

'- Infirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 août 2024 en ce

qu'elle a :

o Dit n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [T] [R] ;

o Dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande au titre de l'article 700 du code de

procédure civile de la SA DANONE ;

o Laissé les dépens à la charge de Monsieur [T] [R].

- Et statuant à nouveau :

o Ordonner, dès le prononcé de la décision à intervenir, la poursuite du contrat de

travail de Monsieur [T] [R] sur le poste de Category Director Waters,

Europe Zone, ou sur un poste équivalent, au sein de la société DANONE SA, sous

astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;

o Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

o Condamner la société DANONE SA à verser à Monsieur [R], au jour de sa réintégration, un rappel de salaires correspondant à l'ensemble des salaires et accessoires non-perçus du fait de son éviction injustifiée du poste de Category Director Waters, Europe Zone, sur la base d'un salaire mensuel brut d'un montant de 21.375 euros, dont il sera déduit les sommes versées par la société DPFF au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ;

o Ordonner à la société DANONE SA la remise de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

o Condamner la société DANONE SA à verser à Monsieur [R] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamner la société DANONE SA aux entiers dépens ;

- En tout état de cause, débouter la société DANONE SA de toute demande reconventionnelle qu'elle pourrait formuler dans le cadre de la présente procédure.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2024, la Société Danone SA demande à la cour de :

'- CONFIRME l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 août 2024 en ce qu'il a :

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [R] ;

Laissé les dépens à la charge de Monsieur [R] ;

- INFIRME l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a :

Dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure

civile de la société DANONE SA ;

Et statuant à nouveau :

Condamne Monsieur [R] à payer à la société DANONE SA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

A titre subsidiaire

- DEBOUTERMonsieur [R] de sa demande de poursuite de son contrat de travail au sein de la société DANONE SA ;

- DEBOUTERMonsieur [R] de sa demande d'interdiction de recrutement sur le poste de Category Director Waters ' Europe Zone sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ;

- DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de paiement d'une provision au titre des salaires et accessoires non-perçus du fait de son éviction injustifiée du poste de CategoryDirector Waters ' Europe Zone, sur la base d'un salaire mensuel brut d'un montant de 21.375 €, dont il sera déduit les sommes versées par la société DPFF ;

- DEBOUTERMonsieur [R] de sa demande de communication de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte journalière de 100 €, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause

- DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses autres demandes ;

- DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture est en date du 10 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS :

Monsieur [R] fait valoir que :

- Jusqu'au 31 mars 2024, il était salarié de la société DPFF et exerçait les fonctions de Directeur Commercial Retail. A partir du 1er avril 2024, son contrat de travail a été transféré. Il a reçu une lettre de licenciement le 03 avril, date à laquelle la rupture du contrat de travail a eu lieu. Le 03 avril, la société DPFF ne pouvait donc plus licencier Monsieur [R].

- A ce jour, il n'a reçu aucun courrier de la société Danone SA mettant fin à son contrat de travail, ou suspendant ce dernier.

- L'email du 21 mars 2024 n'a jamais suspendu la novation du contrat de travail. Il n'a jamais été adressé à Monsieur [R] et les termes du mail indiquent que le transfert aurait bien lieu.

- De plus, dès le mois de mars 2024, Monsieur [R] exerçait certaines fonctions de Category Director Waters, cumulées avec son poste de Directeur Commercial Retail.

Quant aux mesures sollicitées, il expose que :

- Le juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de réintégration consécutive à une sanction disciplinaire ou à un licenciement, doit vérifier si cette sanction constitue un trouble manifestement illicite, même s'il existe une contestation sérieuse. Monsieur [R] ne peut pas exécuter son contrat de travail, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il est donc nécessaire d'ordonner la poursuite du contrat au sein de Danone SA, ainsi que le versement à titre provisionnel des sommes non payées pendant la période d'éviction.

La société Danone SA oppose que :

- L'envoi postal de la lettre de licenciement a été doublé d'un email le même jour, le 30 mars 2024. Monsieur [R] en a donc pris connaissance à cette date.

- La date de notification du licenciement est donc bien le 30 mars 2024. Par conséquent le licenciement a bien eu lieu et le contrat de novation est devenu caduc.

Sur les mesures sollicitées, elle soutient que :

- Elle n'a commis aucun manquement susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.

- Les demandes ne sont pas justifiées. La réintégration ne peut être accordée que dans des cas strictement limités.

- La convention tripartite est devenue caduque par la notification de la rupture du contrat de travail. Monsieur [R] ne peut pas être réintégré dès lors que son contrat de travail ne peut pas être exécuté au sein de la société Danone.

- Aucune preuve n'est apportée pour soutenir qu'il travaillait depuis plusieurs semaines pour la société Danone.

- La demande d'interdiction de recrutement au poste de Category Director Waters - Europe Zone ne repose sur aucun fondement juridique et contrevient à la liberté fondamentale d'entreprendre.

- La demande de provision sur salaires est également injustifiée dès lors que le contrat de novation est devenu caduc.

Le demandeur fonde sa prétention sur les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail qui dispose ainsi :

« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.

Il est de fait que le 20 février 2024, la société Danone Produit Frais France, la société Danone et M.[R] ont signé une convention tripartite de mobilité de ce dernier de la société Danone Produit Frais France à la société Danone au sein du Groupe Danone.

La convention est ainsi libellée :

« Article 1-Fin des relations juridiques entre la société d'origine et le salarié.

Les parties conviennent expressément, par la présente, de la novation de leurs relations contractuelles emportant le transfert du contrat de travail du salarié avec la société d'origine à la société d'accueil à compter du 1er avril 2024.

En conséquence, le salarié cesse de faire partie des effectifs de la société d'origine le 31 mars 2024, cessant à compter de cette date toute prestation de travail en sa faveur.

À cette date, la société d'origine ne sera donc plus l'employeur du salarié.

(')

Plus généralement, à compter du 31 mars 2024, la société d'origine est libérée de toute obligation envers le salarié.

La présente novation par substitution d'employeur n'étant pas une rupture du contrat de travail du salarié, les parties rappellent qu'elle interviendra en dehors de tout versement d'une indemnité de préavis ou de licenciement.

Article 2- Substitution de la société d'origine à la société d'accueil dans les relations contractuelles avec le salarié.

Concomitamment à la novation des relations contractuelles liant la société d'origine au salarié, la société d'accueil accepte de poursuivre la relation contractuelle avec le salarié.

La société d'accueil deviendra ainsi le nouvel et unique employeur du salarié à compter du 1er avril 2024, à l'exclusion de tout autre société du Groupe Danone.

Dans ce cadre, les parties conviennent qu'un nouveau contrat sera communiqué au salarié pour tenir compte de cette novation. Les éléments essentiels de ce futur contrat de travail figurent dans l'offre salariale annexée à la présente convention, l'ensemble formant un tout indivisible.

(')

À compter du 1er avril 2024, l'emploi du salarié est donc uniquement régi par l'offre salariale annexée à la présente convention reprise ensuite dans le contrat de travail, les conditions de travail au sein de la société d'accueil étant alors applicables aux salariés à compter de cette date. »

Il est allégué d'un comportement inadmissible de M.[T] [R] le 14 mars 2024 qui a conduit la société DPFF à le convoquer par courrier du 20 mars 2024 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 27 mars 2024.

À l'issue de l'entretien préalable, la société DPFF lui a notifié son licenciement  pour faute simple par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2024 .

Il est également justifié que cet envoi a été doublé d'un envoi par e-mail par la Société avec la copie du courrier de licenciement le même jour à 10h29, ce point n'étant pas contesté par M.[R].

Il est ainsi constant qu'à la date de notification du licenciement, le 30 mars 2024, l'employeur de M. [R] était encore la société DPFF puisque la convention tripartite précitée n'emportait novation du contrat de travail qu'à compter du 1er avril suivant.

Il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin soit, au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

Dans ces conditions, l'appelant ne peut utilement soutenir que son contrat de travail a été transféré à la société Danone à compter de la prise d'effet de la convention au 1er avril 2024, alors que ce dernier a été rompu le 30 mars.

Plus spécialement, il n'est pas justifié que la société Danone, société d'accueil dans le cadre de la convention tripartite, n'a pas respecté les termes de la convention en n'acceptant pas de poursuivre la relation contractuelle avec le salarié puisque cette relation contractuelle a été rompue, à l'initiative de la société d'accueil, toujours employeur à cette date, le 30 mars 2024.

Dans cette mesure, l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la société Danone quant à la non poursuite du contrat de travail par la violation de la norme obligatoire d'origine contractuelle n'est nullement établie.

À cet égard, les quelques messages échangés entre des salariés de la société Danone et lui-même sont insuffisants à démontrer que la novation serait intervenue antérieurement à sa prise d'effet au 1er avril 2024 alors, au surplus que la production des extraits d'une conversation WhatsApp avec des collègues de travail n'est pas pertinente au regard de relations entre des salariés travaillant pour des sociétés d'un même groupe.

Les demandes ne peuvent donc utilement prospérer en référé et l'ordonnance déférée est ainsi confirmée.

M.[T] [R], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la partie intimée qui en a fait la demande.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance de référé en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[T] [R] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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