CA Paris, 6 mars 2025, RG 24/19078
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/19078 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLQ3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Novembre 2024
Date de saisine : 25 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1124000131 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Charenton le pont le 10 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [I] [N], représenté par Me Dominique DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0007DZL
Intimés :
Monsieur [M] [E], Madame [G] [E], Monsieur [K] [E]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
Vu les articles , 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 13 février 2025;
Vu les observations écrites reçues au greffe le 28 février 2025;
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ces délais ne sont interrompus que par l'injonction de rencontrer un médiateur ou l'ordonnance de médiation, et non par l'avis délivré par le greffe d'information sur la médiation, en application de l'article 915-3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'appelant demande à bénéficier d'un allongement du délai pour conclure, en application de cet article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Toutefois, cet allongement ne peut être accordé que si le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'est pas déjà expiré, sauf à admettre que la partie concernée puisse rétroactivement échapper à la sanction prévue par le texte, ce qui n'est pas l'esprit du législateur, sauf à vider le dispositif procédural de toute cohérence et effectivité.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 12 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 06 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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