CA Paris, 6 mars 2025, RG 25/01214
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01214 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK45Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 10 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 5 mars 2025 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 mars 2025 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 02 mars 2025 jusqu'au 28 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 mars 2025, à 17h35, par M. [F] [T] ;
SUR QUOI,
L'article L741-10 alinéa 1 du même Code dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » , passé ce délai, il n'y est donc plus recevable.
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce, M. [F] [T], n'ayant pas saisi le premier juge d'une contestation de l'arrêté du 27 février 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n'est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d'appel. Les motifs développés à l'appui de l'appel sont exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (absence de menace à l'ordre public, situation régulière jusqu'en 2015 en qualité de travailleur saisonnier, état de santé non pris en considération), en sorte que l'appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L'.743-21 et R. 743-10 du même Code.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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